CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0701REP002361894
- Date
- 1 juillet 1997
- Publication
- 1 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 23618/94                               Michel Lambert                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 1er juillet 1997)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 11)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 17 - 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 17 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 24 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4     III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 32 - 60)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 32)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Points en litige            (par. 33)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 8            de la Convention            (par. 34 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         D.    Sur la violation de l'article 13            de la Convention            (par. 54 - 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9              CONCLUSION            (par. 58). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         E.    Récapitulation            (par. 59 - 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   OPINION DISSIDENTE DE MME G. H. THUNE, J. LIDDY MM. F. MARTINEZ, M. P. PELLONPÄÄ, G. RESS, C. BÎRSAN, K. HERNDL ET R. NICOLINI . . . . . . . . . . . . . . . .10   OPINION DISSIDENTE DE M. N. BRATZA A LAQUELLE MM. S. TRECHSEL, I. BÉKÉS ET M. C. BÎRSAN DECLARENT SE RALLIER. . . . . . . . . . . . . . . .11   ANNEXE I : DECISION DE LA COMMISSION SUR             LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . .   13   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né en 1957 et est domicilié à Buzet-sur-Tarn. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Olivier de Nervo, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.   3.     Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.     La requête concerne des écoutes téléphoniques judiciaires. Le requérant invoque les articles 8 et 13 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 8 février 1994 et enregistrée le 7 mars 1994.   6.      Le 6 avril 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 août 1995. Le requérant y a répondu le 21 septembre 1995.   8.     Le 2 septembre 1996, la requête a été évoquée par la Commission plénière.   9.     Le 2 septembre 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.   10.    Le 12 septembre 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   12.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission,   13.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 1er juillet 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   15.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   16.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   17.    Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs de vols aggravés, recels de vols aggravés, recels de vols, détention sans autorisation d'armes et de munitions de la quatrième catégorie, un juge d'instruction de Riom délivra une commission rogatoire, datée du 11 décembre 1991, donnant mission aux services de gendarmerie de faire établir un dispositif d'écoutes téléphoniques concernant une ligne attribuée à R.B., pour une durée expirant le 31 janvier 1992.   18.    Par «soit transmis» des 31 janvier et 28 février 1992, le juge d'instruction prorogea la mise en place du dispositif jusqu'au 29 février, puis jusqu'au 31 mai 1992.   19.    Le requérant fut, à la suite de ces écoutes et de l'interception de certaines de ses conversations, inculpé de recel de vol aggravé, détenu du 15 mai au 30 novembre 1992 et mis en liberté sous contrôle judiciaire à partir du 30 novembre 1992.   20.    Par requête en date du 5 avril 1993, le conseil du requérant souleva devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom la nullité des renouvellements des 31 janvier et 28 février 1992, aux motifs qu'ils avaient été ordonnés par un simple «soit transmis» et sans référence aux infractions motivant les écoutes, alors que le délai de quatre mois qui avait été prescrit par la commission rogatoire du 11 décembre 1991 était expiré depuis le 11 avril 1992.   21.    Par arrêt du 25 mai 1993, la cour d'appel de Riom rejeta la requête du requérant aux motifs que :         «suivant les dispositions combinées des articles 100, 100-1       et 100-2 du Code de procédure pénale, la décision       d'interception de correspondances émises par la voie des       télécommunications doit être écrite et comporter tous les       éléments d'identification de la liaison à intercepter,       l'infraction qui motive un tel recours, ainsi que la durée       de l'interception limitée à quatre mois, mais renouvelable       dans les mêmes conditions de forme et de durée.         Attendu qu'en l'espèce, il est constant que la commission       rogatoire du 11 décembre 1991 satisfait aux prescriptions       des articles sus-mentionnés, dans la mesure où elle       comporte le numéro de la liaison à intercepter, la durée       inférieure à quatre mois (...) Qu'il apparaît également       d'une part, que les décisions de renouvellement prises sous       la forme de 'soit transmis' sont écrites et mentionnent le       numéro de l'information concernée, d'autre part qu'elles       sont le prolongement de la décision initiale du       11 décembre 1991 et s'y réfèrent nécessairement, enfin que       leur durée est inférieure à quatre mois, ce qui les rend       conformes aux exigences de l'article 100-2 du Code de       procédure pénale.»   22.    Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 25 mai 1993 et souleva, comme moyen unique de cassation, la violation de l'article 8 de la Convention en raison de ce que les prorogations des écoutes litigieuses, par simples «soit transmis», ne comportaient aucune motivation.   23.    Par arrêt du 27 septembre 1993, la Cour de cassation confirma la décision attaquée et considéra que «le requérant était sans qualité pour critiquer les conditions dans lesquelles a été ordonnée la prolongation d'écoutes téléphoniques sur une ligne attribuée à un tiers» et que, dès lors, «les moyens, qui discutent les motifs par lesquels la chambre d'accusation a cru devoir à tort examiner, pour les rejeter, ces exceptions de nullité, sont irrecevables».   B.     Eléments de droit interne         Code de procédure pénale (Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991,       relative aux interceptions de correspondances émises par la       voie des télécommunications)   24.    Article 100 :         «En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la       peine encourue est égale ou supérieure à deux ans       d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les       nécessités de l'information l'exigent, prescrire       l'interception, l'enregistrement et la transcription de       correspondances émises par la voie des télécommunications.       Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son       contrôle.       La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de       caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun       recours.»   25.    Article 100-1 :         «La décision prise en application de l'article 100 doit       comporter tous les éléments d'identification de la liaison       à intercepter, l'infraction qui motive le recours à       l'interception ainsi que la durée de celle-ci.»   26.    Article 100-2 :         «Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre       mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes       conditions de forme et de durée.»   27.    Article 100-3 :         «Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire       commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un       service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du       ministre chargé des télécommunications ou tout agent       qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de       services de télécommunications autorisé, en vue de procéder       à l'installation d'un dispositif d'interception.»   28.    Article 100-4 :         «Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire       commis par lui dresse procès-verbal de chacune des       opérations d'interception et d'enregistrement. Ce procès-       verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération       a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.»   29.    Article 100-5 :         «Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire       commis par lui transcrit la correspondance utile à la       manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal.       Cette transcription est versée au dossier.       Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en       français avec l'assistance d'un interprète requis à cette       fin.»   30.    Article 100-6 :         «Les enregistrements sont détruits, à la diligence du       procureur de la République ou du procureur général, à       l'expiration du délai de prescription de l'action publique.       Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.»   31.    Article 100-7 :         «Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un       député ou d'un sénateur sans que le président de       l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le       juge d'instruction.       Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne       dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans       que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.       Les formalités prévues par le présent article sont       prescrites à peine de nullité.»   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   32.    La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant en ce qu'il se plaint des conditions d'interception et d'enregistrement de certaines conversations téléphoniques, utilisées contre lui et qui constitueraient une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, et en ce qu'il estime que la motivation de la Cour de cassation, qui lui refuse toute qualité pour invoquer la Convention à l'égard de ces écoutes, n'est acceptable ni au regard de la nouvelle législation française, ni au regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   B.     Points en litige   33.    Les points en litige sont les suivants :   -      Le droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa       correspondance, au sens de l'article 8 (art. 8) de la       Convention, a-t-il été respecté compte tenu de la décision       de la Cour de cassation de lui refuser toute qualité à       critiquer les écoutes téléphoniques ?   -      Le requérant a-t-il disposé d'un recours effectif devant       une instance nationale, au sens de l'article 13 (art. 13)       de la Convention, pour se plaindre des conditions       d'interception et d'enregistrement de certaines       conversations téléphoniques utilisées contre lui ?   C.     Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   34.    L'article 8 (art. 8) de la Convention prévoit que :         «1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique       dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette       ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une       mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire       à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être       économique du pays, à la défense de l'ordre et à la       prévention des infractions pénales, à la protection de la       santé ou de la morale, ou à la protection des droits et       libertés d'autrui.»   35.    Le requérant rappelle qu'il a voulu se plaindre des conditions de renouvellement des écoutes téléphoniques par le juge et qu'il en a été empêché, la Cour de cassation estimant qu'il était sans qualité pour invoquer l'article 8 (art. 8) de la Convention concernant la ligne téléphonique d'un tiers. Il estime que cette motivation viole l'article 8 (art. 8) de la Convention.   36.    Le gouvernement défendeur considère que le grief est mal fondé. Il reconnait, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne, que les conversations litigieuses interceptées ont constitué une ingérence dans la vie privée du requérant bien que ce ne soit pas sa ligne qui ait été placée sur écoute.   37.    Cependant, le Gouvernement estime que cette ingérence était prévue par la loi. Il explique que les reproches formulés par la Cour européenne dans les affaires Kruslin et Huvig ont été pris en compte par le législateur français. Selon lui, le système des écoutes téléphoniques ordonnées par un juge d'instruction est conforme à l'article 8 (art. 8) de la Convention depuis la loi du 10 juillet 1991, laquelle a d'ailleurs été renforcée par la loi du 24 août 1993.   38.    Le Gouvernement estime enfin que l'ingérence était «nécessaire dans une société démocratique», pour la défense de l'ordre et pour permettre la prévention des infractions pénales (Cour eur. D.H., arrêt Malone c. Royaume-Uni du 2 août 1984, série A n° 82 ; arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A n° 28). En l'espèce, il estime que, s'agissant de démanteler un véritable gang et réseau d'écoulement de meubles volés, compte tenu de la difficulté à rapporter la preuve des infractions en la matière, l'utilisation d'écoutes téléphoniques était nécessaire à la découverte de la vérité. Il estime que les écoutes, déclarées conformes à la loi française par les juridictions internes, n'étaient pas abusives.   39.    La Commission relève tout d'abord que, bien qu'opérées sur la ligne de R.B., les écoutes litigieuses conduisirent à intercepter et enregistrer des conversations du requérant, ce qui déclencha l'ouverture de poursuites pénales contre lui. Ces écoutes constituaient donc une «ingérence de l'autorité publique» dans l'exercice du droit de l'intéressé au respect de sa «correspondance» et de sa «vie privée» (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Kruslin c. France du 24 avril 1990, série A n° 176-A, p. 20, par. 26 ; Comm. D.H., n° 18847/91, J-P. D.V. c. France, déc. du 31.3.93, non publiée). Le Gouvernement le reconnaît.   40.    Pareille ingérence méconnaît l'article 8 (art. 8) sauf si, «prévue par la loi», elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est «nécessaire, dans une société démocratique», pour les atteindre.         Prévue par la loi   41.    Les mots «prévue par la loi», au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2), veulent d'abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause ainsi qu'à son respect effectif.   a) Existence d'une base légale en droit français   42.    La Commission constate que les écoutes litigieuses avaient été ordonnées sur le fondement des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale.   43.    La Commission estime donc que l'ingérence litigieuse avait une base légale en droit français.   b) Qualité de la loi   44.    La deuxième exigence qui se dégage du membre de phrase «prévue par la loi», l'accessibilité de cette dernière, ne soulève aucun problème en l'occurrence.   45.    Quant à la «prévisibilité» de la loi, la Commission relève que les écoutes litigieuses furent ordonnées sur le fondement des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale. La Commission constate que ces dispositions, créées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991, posent des règles claires et détaillées, et précisent, a priori, avec suffisamment de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré (arrêts Kruslin et Huvig précités, respectivement p. 24-25, par. 35-36 et p. 56, par. 34-35)         Finalité et nécessité de l'ingérence   46.    La Commission estime que l'ingérence visait à permettre la manifestation de la vérité dans le cadre d'une procédure criminelle et à prévenir les infractions pénales.   47.    Reste à examiner si l'ingérence était «nécessaire dans une société démocratique» pour atteindre lesdits objectifs.   48.    La Commission rappelle que la phrase «nécessaire dans une société démocratique» figurant à l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et dans d'autres dispositions de la Convention suppose l'existence d'un «besoin social impérieux». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence et de l'étendue de pareille nécessité, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi qui en constitue le fondement et les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante (Cour eur. D.H., arrêt Barfod c. Danemark du 22 février 1989, série A n° 149, p. 12, par. 28 ; arrêt Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 37-38, par. 97).   49.    La Commission rappelle que le «type de recours fourni par le droit interne» constitue l'une des «garanties adéquates et suffisantes contre les abus» (arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 23, par. 50). Il convient donc de «rechercher si les procédures destinées au contrôle de l'adoption et de l'application des mesures restrictives sont aptes à limiter à ce qui est 'nécessaire dans une société démocratique', l''ingérence' résultant de la législation incriminée» (même arrêt, p. 25, par. 54). La Commission rappelle également qu'«il faut de surcroît, pour ne pas dépasser les bornes de la nécessité au sens de l'article 8 paragraphe 2 (art. 8-2), respecter aussi fidèlement que possible, dans les procédures de contrôle, les valeurs d'une société démocratique. Parmi les principes fondamentaux de pareille société figure la prééminence du droit, à laquelle se réfère expressément le préambule de la Convention (...). Elle implique, entre autres, qu'une ingérence de l'exécutif dans les droits d'un individu soit soumise à un contrôle efficace» (même arrêt, p. 25, par. 55).   50.    La Commission constate que la Cour de cassation opère une distinction entre les personnes ayant fait l'objet d'une interception sur leur ligne téléphonique personnelle et celles ayant été écoutées, mais sur une ligne téléphonique dont elles ne sont pas titulaires. Dans ce dernier cas, la Cour de cassation estime que la personne concernée n'a aucune qualité pour se plaindre des écoutes, y compris au regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention. En outre, la Commission ne relève pas l'existence d'une telle distinction, selon le titulaire de la ligne placée sur écoutes, dans les articles 100 et suivants du Code de procédure pénale.   51.    En l'espèce, la Commission constate que le requérant s'est expressément vu refuser, par la Cour de cassation, toute qualité pour se plaindre des écoutes téléphoniques le concernant et utilisées à son encontre dans le cadre d'une procédure pénale, aux motifs que les interceptions litigieuses n'avaient pas été opérées sur sa ligne téléphonique personnelle. La Commission estime que le requérant n'a donc pas bénéficié d'un «contrôle efficace» voulu par la prééminence du droit et apte à limiter ce qui est «nécessaire dans une société démocratique».   52.    En conséquence, la Commission estime que l'atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance, tel que le garantit l'article 8 (art. 8), n'était pas «nécessaire dans une société démocratique».         CONCLUSION   53.    La Commission conclut par 20 voix contre 12 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention   54.    L'article 13 (art. 13) de la Convention prévoit que :         «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans       la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi       d'un recours effectif devant une instance nationale, alors       même que la violation aurait été commise par des personnes       agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.»   55.    Le requérant estime, au regard de la position adoptée par la Cour de cassation, que son droit à un recours effectif pour se plaindre des écoutes téléphoniques a été violé.   56.    Le Gouvernement considère que les dispositions de l'article 13 (art. 13) de la Convention ne sont pas applicables en l'espèce, que le requérant n'a pas la qualité de victime et, enfin, qu'un recours potentiel existait pour redresser la violation alléguée.   57.    Compte tenu de sa décision quant au grief tiré de l'article 8 (art. 8), la Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur le grief au regard de l'article 13 (art. 13) de la Convention (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Malone c. Royaume-Uni du 2 août 1984, série A n° 82, p. 39, par. 91).         CONCLUSION   58.    La Commission conclut par 27 voix contre 5 qu'il n'y a pas lieu d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention.   E.     Récapitulation   59.    La Commission conclut par 20 voix contre 12 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   60.    La Commission conclut par 27 voix contre 5 qu'il n'y a pas lieu d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention.          H.C. KRÜGER                         S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                      de la Commission                                                           (Or. anglais)              DISSENTING OPINION OF MRS. G. H. THUNE, J. LIDDY               MM. F. MARTINEZ, M. P. PELLONPÄÄ, G. RESS,                  C. BÎRSAN, K. HERNDL AND R. NICOLINI         The Commission has found that the interception of the applicant's telephone conversations constituted an interference with his right to respect for private life and correspondance; that the measure was provided for by law within the meaning of the Convention; and that it pursued the legitimate aim of preventing crime. Thus far we can agree without finding it necessary to determine whether in all circumstances the other party to a telephone conversation on an intercepted line would have "a reasonable expectation of privacy for such calls" (cf. Halford v. United Kingdom, judgment of 25 June 1997). When assessing whether the measure was necessary in a democratic society, the majority considered that the requirement of effective control against arbitrariness as established in the Klass judgment (series A vol. 28) had not been met. With respect we disagree with this point.         The measure of interception was ordered and renewed by a juge d'instruction on the basis of a national law which required the telephone number to be identified, a time limit and a mention of the reference number of the information laid which led to the suspicion of particular offences having been committed. The applicant was able to challenge the lawfulness of the measure before the cour d'appel de Riom which gave a reasoned judgment setting out why the measure of interception satisfied the requirements of domestic law. We do not consider that a further appeal to the Cour de cassation was necessary to meet the requirement of "effective control" which would justify the measure as necessary in a democratic society.         It is true that, as the majority point out, the Cour de cassation denied that the applicant had locus standi to challenge the lawfulness of the measure, on the basis that his own telephone number had not been the object of the measure of interception. Indeed, the Government recognises that the applicant does have locus standi under the Convention to complain of the interceptions. However, we do not consider that there is any requirement under Article 8 as interpreted by the Court in the Klass (loc cit) and Malone judgments (series A, vol. 82) or Kruslin and Huvig judgments (series A, vol. 176-A) which would necessitate control by three levels of judicial authority. On the facts of the present case, the applicant was able to rely on control both by the juge d'instruction and by the cour d'appel. Accordingly, we have voted against a finding of violation of Article 8.         These considerations also reinforce our conclusion that it has not been shown that the quality of the law as considered in the Klass, Malone and Kruslin and Huvig judgments failed to meet the requirements of Article 8 (2) at the time of the interception.         We agree that there is no separate issue under Article 13.                                                           (Or. anglais)                     DISSENTING OPINION OF MR. N. BRATZA            JOINED BY MM. S. TRECHSEL, I. BÉKÉS AND C. BÎRSAN         I share the view of the majority of the Commission that the interception of the applicant's telephone conversations constituted an interference with his right to respect for private life and correspondence guaranteed by Article 8 of the Convention. I also agree that the measures of interception in the present case were "in accordance with the law" and pursued the legitimate aim of "the prevention of ... crime" within the meaning of paragraph 2 of that Article. I regret, however, that I disagree with the majority that the system of interception failed to provide an "effective control" sufficient to restrict the interference to what was "necessary in a democratic society".         In its Klass judgment (Eur. Court H.R. judgment of 6 September 1978, Series A   n° 28) the Court emphasised that, whatever system of surveillance is adopted, there must exist adequate and effective guarantees against abuse.   This assessment was said to have only a relative character:         "[I]t depends on all the circumstances of the case, such as       the nature, scope and duration of the possible measures,       the grounds required for ordering such measures, the       authorities competent to permit, carry out and supervise       such measures, and the kind of remedy provided by the       national law." (at p. 23, para. 50).         In concluding that adequate and effective safeguards existed in the Klass case itself, the Court drew attention to a series of limitative conditions governing the imposition, implementation and suspension of the measures of interception in the Federal Republic of Germany.   The Court noted that within the system of surveillance established by the law judicial control was excluded, being replaced by an initial control effected by an official qualified for judicial office and by the control provided by the Parliamentary Board and the G10 Commission.   Nevertheless, while observing that it is in principle desirable to entrust supervisery control to a judge, the Court concluded that having regard to the nature of the supervision and other safeguards provided for by the law, the exclusion of judicial control did not exceed the limits of what may be deemed necessary in a democratic society.         In the present case the system of interception as applied in the applicant's case likewise contained a series of limitative conditions and safeguards against abuse.   As pointed out in the dissenting opinion of Mrs. Liddy, the measure of interception was ordered and reviewed by a juge d'instruction on the basis of a national law which, inter alia, required the telephone numbers to be identified, a time limit to be set and the offence which formed the basis of the interception to be specified.   In addition the law contains provisions governing the use and destruction of the product of measures of interception.         This much is not disputed by the majority of the Commission.   The only ground on which the majority have found that there was a lack of effective control in the present case is that, as a result of the decision of the Cour de cassation, the applicant was denied the right personally to challenge the lawfulness of the interception of his telephone conversations since it was not his telephone line which had been "tapped".         In my view the fact that the applicant was found to lack the locus standi to challenge the lawfulness of the measure of interception does not indicate an absence of effective control which is such as to give rise to a violation of Article 8.   I do not consider that there is any requirement under that Article as interpreted by the Court in its Klass judgment, or in its subsequent judgments in the cases of Malone (Series A,   n° 82) and Kruslin and Huvig (Series A, n° 176-A), that a subject of an interception should in all cases have a personal right to challenge the lawfulness of the interception in the domestic courts.   On the contrary, in the Klass case itself not only   was there no judicial control as such of the interception measures but the Court did not accept the argument of the applicant that his inability to secure an effective remedy before the domestic courts even after the suspension of the surveillance measures, because of the continuing secrecy of the measures, meant that adequate and effective controls were lacking.         In my view the absence of a personal remedy on the part of an individual to challenge the lawfulness of a measure of interception of his communications is to be seen as giving rise to a problem under Article 13 of the Convention rather than Article 8.         In the Klass case the Court, while noting that the effectiveness of the remedies of a complaint to the G10 Commission and to the Constitutional Court was limited and that the remedies could in principle apply only in exceptional cases, found that from the moment the measures of interception were notified to the individual, various legal remedies became available to him before the courts:   in the Court's view the aggregate of remedies provided for under German law satisfied the requirements of Article 13.         It appears that, following the judgment of the Cour de cassation, no such remedy is available under French law to a person who is subject to an interception but whose own telephone line has not been "tapped". It seems to me that in principle this could give rise to a violation of Article 13 of the Convention.   However, in the present case the applicant was in fact able to challenge the lawfulness of the measure before the cour d'appel de Riom, which gave a reasoned judgment setting out why the measure of interception satisfied the requirements of domestic law.   The fact that he was not able to pursue a further appeal to the Cour de   cassation does not in my view mean that he was deprived of an effective remedy.   Accordingly I have concluded that there was no violation of Article 13 of the Convention, on the particular facts of the present case.  Articles de loi cités
Article 8 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 1 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0701REP002361894
Données disponibles
- Texte intégral