CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0701REP002656195
- Date
- 1 juillet 1997
- Publication
- 1 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hocine Rebai, son épouse et neuf de leurs enfants) figure en annexe au présent rapport. Ils sont représentés devant la Commission par Maître Alain Chemama, avocat à Nice.     Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous- directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 4 septembre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 25 février 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure administrative suite au décès de M. Ahmed Rebai, fils et frère des requérants (article 6 par. 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibérations, a adopté le 1er juillet 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       M.   S. TRECHSEL, Président     Mme   G.H. THUNE     Mme   J. LIDDY     MM.   E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS       L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.P. PELLONPÄÄ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIC       C. BÎRSAN       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIUNAS           E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure engagée devant les juridictions administratives.   7.   Ahmed Rebai, fils et frère des requérants, était détenu à la maison d'arrêt de Nice où il purgeait une peine d'un an d'emprisonnement. Le 29 juin 1983 à 21 h 30, le personnel de surveillance de la maison d'arrêt constata qu'un incendie s'était déclaré dans la cellule partagée par Ahmed Rebai, O.D. et K.M.   8.   Les agents ouvrirent la cellule et dégagèrent l'entrée obstruée par trois matelas et les vêtements des détenus. Ils parvinrent à maîtriser l'incendie et à évacuer les occupants de la cellule, inconscients. Ceux-ci furent hospitalisés. Ayant repris connaissance, Ahmed Rebai et K.M. déclarèrent qu'O.D. était responsable de l'incendie.   9.   Le 30 juin 1983, le directeur de la maison d'arrêt de Nice fit un rapport au directeur régional des services pénitentiaires de Marseille.   10.   Le 13 août 1983, Ahmed Rebai décéda des suites des brûlures provoquées par l'incendie. Ses deux co-détenus décédèrent également des suites de l'incendie.   11.   Le 7 septembre 1983, les requérants déposèrent une plainte avec constitution de partie civile contre X entre les mains du doyen des juges d'instruction de Nice. Après différentes mesures d'instruction, une ordonnance de non-lieu fut rendue par le juge le 11 avril 1986.   12.   Le 29 avril 1986, les requérants firent appel de cette décision.   13.   Le 7 novembre 1986, les requérants se désistèrent de leur appel et présentèrent une demande d'indemnité en réparation du préjudice souffert par suite du décès de leur fils et frère auprès du ministre de la Justice.   14.   Le 21 avril 1987, les requérants introduisirent une requête en annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la Justice auprès du tribunal administratif de Nice. Ils demandèrent également au tribunal qu'il déclare l'Etat responsable du préjudice subi suite au décès de leur fils et sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts.   15.   Par jugement du 24 septembre 1992, le tribunal administratif de Nice reconnut l'entière responsabilité de l'Etat dans les termes suivants :     « Considérant qu'il résulte de l'instruction que le détenu à l'origine des faits, O.D., condamné pour violences et voies de fait avec arme, s'était automutilé le 15 juin 1983 et avait tenté de se suicider par pendaison le 21 juin 1983, soit quatorze et huit jours avant les faits en cause ; que ces circonstances n'ont cependant pas amené l'administration à prendre des mesures particulières de nature à prévenir les conséquences d'éventuelles actions dangereuses de l'intéressé vis-à-vis de lui-même ou de ses compagnons de cellule ;     Considérant qu'en l'état des informations dont elle disposait sur la personnalité d'O.D. l'administration pénitentiaire, responsable de la sécurité des prisonniers, a commis une grave négligence en s'abstenant de prendre de telles mesures qui s'imposaient à l'égard de ce détenu ; que cette faute lourde est de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour le décès d'un des co- détenus ;     Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Rebai ait participé au déclenchement du sinistre ; que la responsabilité de l'Etat est donc engagée totalement à l'égard du préjudice subi par les parents, frères et soeurs du défunt. »     Au titre de la douleur morale subie par les requérants, le tribunal alloua la somme de 80 000 francs aux parents du défunt et 20 000 francs à chacun de ses frères et soeurs.   16.   Le 27 octobre 1992, le ministre de la Justice fit appel de ce jugement.   17.   Par arrêt du 28 juin 1993, la cour administrative d'appel de Lyon annula le jugement de première instance au motif qu'il résultait de l'instruction que l'auteur présumé de l'incendie ne pouvait être tenu, malgré son comportement antérieur suicidaire, pour un individu dangereux pour autrui et devant normalement être placé dans une cellule isolée. La cour déchargea l'Etat de toute responsabilité. Elle considéra que l'administration pénitentiaire n'avait, en plaçant O.D. dans la même cellule que M. Rebai et en n'interdisant pas de fumer dans les cellules, commis aucune faute lourde. Aucune faute non plus n'avait pu être relevée dans l'organisation des secours mis en oeuvre dès que l'alerte avait été donnée.   18.   Par arrêt du 7 octobre 1994, le Conseil d'Etat, après avoir entendu l'avocat des requérants et le commissaire du Gouvernement, décida de ne pas admettre la requête des requérants, pour absence de moyens sérieux.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   19.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   20.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   21.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »   22.   L'objet de la procédure en question était une demande d'indemnisation suite au décès en détention du fils et frère des requérants. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   23.   La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 7 novembre 1986 et s'est terminée le 7 octobre 1994, est de sept ans et onze mois.   24.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   25.   Selon le Gouvernement, si les délais apparaissent effectivement longs en première instance, ils n'encourent aucune critique en appel et en cassation. En outre, ces délais n'ont, selon lui, pas pu porter préjudice aux requérants qui ont été déboutés de leurs prétentions en appel comme en cassation.   26.   La Commission relève qu'il a fallu au tribunal administratif de Nice près de cinq ans et demi pour rendre son jugement et qu'il s'agit là d'un délai anormalement long. Elle constate qu'aucune explication du délai devant le tribunal administratif n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   27.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   28.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».     CONCLUSION   29.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     H.C. KRÜGER                S. TRECHSEL        Secrétaire                 Président     de la Commission                  de la Commission  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 1 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0701REP002656195
Données disponibles
- Texte intégral