CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0701REP002110692
- Date
- 1 juillet 1997
- Publication
- 1 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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S. TRECHSEL A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. F. MARTINEZ et M. J.-C. GEUS   7   ANNEXE   :   DECISION DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   8     I.   INTRODUCTION     1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.   Le requérant, sans nationalité, est né en 1919 et est assigné à résidence à Konya (Turquie). Dans la procédure devant la Commission, il agit en personne.   3.   La requête est dirigée contre la Turquie. Le gouvernement défendeur a été représenté par son agent, M. B. Ça?lar, professeur à l'Université d'Istanbul.   4.   La requête concerne les conséquences sur la vie privée et familiale du requérant du rejet de sa demande visant à le réintégrer dans la nationalité turque, alors qu'il en a été déchu pour espionnage il y a plus de 40 ans.   Le requérant invoque l'article 8 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 17 juillet 1992 et enregistrée le 17 décembre 1992.   6.   Le 1er décembre 1993, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la Turquie, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 mars 1994. Le requérant y a répondu le 1er août 1994.   8.   Le 22 mai 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.   Le 2 juin 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   Le 5 août 1996, le Gouvernement a produit certains documents. Les 29 août et 15 septembre 1996, le requérant a présenté ses commentaires à cet égard.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       M.   S. TRECHSEL, Président     Mme   G.H. THUNE     Mme   J. LIDDY     MM.   E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS       L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.P. PELLONPÄÄ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENI?       C. BÎRSAN       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELI?NAS           E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 1er juillet 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.   En 1939, le requérant, originaire de Géorgie, se rendit en Turquie en tant qu'immigré volontaire et s'installa dans la ville de S?vas.   17.   Par arrêté ministériel du 28 septembre 1940, il acquit la nationalité turque.   18.   N'ayant pas trouvé de travail en Turquie et souffrant de pauvreté, le requérant tenta de retourner en Géorgie, son pays natal. Il fut arrêté à la frontière turco-soviétique et fut condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour espionnage par une juridiction pénale militaire turque.   19.   Suite à la loi d'amnistie N° 5617, promulguée en 1950, le requérant fut remis en liberté.   20.   Par arrêté du Conseil des Ministres du 16 novembre 1955, le requérant fut déchu de sa nationalité pour avoir porté atteinte à la sécurité de l'Etat et fut invité à quitter le pays dans un délai de six jours.   21.   Le requérant refusa de partir et se maria avec une ressortissante turque.   22.   La demande du requérant d'être réintégré dans la nationalité turque fut rejetée par décision du 5 juillet 1983 du Conseil des Ministres.   23.   Le requérant réitéra sa demande le 23 avril 1991, mais cette demande n'aboutit pas non plus.   24.   Le 3 juillet 1992, le requérant présenta une troisième demande allant dans le même sens que les précédentes.   Le 22 octobre 1992, le Ministère de l'Intérieur rejeta cette dernière demande au motif que le dossier du requérant ne contenait aucun élément nouveau.   25.   La requête présentée par le requérant à la Commission des Droits de l'Homme de l'Assemblée nationale resta sans effet. Cette Commission informa le requérant que sa cause relevait en principe du domaine du contentieux administratif.   B.   Eléments de droit interne   26.   Le requérant fut déchu de la nationalité turque conformément à la loi sur la nationalité n° 1312.   Ce texte a été remplacé par la loi n°° 403 du 22 mai 1964 qui est toujours en vigueur.   Cette loi exclut la réintégration dans la nationalité turque d'une personne déchue de sa nationalité pour espionnage et pour avoir porté atteinte à la sécurité de l'Etat.   Les restrictions imposées au requérant dans le cadre de son assignation à residence ont été appliquées conformément à la loi n°° 5683 du 15 juillet 1950 concernant le séjour et la circulation des étrangers en Turquie.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   27.   La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon lesquels les conséquences du refus de sa demande visant à le réintégrer dans la nationalité turque, alors qu'il en a été déchu pour espionnage il y a plus de 40 ans, sont de nature à enfreindre le droit au respect de sa vie privée et familiale.   B.   Point en litige   28.   Le point à déterminer est celui de savoir s'il y a eu en l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   C.   Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   29.   L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi :         ?1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.?   30.   Le requérant se plaint d'une atteinte à sa vie privée et familiale dans la mesure où il vit depuis plus de 40 ans en Turquie sans en avoir la nationalité, subissant ainsi toutes les conséquences du statut d'apatride.   Il expose qu'il a trois enfants et treize petits-enfants, installés dans divers départements de la Turquie. Il se plaint des difficultés qu'il rencontre pour rendre visite aux membres de sa famille et expose à cet égard qu'il est assigné à résidence à Konya et se trouve dans l'obligation de se rendre tous les trois mois au poste de police pour y faire renouveler sa carte de résident apatride. Il ajoute que sa sortie du département de Konya sans autorisation officielle est passible d'une peine privative de liberté.   31.   Le gouvernement défendeur relève d'abord que les litiges relatifs à l'acquisition de nationalité sortent du cadre de la Convention.   Celle-ci ne saurait ainsi obliger les Etats contractants à reconnaître le droit à la naturalisation.   Le Gouvernement estime par ailleurs qu'en tout état de cause aucune violation de l'article 8 (art. 8) ne saurait être relevée.   Se fondant sur les affirmations du requérant, il soutient que le statut d'apatride de ce dernier ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale, vu qu'il a fondé une famille et n'a rencontré aucun obstacle lors de son mariage. Le Gouvernement expose en outre que le requérant n'a jamais été empêché de se déplacer dans le pays, les formalités liées au statut d'apatride n'ayant pas pour effet de constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale.   i.   Sur l'existence d'une ingérence   32.   La Commission doit d'abord examiner s'il y a eu en l'espèce une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.   33.   Elle observe à cet égard que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit d'acquérir une nationalité déterminée (cf. N° 30913/96, déc. 2.9.96, D.R. 86, p. 176).   Il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce la vie privée et familiale du requérant se trouve affectée et perturbée par les restrictions qui lui sont imposées en raison de son assignation à résidence et, du moins en partie, de son statut d'apatride.   34.   La Commission est d'avis, dès lors, que la situation litigieuse peut, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, être considérée comme constituant une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.   ii.   Sur la justification de l'ingérence   35.   La Commission est maintenant appelée à déterminer si l'ingérence en question remplit les conditions du paragraphe 2 de l'article 8, (art. 8-2) c'est-à-dire est ?prévue par la loi?, tournée vers un ou plusieurs des buts légitimes qu'il énumère et ?nécessaire?, ?dans une société démocratique?, pour le ou les réaliser (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, Recueil 97, par. 42).   36.   La Commission relève d'abord qu'il n'a pas été allégué que les mesures imposées au requérant en raison de son assignation à résidence sortaient du cadre légal prévu en Turquie pour ce type de situation.   Il en résulte, pour la Commission, que les mesures litigieuses étaient prévues par la loi.   37.   Pour ce qui est du but visé par l'ingérence litigieuse, la Commission estime que cette dernière peut s'analyser comme visant à assurer la ?sécurité nationale? et la ?défense de l'ordre?.   38.   S'agissant de la question de savoir si les mesures en cause étaient nécessaires dans une société démocratique, la Commission rappelle d'abord sa jurisprudence constante selon laquelle cette notion implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (voir, parmi d'autres, Cour eur. D.H., arrêt Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43).   Il échet ici de tenir également compte de la marge d'appréciation laissée aux Etats en la matière, la tâche de la Commission consistant à déterminer si les mesures litigieuses ont respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, et, de l'autre, la protection de la sécurité nationale et la défense de l'ordre.   39.   S'attachant aux conséquences des mesures en cause, la Commission observe en premier lieu, en accord avec le Gouvernement, que le statut d'apatride du requérant n'a pas empêché ce dernier de fonder une famille.     40.   Pour ce qui est des conséquences qui découlent pour le requérant de son assignation à résidence, et surtout de l'obligation qui lui est imposée de demander une autorisation chaque fois qu'il prétend se déplacer dans le but de visiter sa famille nombreuse, la Commission souligne qu'il n'a pas allégué avoir été totalement empêché de faire de tels déplacements.   S'il est vrai que l'obligation de demander l'autorisation en cause provoque sans conteste une certaine gêne au requérant, cela ne saurait suffire, aux yeux de la Commission, à conclure qu'il se trouve placé dans une situation défavorable à l'épanouissement de sa vie privée et familiale au point de constituer une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   La Commission rappelle au demeurant que la Turquie n'a pas ratifié le Protocole N° 4 (P4).   41.   S'agissant enfin de l'obligation imposée au requérant de se rendre tous les trois mois au poste de police pour faire renouveler sa carte de résident apatride, la Commission constate qu'il se trouve en cela dans une situation comparable à celle d'un étranger résidant légalement dans un pays d'accueil.   Or les Etats sont, en vertu d'un principe de droit international bien établi, dans le droit de contrôler l'entrée et le séjour des non-nationaux (cf. arrêt Bouchelkia c. France précité, par. 48).   42.   Au vu de ces considérations, et compte tenu également de la marge d'appréciation dont dispose l'Etat en la matière, la Commission estime qu'un juste équilibre a été assuré entre les intérêts en jeu et que les mesures litigieuses ne sont pas disproportionnées aux buts légitimes poursuivis.   L'article 8 (art. 8) de la Convention n'a donc pas été enfreint.     CONCLUSION   43.   La Commission conclut par 31 voix contre 1 qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.     H.C. KRÜGER                 S. TRECHSEL        Secrétaire                  Président     de la Commission                   de la Commission     (Or. français)     OPINION CONCORDANTE DE M. S. TRECHSEL   A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. F. MARTINEZ et J.-C. GEUS     Tout en me ralliant à l'opinion de la majorité selon laquelle les faits de la présente affaire ne font apparaître aucune violation de l'article 8 de la Convention, je tiens à indiquer que mon interprétation de la Convention diffère de la sienne.   A mon avis, il n'y a aucune violation de la Convention parce qu'il n'y a même pas d'ingérence dans le droit au respect de la vie privée ou familiale du requérant.     En effet, de quoi se plaint-il ?   Il se plaint de la perte de la nationalité turque, plus précisément, du fait qu'il n'a pas été réintégré dans cette nationalité depuis plus de quarante ans.   Or il est évident, et la majorité est du même avis, que la Convention ne garantit aucun droit à une nationalité ou à une nationalité spécifique.   Cette observation ne nous dispense pas d'examiner la question de savoir si la déchéance de la nationalité turque engendre, dans le chef du requérant, des effets collatéraux qui pourraient violer, eux, un droit garanti par la Convention.   En effet, le requérant fait valoir qu'il a des grandes difficultés pour visiter sa nombreuse famille, du fait que pour chaque voyage au-delà des limites du département de Konya il a besoin d'une autorisation officielle.     Cette situation constitue en effet une ingérence dans un droit garanti par la Convention, plus précisément le droit à la liberté de mouvement qui se trouve garanti à l'article 2 par. 1 du Protocole N° 4 : ?Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence?. Il s'agirait alors de savoir si cette ingérence pourrait être justifiée sous l'angle du paragraphe 3 du même article.     Or la Turquie n'a pas ratifié le Protocole N° 4 et, de ce fait, il ne peut y avoir violation de la disposition en cause.     Ceci ne gêne pas la majorité qui va un pas plus loin et constate que l'entrave à la liberté de mouvement entraîne également une entrave au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant parce que celui-ci doit surpasser des difficultés particulières pour aller visiter enfants et petits- enfants (alors que ces derniers n'ont point de problème pour aller visiter le requérant).     A mon avis ce procédé n'est pas licite.   En effet, les Etats sont libres de ratifier ou ne pas ratifier un Protocole.   S'ils décident de ne pas le ratifier, les Etats en cause ne sont pas liés par les garanties qui y sont stipulées.   Or il n'est pas correct, à mon avis, de contourner la volonté exprimée par la non-ratification en interprétant des restrictions à la liberté de mouvement - pour en rester à la présente affaire - comme constituant en même temps, par ricochet, une ingérence dans les droits garantis par l'article 8 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 1 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0701REP002110692
Données disponibles
- Texte intégral