CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 juin 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0630DEC002834095
- Date
- 30 juin 1997
- Publication
- 30 juin 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 9 août 1995 par Leyla Büyükdag contre la Turquie et enregistrée le 28 août 1995 sous le N° de dossier 28340/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, ressortissante turque, née en 1965, est détenue à la prison de Gebze.        Dans la procédure devant la Commission, la requérante est représentée par Maître Özcan Kiliç, avocat au barreau d'istanbul. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        Le 22 juin 1993 la requérante fut arrêtée par la police à la porte douanière de Kapikule (Edirne) et fut trouvée en possession de faux papiers d'identité. Le 23 juin 1993, elle fut amenée à istanbul. Elle fut placée en garde à vue dans les locaux de la sûreté d'istanbul, section anti-terroriste.        Sur demande de la direction de sûreté, formulée par lettre de 25 juin 1993, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul ordonna la prolongation du délai de la garde à vue de la requérante jusqu'au 4 juillet 1993.        La requérante ne fut assistée par aucun avocat lors de sa garde à vue.        Le   procès-verbal   de constatation de déposition du 1er juillet 1993 fit état des arrestations précédentes et de la condamnation antérieure de la requérante en raison de ses activités au sein d'une organisation illégale, DEV-SOL (Gauche révolutionnaire). Se basant sur un rapport d'expertise du laboratoire criminalistique de la police, dressé le 28 juin 1993, il mentionna que suite aux opérations des 16-17 avril 1992, dirigées contre l'organisation illégale sus-citée, un document écrit de la main de la requérante avait été saisi. Il fit état de ce que la requérante avait entamé une grève de la faim et avait refusé de répondre aux questions et de   signer le procès-verbal.        Le 5 juillet 1993, à la demande de la direction de sûreté d'istanbul, la requérante fut examinée par un médecin légiste, membre de l'Institut   de Médecine légale d'istanbul. Le rapport concernant cet examen fit état d'une diminution de mouvement et de douleurs au bras droit. Le médecin indiqua qu'un rapport définitif pourrait être établi suite à l'examen de la requérante dans la section d'orthopédie d'un centre hospitalier.        Le 5 juillet 1993, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul entendit la requérante. Devant le procureur la requérante prétendit que, lors de sa garde à vue, les policiers lui avaient infligés des mauvais traitements. Elle demanda son réexamen dans un centre hospitalier. Elle protesta également de son innocence et contesta l'authenticité du   document cité dans le procès-verbal du 1er juillet 1993. Elle expliqua qu'elle était en possession de faux documents lors de son arrestation car elle voulait aller en Allemagne pour faire soigner ses yeux touchés d'une forte myopie bilatérale et de décollement de la rétine.        Le même jour la requérante fut examinée à la section d'orthopédie de l'hôpital de la police d'istanbul. Le rapport fit état de traces de contusion au poignet et à l'épaule droits. Le bureau de médecine légale d'istanbul confirma ce rapport et considèra que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie de la requérante et ordonna un arrêt de travail de deux jours.        Le 5 juillet 1993, la requérante fut traduite devant le juge auprès de la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul chargé de l'instruction   qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge elle réitéra sa déposition faite auprès du procureur de la République, y compris ses allégations de mauvais traitements. Elle indiqua en outre qu'elle avait fait une déposition écrite à la direction de sûreté.        Durant sa détention, la requérante formula deux demandes de mise en liberté provisoire en date du 16 juillet 1993 et du 17 décembre 1993. Dans ses demandes elle avançait l'argument de sa situation de santé mais aucune suite n'aurait été donnée à ces demandes.        Par acte d'accusation présenté le 6 juillet 1993, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul intenta une action pénale contre la requérante, sur   les bases de l'article 168 du Code pénal turc, réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics, et de l'article 350 du Code pénal turc, réprimant l'usage de   faux papiers d'identité.        Par jugement du 21 juin 1994, la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul, composée de deux civils et d'un juge militaire au grade de colonel, condamna la requérante à 12 ans et 6 mois d'emprisonnement pour l'infraction de l'article 168 du Code pénal turc et à l'interdiction définitive d'accéder à la fonction publique. La cour imputa la durée de la détention provisoire sur la durée de la peine prononcée. Elle se déclara incompétente quant aux chefs d'accusation pour usage de faux papiers d'identité et transmit cette partie du dossier devant le tribunal correctionnel.        La Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul, afin d'établir la culpabilité de la requérante, tint compte de la condamnation de la requérante par la Cour de sûreté de l'Etat d'izmir le 25 mai 1989, pour avoir participé à une manifestation non autorisé, du procès-verbal de constatation du 1er juillet 1993 et du document cité dans ce procès- verbal. Se basant sur un rapport d'expertise du 7 février 1994 de l'Institut de Médecine légale, elle releva que ledit document était écrit de la main de la requérante et portait preuve de son appartenance à l'organisation illégale DEV-SOL. Elle n'a dès lors pas retenu, en l'espèce, le moyen de défense de la requérante selon lequel pendant sa garde à vue elle avait été obligée, sous la contrainte, de rédiger un manuscrit. La Cour rejeta en outre la demande de la requérante concernant la production du procès-verbal de saisie du document mis en cause.        La requérante attaqua ce jugement devant la Cour de cassation. Dans son mémoire de cassation, elle contesta la version des faits donnée par la première instance et l'appréciation des preuves faite par celle-ci.        Par arrêt du 21 mars 1995, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance, considérant que les motifs invoqués dans celui-ci étaient conformes à la loi et à la procédure.        Le 17 juillet 1995, la requérante déposa une plainte devant le parquet d'istanbul contre trois fonctionnaires de police responsables de sa garde à vue en alléguant que ceux-ci lui avaient infligé des mauvais traitements lors de sa garde à vue de treize jours.        Le 1er août 1995, le procureur de la République d'istanbul rendit une ordonnance de non-lieu quant à la plainte de la requérante. Il nota que suite à son arrestation, la requérante avait formulé les mêmes griefs et le 9 décembre 1993   une ordonnance de non-lieu avait été rendue   à l'égard des trois fonctionnaires de police. Le parquet indiqua en outre que ladite ordonnance avait été notifiée à la requérante le 7 janvier 1994.        Le 5 août 1995, la requérante attaqua cette ordonnance de non- lieu devant le président de la Cour d'assises de Beyoglu (istanbul). Elle exposa notamment que l'ordonnance de non-lieu du 9 décembre 1993 ne lui avait pas été notifiée. Statuant sur le dossier qui lui avait été soumis, le président de la Cour d'assises rejeta le recours de la requérante le 2 novembre 1995.   GRIEFS   1.    La requérante se plaint en premier lieu de la violation de l'article 3 de la Convention et soutient qu'elle a été soumise à la torture pendant sa garde à vue de treize jours dans les locaux de la police d'istanbul.   2.    La requérante allègue en outre une violation des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 5 de la Convention combiné avec son article 14. Elle allègue en particulier :   -     qu'elle n'avait pas été informée lors de l'instruction préparatoire des accusations portées contre elle,   -     qu'elle n'avait pas été aussitôt traduite devant un juge,   -     que sa détention n'était pas légale du fait qu'elle était fondée sur des accusations abstraites de la police.   3.    La requérante allègue par ailleurs que les personnes jugées et condamnées par les Cours de sûreté de l'Etat ne peuvent bénéficier de la libération conditionnelle que si elles purgent les 3/4 de leur peine, alors que la loi sur l'exécution des peines prévoit la libération conditionnelle après avoir purgé les 2/5 de la peine encourue. Elle soutient en outre que la législation   turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les Cours de sûreté de l'Etat et ceux devant les juridictions pénales ordinaires. A cet égard, elle invoque l'article 14 de la Convention combinée avec ses articles 5 et 6.   4.    La requérante se plaint également de ce que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, contrairement à l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle expose à cet égard qu'un juge militaire, dont l'indépendance vis-à-vis de ses commandants militaires n'est pas assurée, siégeait au sein de la Cour de sûreté de l'Etat.   5.    La requérante se plaint encore d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence énoncé à l'article 6 par. 2 dans la mesure où elle est restée en détention provisoire sans raison plausible et que sa condamnation était basé sur un document prétendument saisi par la police.   6.    La requérante se plaint enfin qu'elle n'avait pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue. Elle invoque à cet égard   l'article 6 par. 3 de la Convention.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint en premier lieu de la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention en ce qu'elle a été soumise à la torture pendant sa garde à vue dans les locaux de la police d'istanbul.          La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.    La requérante, en mettant en cause l'impartialité et l'indépendance de la Cour de sûreté de l'Etat qui l'a condamnée, se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 (art. 6) devant celle-ci.        La requérante se plaint en outre d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence énoncé à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) dans la mesure où elle est restée en détention provisoire sans raison plausible et que sa condamnation était basée sur un document prétendument saisi par la police.        En invoquant l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention, la requérante se plaint également qu'elle n'avait pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b)   du Règlement intérieur.   3.    En invoquant l'article 5 (art. 5) de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir été aussitôt traduite devant le juge et de la durée de sa garde à vue. Elle soutient que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les Cours de sûreté de l'Etat et ceux devant les juridictions pénales ordinaires et elle invoque à cet égard l'article 14 de la Convention combiné avec son article 5 (art. 14+5).        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l'apparence d'une violation desdites dispositions. En effet, l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive".        En l'espèce, la Commission relève qu'une garde à vue de treize jours étant conforme à la législation interne, la requérante ne disposait en droit turc d'aucune voie de recours pour contester la durée de sa garde à vue. La Commission se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l'absence de voie de recours interne, le délai de six mois court à partir de l'acte incriminé dans la requête (cf., entre autres, N° 10389/83, déc. 17.7.86, D.R. 47, p. 72).        La Commission observe qu'en l'espèce, la garde à vue de la requérante a pris fin le 5 juillet 1993, alors que la requête a été introduite le 9 août 1995. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   4.    La requérante se plaint de ce qu'elle a fait l'objet d'une discrimination quant à l'application des dispositions de la loi sur l'exécution des peines relatives à la mise en liberté conditionnelle. Elle allègue que les personnes jugées et condamnées par les Cours de sûreté de l'Etat ne peuvent bénéficier de la libération conditionnelle que si elles purgent les 3/4 de leur peine, alors que la loi sur l'exécution des peines prévoit la libération conditionnelle après avoir purgé les 2/5 de la peine encourue.        La Commission, dans la mesure où la requérante se plaint d'une détention après condamnation par un tribunal compétent, estime que ce grief peut relever de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention qui se lit comme suit :        "1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:        a.     s'il est détenu régulièrement après condamnation par un            tribunal compétent;"        Toutefois, la Commission estime que l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention ne reconnaît pas, en tant que tel, à un condamné le droit d'être mis en liberté conditionnelle. Par ailleurs, il est vrai que l'article 14 (art. 14) de la Convention prohibe toute discrimination dans l'exercice des droits garantis par la Convention, y compris le droit à la liberté énoncé à l'article 5 (art. 5) de celle- ci.        Cependant, une différence de traitement qui vise un but légitime et pour laquelle existe un rapport raisonable de proportionnalité entre ce but et les moyens utilisés, ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention (cf. mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 35, par. 72.).        En l'espèce, la Commission constate que la formation d'une bande armée pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics a été considérée par le législateur turc comme un délit particulièrement grave. Elle relève en outre que la durée minimale de la peine à purger avant de bénéficier d'une mesure de la liberté conditionnelle est de 3/4 pour les personnes condamnées par les Cours de sûreté de l'Etat et de 2/5 pour les personnes condamnées par des juridictions ordinaires.        De l'avis de la Commission, la différence de traitement dont se plaint la requérante poursuit un but légitime, à savoir moduler l'expiation de la peine en fonction de la gravité de l'infraction. Elle est également d'avis que les modalités d'application peuvent être considérées comme proportionnées au but ainsi défini. Aucun traitement discriminatoire ne saurait, par conséquent, être décelé en l'espèce (cf. N° 18680/91, Ç. Tokat c/ Turquie, déc. 18 décembre 1992, non publiée).          Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen des griefs de la requérante concernant les      prétendus mauvais traitements subis lors de sa garde à vue      (article 3 de la Convention) et la conformité de la procédure à      l'article 6   de la Convention,        à la majorité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.   Le Secrétaire de la Commission          Le Président de la Commission          (H.C. KRÜGER)                            (S.TRECHSEL)      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 juin 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0630DEC002834095
Données disponibles
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