CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002087492
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 20874/92                       présentée par BOXER ASBESTOS S.A.                       contre la Suisse                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    S. TRECHSEL                  J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 décembre 1991 par BOXER ASBESTOS S.A. contre la Suisse et enregistrée le 2 novembre 1992 sous le N° de dossier 20874/92 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requête a été introduite par la société Boxer Asbestos S.A., une société par actions de droit suisse ayant eu son siège social à Chiasso dans le canton du Tessin (maintenant Fischbach Anstalt, une société ayant son siège au Liechtenstein). Dans la procédure devant la Commission elle est représentée par M. Francesco Gianella, administrateur, qui a élu domicile près d'une société fiduciaire à Lugano (canton du Tessin).        Les faits de la cause, tels que présentés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit.        La société requérante était propriétaire d'un terrain d'une surface de 17 127 m² situé dans les communes de Balerna et de Novazzano (canton du Tessin). En vertu du plan d'occupation des sols de la commune de Balerna, le terrain de la société requérante était situé initialement en zone mixte composée d'habitations et de commerces.        En 1973, la société requérante envisagea de construire une usine destinée au traitement de l'amiante sur le territoire de la commune de Balerna, en vue notamment de la production de la garniture de freins. Ce projet suscita des inquiétudes au sein de la population de Balerna et des communes voisines.        Le 23 décembre 1977, le département des oeuvres sociales du canton du Tessin interdit à la société requérante, avec effet immédiat, de poursuivre les travaux de construction et d'équipement, entre-temps commencés, de son usine de Balerna.        Sur les recours formés par la société requérante, la mesure litigieuse fut annulée le 19 août 1981 par le Conseil fédéral, pour autant qu'elle était fondée sur le   droit fédéral, et le 9 juillet 1982 par le Tribunal fédéral, en tant qu'elle était fondée sur le droit cantonal.   A.    Les procédures relatives aux litiges avec différentes entreprises        Le 15 juillet 1976, la société requérante avait confié des travaux à l'entreprise B., en vue de la construction d'un bâtiment industriel sur son terrain sis dans la commune de Balerna.        Les travaux, qui avaient débuté le 19 juillet 1976, furent interrompus en vertu de la décision rendue le 23 décembre 1977 par laquelle le département des oeuvres sociales du canton du Tessin avait ordonné la suspension des travaux de son usine et la fermeture immédiate du chantier.        Suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 9 juillet 1982, la société requérante demanda à l'entreprise B. de commencer la deuxième phase des travaux. Après avoir refusé   l'exécution des travaux au prix convenu en 1976, l'entreprise B. saisit le 3 février 1982 le tribunal (pretura) de Mendrisio-Sud d'une action civile tendant à faire condamner la société requérante au paiement du restant de la somme due pour les travaux déjà exécutés.        Le 29 mars 1982, la société requérante présenta une demande reconventionnelle.        Par jugement du 14 février 1990, le secrétaire assesseur (segretario assessore) du tribunal de Mendrisio, après avoir ordonné une expertise, condamna l'entreprise B. à payer à la société requérante la somme de 22 150,60 FS.        L'entreprise B. et la société requérante interjetèrent appel contre ce jugement. La société requérante fit valoir en particulier que le juge de première instance avait interprété le contrat conclu avec l'entreprise B. de manière erronée et fondé son jugement sur une expertise lacunaire et contradictoire.        Par arrêt du 27 décembre 1990, la cour d'appel du canton du Tessin modifia le jugement de première instance et condamna l'entreprise B. à payer à la société requérante la somme de 16 197,50 FS.        Le 8 février 1991, la société requérante forma un recours en réforme devant le Tribunal fédéral. Elle fit valoir que le secrétaire assesseur du tribunal de Mendrisio Sud, un fonctionnaire cantonal, manquait de l'indépendance et l'impartialité voulues par l'article 6 par. 1 de la Convention, tout comme la cour d'appel, dont la nomination et la réélection des juges dépendaient du pouvoir politique. Etant empêchée d'examiner le jugement de première instance en fait et en droit, la cour d'appel n'aurait pas constitué un tribunal doté de pleine juridiction. Dans ce contexte, la société requérante critiqua le fait que la cour d'appel n'avait pas ordonné une nouvelle expertise.        L'entreprise B. demanda le rejet du recours en réforme. Le 17 mai 1991, la société requérante, en invoquant l'article 6 par. 3 b) de la Convention, demanda au Tribunal fédéral de lui accorder la faculté de formuler des observations en réponse.        Par arrêt du 8 juillet 1991, le Tribunal fédéral rejeta le recours en réforme comme étant manifestement mal fondé.        Quant à la demande de la société requérante tendant à obtenir un échange ultérieur d'écritures, le Tribunal fédéral releva que, conformément à l'article 61 par. 5 de la Loi d'organisation judiciaire (OJ), un tel échange ultérieur n'avait lieu qu'exceptionnellement. Il observa qu'en l'espèce, aucune motivation juridique nouvelle n'avait été soulevée par l'entreprise B. dans ses moyens et que, partant, aucun motif ne justifiait de faire droit à la demande de la société requérante.        Se référant à l'article 55 par. 1 c) OJ, aux termes duquel il ne pouvait être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits, exceptions, dénégations et preuves nouveaux, le Tribunal fédéral déclara irrecevable la demande de la société requérante tendant à obtenir une nouvelle expertise.        Enfin et toujours selon le Tribunal fédéral, les griefs tirés de l'article 6 de la Convention auraient dû être présentés dans le cadre d'un recours de droit public.        Le 6 août 1991, l'arrêt motivé du Tribunal fédéral fut notifié à la société requérante.        Deux autres procédures engagées par la société requérante les 30 et 31 décembre 1980 contre les entreprises E. et R. se terminèrent par des transactions conclues les 26 février et 12 juillet 1991. Le 18 novembre 1991, le tribunal de Mendrisio Nord raya les deux affaires de son rôle.   B.    La procédure engagée par la société requérante contre la commune      de Balerna        Le 28 mai 1985, le conseil municipal de Balerna adopta un nouveau plan d'occupation des sols en vertu duquel le terrain de la société requérante fut classé en zone artisanale. Ce classement comportait un certain nombre de modifications, telles que la réduction du coefficient de constructions, du nombre d'étages constructibles et de la hauteur des bâtiments, l'interdiction de construire des maisons d'habitations et l'obligation de créer une zone verte arborisée.        Le 29 octobre 1985, la société recourut contre le plan d'occupation des sols au Conseil d'Etat du canton du Tessin. Elle demanda le classement dans une zone permettant l'exercice des activités commerciales conformes à la vocation initiale, c'est-à-dire à usage industriel, de son bâtiment d'une superficie de 5 000 m².        Le 10 mars 1987, le Conseil d'Etat rejeta le recours. Il considéra en particulier que, compte tenu de la compétence de la commune en matière de permis de construire, il ne pouvait garantir la vocation industrielle de l'édifice.        Le 7 avril 1987, la société requérante recourut contre cette décision au Grand Conseil du canton du Tessin. Ce recours fit partie de huit autres recours concernant le plan d'occupation des sols de la commune de Balerna.        Le 30 octobre 1989, la société requérante sollicita une décision du Grand Conseil.        Le 28 mars 1990, le Conseil d'Etat présenta ses observations au Grand Conseil.        Le 24 septembre 1990, la société requérante demanda au Grand Conseil de statuer sur son recours.        Le 24 octobre 1990, le Grand Conseil informa la société requérante qu'il serait procédé à une visite des lieux au mois de décembre 1990.        Le 26 novembre 1991, le Grand Conseil convoqua les parties à une visite des lieux fixée au 11 décembre 1991. Le 20 décembre 1991, il communiqua le procès-verbal de la visite des lieux à la société requérante.        Le 2 janvier 1992, la société requérante présenta des arguments complémentaires au Grand Conseil.        Le 14 décembre 1992, le Grand Conseil rejeta le recours. Tenant compte des limites de son pouvoir d'examen et des exigences de l'autonomie communale, le Grand Conseil estima que la demande de la société requérante tendant au classement du terrain en zone industrielle n'était pas justifiée. Le Grand Conseil observa qu'il fallait distinguer entre les constructions artisanales et les constructions industrielles selon les critères établis par la législation fédérale sur la protection de l'environnement ; il fallait également tenir compte de l'intérêt fiscal légitime des communes à la création de zones à vocation artisanale garantissant l'exercice d'activités imposables. De plus, la révision du plan d'occupation des sols initial se justifiait, eu égard au laps de temps qui s'était écoulé depuis son entrée en vigueur. Enfin, le permis de construire délivré préalablement au propriétaire du fond n'était pas de nature à lui conférer un droit acquis.        Le 11 février 1993, la société requérante forma un recours de droit public contre cette décision. Elle fit valoir en particulier que le Grand Conseil ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial aux fins de l'article 6 de la Convention et que la durée de la procédure était excessive.        Le 13 septembre 1993, une délégation du Tribunal fédéral tint une audience d'instruction en présence des parties. Celles-ci renoncèrent à une audience publique ultérieure.        Par arrêt du 21 septembre 1993, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public. Il estima que la question de savoir si les garanties offertes dans la procédure de recours devant le Grand Conseil remplissaient ou non les exigences d'impartialité et d'indépendance pouvait rester indécise. En effet, appelé à statuer sur la violation allégué du droit à la propriété, le Tribunal fédéral affirma qu'il exerçait lui-même le rôle d'un tribunal indépendant et impartial, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.        Toutefois, le Tribunal fédéral observa qu'il n'était pas une autorité supérieure en matière d'aménagement et usait d'une certaine retenue lorsqu'il s'agissait d'apprécier les circonstances locales, mieux connues des autorités cantonales. Selon le Tribunal fédéral, une telle retenue était compatible avec l'article 6 par. 1 de la Convention. Le Tribunal fédéral constata, par ailleurs, que la société requérante avait invoqué uniquement des questions de droit.        Le Tribunal fédéral releva que les dispositions adoptées par la commune de Balerna s'analysait en une restriction du droit public à la propriété. Une telle restriction n'était compatible avec cette garantie constitutionnelle que si elle reposait sur une base légale, se justifiait par un intérêt public prépondérant et respectait le principe de la proportionnalité.        Le Tribunal fédéral affirma qu'en l'occurrence, l'existence d'une base légale ne faisait pas de doute, dans la mesure où la société requérante avait admis elle-même la légalité de la décision critiquée.        Quant à l'allégation de la société requérante selon laquelle la révision du plan d'occupation des sols et l'inclusion de son terrain dans la zone artisanale n'était pas justifié par un intérêt public suffisant, le Tribunal fédéral observa que le choix de la commune de Balerna était fondé sur des considérations d'ordre économique, en tenant compte de la protection de l'environnement et des facteurs, tels qu'une meilleure organisation du plan d'occupation des sols et du contrôle du nombre des constructions. Bien que la législation tessinoise prévoyât, en principe, tous les dix ans une vérification de la situation, une révision du plan d'occupation des sols, entré en vigueur dans les années 1970, s'avérait nécessaire à la suite des modifications considérables que les conceptions de l'aménagement et la législation elle-même avaient subies entre-temps. Pour ces motifs, la société requérante ne pouvait se prévaloir, selon le Tribunal fédéral, d'un droit acquis lui permettant de continuer à utiliser son bâtiment à des fins industrielles. Le Tribunal fédéral nota que le bâtiment se prêtait, par ailleurs, à d'autres possibilités d'utilisation que celles qui étaient initialement prévues. Selon le Tribunal fédéral, il ne s'agissait donc pas de la violation d'un droit acquis, mais uniquement d'une limitation d'intérêts économiques.        Quant au grief de la société requérante tiré de la durée de la procédure, le Tribunal fédéral estima que cette question était devenue sans objet, le Grand Conseil ayant statué entre-temps.        Le 27 juillet 1994, la société requérante informa le Tribunal fédéral qu'elle avait cédé ses droits à la société Fischbach-Anstalt suite à la vente des actions.        Le 11 août 1994, le Tribunal fédéral notifia l'arrêt du 21 septembre 1993 à la société requérante.        Le 16 août 1994, la société requérante demanda au Tribunal fédéral d'expliquer les raisons pour lesquelles une première notification de l'arrêt n'avait pas été effectuée à l'adresse indiquée dans son recours de droit public.        Par lettre du 23 août 1994, le Tribunal fédéral répondit que l'arrêt avait été notifié à l'adresse connu du tribunal, suite au changement de la raison sociale de la société.     GRIEFS   A.    La société requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans les litiges qui l'ont opposée à différentes entreprises. Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   1.    La société requérante se plaint en particulier de la durée de la procédure relative à sa demande reconventionnelle introduite à l'encontre de l'entreprise B. Cette demande a été présentée le 29 mars 1982, tandis que le jugement de première instance n'a été rendu que le 14 février 1990.        La société requérante se plaint également du défaut d'indépendance et d'impartialité des juridictions suisses. Elle fait valoir que le secrétaire assesseur du tribunal de Mendrisio-Sud, un fonctionnaire cantonal, ne saurait être considéré comme un juge indépendant et impartial. Cela vaudrait aussi pour les juges de la cour d'appel cantonale qui sont désignés par les parties politiques et nommés par le gouvernement cantonal et qui étaient à l'époque soumis au contrôle de celui-ci. De surcroît, la cour d'appel ne serait pas un tribunal doté de pleine juridiction, la loi lui interdisant d'examiner des faits nouveaux et de nouvelles preuves. La société requérante reproche également à la cour d'appel d'avoir méconnu l'article 6 par. 1 de la Convention en ayant refusé d'ordonner une nouvelle expertise.        La société requérante souligne qu'elle a invoqué les dispositions de la Convention devant le Tribunal fédéral dans son recours en réforme. Elle considère que le Tribunal fédéral a affirmé à tort que les dispositions de la Convention devaient être invoquées dans un recours de droit public. Selon elle, le Tribunal fédéral aurait dû transmettre le recours à la cour compétente.        La société requérante expose que, si elle a saisi le Tribunal fédéral dans la procédure engagée contre l'entreprise B., elle y aurait renoncé dans les autres procédures, eu égard au résultat négatif de la première procédure. Elle maintient néanmoins que dans ces procédures également les garanties de l'article 6 par. 1 de la Convention n'ont pas été respectées.   2.    La société requérante dénonce encore un manque d'indépendance et d'impartialité du Tribunal fédéral, en raison de l'influence prépondérante du juge chargé d'instruire la cause. Grâce à sa connaissance approfondie du dossier, celui-ci risquerait de se former préalablement une opinion et d'influencer les autres membres du tribunal.   3.    La société requérante se plaint ensuite que le Tribunal fédéral a méconnu le principe du contradictoire en refusant de lui accorder la faculté de présenter des observations en réponse à celle de la partie adverse.   4.    La société requérante se plaint enfin que les jugements n'ont pas été prononcés en audience publique.   B.    La société requérante se plaint, d'autre part, de ne pas avoir bénéficié des garanties de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la procédure engagée contre la commune de Balerna.   1.     La société requérante se plaint en particulier que les instances cantonales ne constituaient pas des tribunaux indépendants et impartiaux, au sens de l'article 6 de la Convention. Selon elle, aucune des instances saisies de la procédure litigieuse ne remplissait les conditions d'un tribunal doté de la plénitude de juridiction ; en particulier aucune des instances de recours n'était compétente pour réexaminer les questions de fait et de droit. Le recours de droit public, de nature purement cassatoire, n'attribuerait certes pas la qualification d'un tribunal doté de la pleine juridiction au Tribunal fédéral. De surcroît, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue, lorsqu'il s'agit d'examiner les circonstances locales, selon lui, mieux connues des autorités cantonales. Un droit de regard si limité ne saurait passer pour un contrôle effectif aux fins de l'article 6 par. 1 de la Convention. Enfin, le Tribunal fédéral aurait omis de se livrer à un examen effectif des questions relatives à l'existence d'un intérêt public justifiant le sacrifice de la propriété privée et, le cas échéant, de l'octroi d'une indemnité.   2.    La société requérante se plaint également de la durée de la procédure qui a débuté le 29 octobre 1985 et pris fin le 23 août 1994, date de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle expose que le délai de huit ans et neuf mois ne saurait être considéré comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.    La société requérante soutient en outre que, même si les parties ont renoncé en l'espèce à une audience publique devant le Tribunal fédéral, l'arrêt du 21 septembre 1993 aurait dû être prononcé publiquement.   4.    La société requérante se plaint également de la violation du droit au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1 du Protocole N° 1. Elle fait valoir que, même en l'absence de ratification, la Suisse est juridiquement liée par ce Protocole au plan international.   5.    La société requérante invoque également l'article 13 de la Convention. Tout comme l'article 6 par. 1 de la Convention, cette disposition serait méconnue, en raison de la portée limitée du pouvoir de contrôle du Tribunal fédéral.   Elle n'aurait donc disposé d'aucun recours effectif pour l'examen de ses griefs.   6.    La société requérante se plaint enfin sous l'angle de l'article 14 de la Convention, d'une atteinte au principe de non- discrimination. Dans ce contexte, elle fait notamment état des frais de justice et des honoraires d'avocat très élevés qui ne permettraient qu'aux personnes ayant suffisamment de moyens d'avoir accès à la justice, en leur faisant subir d'énormes sacrifices d'ordre moral et financier.     EN DROIT   A.    La société requérante se plaint qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable dans les procédures qui l'ont opposée à différentes entreprises. Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement (...) par un tribunal      indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...). Le jugement doit être rendu      publiquement (...)»   1.    La société requérante se plaint en particulier de la durée de la procédure engagée à l'encontre de l'entreprise B., du manque d'indépendance et d'impartialité du tribunal de première instance et de la cour d'appel du canton du Tessin et de l'absence de la plénitude de juridiction de la cour d'appel.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la société requérante relèvent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, «la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (...)».        La Commission note que la société requérante a fait valoir ses griefs devant le Tribunal fédéral au moyen d'un recours en réforme, et non, comme elle aurait dû le faire, au moyen d'un recours de droit public (cf. N° 6958/75, déc. 10.12.75, D.R. 3, pp. 155, 156). Or, pour les besoins de la règle de l'épuisement des voies de recours, il faut que les autorités nationales compétentes aient été saisies par le moyen qui leur permet de remédier au grief soulevé. La Commission constate également que les deux autres procédures se sont terminées par une transaction. Elle rappelle dans ce contexte que la circonstance qu'il y avait doute sur l'existence ou les chances de succès d'un recours interne n'est pas susceptible de dispenser la société requérante d'épuiser les voies de recours internes, dès lors qu'il s'agissait d'une question sur laquelle les juridictions nationales devaient avoir eu l'occasion de statuer elles-mêmes avant que la Commission fût saisie (voir notamment N° 9559/81, déc. 9.5.83, D.R. 33, p. 158; Cour eur. D.H., arrêt Van Oosterwijck c. Belgique du 6 novembre 1980, série A n° 40, p. 19, par. 40).        Il s'ensuit que la société requérante n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    La société requérante soutient en outre que, devant le Tribunal fédéral, l'exercice des fonctions du juge chargé d'instruire la cause permettrait au magistrat concerné d'acquérir une connaissance approfondie de la cause au risque de se former une opinion préalable et d'influencer ainsi les autres membres du tribunal. L'impartialité du tribunal ne serait donc plus assurée.        La Commission estime toutefois que l'on ne saurait raisonnablement conclure que le système de rapporteur ou de juge chargé d'instruire la cause permet de jeter un doute sur l'indépendance et l'impartialité des tribunaux. La Commission souligne qu'il faut clairement distinguer toute allégation de parti pris d'un tribunal du cas où une juridiction a déjà connaissance du dossier et où les juges ont eu la possibilité de se préparer en étudiant les dossiers, ce qui peut conduire inévitablement les juges à se faire une première idée ou opinion quant au bien-fondé de la cause. La Commission constate que la société requérante n'a soumis aucun élément prouvant une allégation de parti pris effectif et rien dans les faits de la cause, tels qu'ils ont été soumis, n'indique que le Tribunal fédéral n'a pas respecté la condition d'impartialité prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    La société requérante se plaint également qu'elle s'est vue refuser le droit de présenter des observations en réponse à celles de l'entreprise B. dans la procédure devant le Tribunal fédéral.        La Commission rappelle que la Convention n'interdit pas aux Etats contractants d'édicter une réglementation concernant la production des mémoires. Pareille réglementation vise assurément une bonne administration de la justice. Il appartient toutefois à la Commission de vérifier que les parties aient disposé d'une possibilité raisonnable d'exposer leur cause dans des conditions qui ne les désavantagent pas d'une manière appréciable (N° 10938/84, déc. 9.12.86, D.R. 50, p. 98).        La Commission relève que, conformément à l'article 61 par. 5 OJ, un échange ultérieur d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement. Elle note en outre que, selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 1991, l'entreprise B. n'ayant présenté aucun argument juridique nouveau, la demande de la société requérante ne se justifiait pas.        Dans ces circonstances, la Commission estime qu'aucune violation du principe de «l'égalité des armes» ne se trouve établie. L'examen de ce grief, tel qu'il a été présenté, ne permet dès lors de déceler aucun indice selon lequel il aurait été porté atteinte au droit à un procès équitable de la société requérante, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    La société requérante se plaint ensuite que les jugements rendus dans la procédure engagée à l'encontre de l'entreprise B. n'ont pas été prononcés en audience publique.   a)    Pour autant que le grief de la société requérante concerne l'absence de prononcé public des jugements des tribunaux cantonaux, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par la société requérante révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, la société requérante a omis de soulever expressément ou même en substance devant les juridictions internes, et en particulier par le moyen d'un recours de droit public, le grief qu'elle présente maintenant à la Commission et n'a, dès lors, pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   b)    Dans la mesure où la société requérante se plaint de l'absence de prononcé public de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 1991, la Commission rappelle que lorsque, comme en l'espèce, une juridiction suprême statuant sur un recours en matière civile, ne peut qu'accueillir le recours, le rejeter ou renvoyer la cause, ni une procédure orale ni un prononcé public de l'arrêt ne sont requis (voir N° 10807/84, déc. 4.12.84, D.R. 41, p. 242).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   B.    La société requérante se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans la procédure engagée à l'encontre de la commune de Balerna.   1.    La société requérante se plaint en particulier que les instances cantonales, à savoir le Conseil d'Etat et le Grand Conseil, ne constituaient pas des tribunaux indépendants et impartiaux, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et que le Tribunal fédéral ne saurait être considéré comme un tribunal doté de la plénitude de   juridiction, notamment en raison de la nature purement cassatoire du recours de droit public et de la retenue que le Tribunal fédéral s'impose lorsqu'il examine des circonstances locales, selon lui, mieux connues des autorités cantonales. En outre, le Tribunal fédéral n'aurait pas ou pas suffisamment examiné la question de l'existence d'un intérêt public prépondérant et d'un éventuel octroi d'une indemnité.        La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle il suffit qu'un organe juridictionnel, qui ne remplit pas les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, subisse «le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet article» (Cour eur. D.H., arrêt Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983, série A n° 58, p. 16, par. 29 ; arrêt Belilos c. Suisse du 29 avril 1988, série A n° 132, p. 30, par. 68 et arrêt Zumtobel du 21 septembre 1993, série A n° 268-A, p. 13, par. 29 ; voir, également, N° 18874/91, déc. 12.1.94, D.R. 76-B, p. 44).        En l'espèce, la Commission considère que seule la procédure devant le Tribunal fédéral doit être examinée. Elle a eu égard à la retenue, que le Tribunal fédéral s'impose lorsqu'il examine les circonstances locales, et au respect dû aux décisions d'opportunité des autorités cantonales. Elle estime toutefois que le Tribunal fédéral a examiné à fond les moyens relatifs à la violation alléguée du droit à la propriété de la société requérante, sans jamais se voir contrainte de décliner sa compétence pour y répondre. Elle note, par ailleurs que la société requérante n'a pas soulevé des questions de fait devant le Tribunal fédéral.        Dans la mesure où la société requérante se plaint que le Tribunal fédéral n'a pas suffisamment examiné tous les aspects de la garantie du droit de la propriété, la Commission souligne qu'il ne découle pas de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l'une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation et qu'une partie n'a pas le droit absolu d'exiger du tribunal qu'il expose les motifs qu'il a de rejeter chacun de ses arguments (cf. N° 10938/84, déc. 9.12.86, D.R. 50, pp. 98, 99, 103).        Tenant compte de la nature des griefs de la société requérante et se livrant à une appréciation générale, la Commission estime que le contrôle du Tribunal fédéral a, en l'espèce, répondu aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la société requérante se plaint aussi de la durée de la procédure relative au plan d'occupation des sols de la commune de Balerna.        La Commission note que la procédure a débuté le 29 octobre 1985 et s'est terminée par un arrêt du Tribunal fédéral du 21 septembre 1993, respectivement par la notification de cet arrêt à la société requérante en date du 11 août 1994.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   3.    La société requérante soutient en outre que, même si les parties ont renoncé en l'espèce à une audience publique devant le Tribunal fédéral, l'arrêt du 21 septembre 1993 aurait dû être prononcé en audience publique.        La Commission vient de constater que lorsque, comme en l'espèce, une juridiction suprême statuant sur un recours en matière civile, ne peut qu'accueillir le recours, le rejeter ou renvoyer la cause, ni une procédure orale ni un prononcé public de l'arrêt ne sont requis (voir, supra, A. 4. b)). Elle estime que cette jurisprudence s'applique au cas d'espèce où le Tribunal fédéral, agissant comme organe de pleine juridiction, était exclusivement chargé d'exercer un contrôle des questions de droit.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    La société requérante se plaint ensuite de la violation de son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). Elle fait valoir que, même en l'absence de ratification, la Suisse est liée juridiquement par ce Protocole selon le droit international.        La Commission constate que la Suisse a signé le Protocole N° 1 à la Convention le 19 mai 1976, mais ne l'a pas ratifié à ce jour. Le Protocole n'est donc pas entré en vigueur à l'égard de la Suisse.        Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   5.    La société requérante se plaint ensuite que le droit suisse ne lui offre aucun recours efficace pour faire valoir ses griefs. Elle allègue la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui reconnaît à toute personne dont les droits et libertés garantis par la Convention ont été violés le droit à un recours effectif devant une instance nationale.   a)    Toutefois, la Commission rappelle que, lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, les garanties de l'article 13 (art. 13) s'effacent devant celles, plus contraignantes, de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir N° 13021/87, déc. 8.9.88, D.R. 57, pp. 268, 285 ; Cour eur. D.H., arrêt Håkansson et Sturesson c. Suède du 21 février 1990, série A n° 171-A, p. 21, par. 69). Dès lors, le grief de la société requérante ne soulève à cet égard aucun problème séparé au titre de l'article 13 (art. 13) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2 de la Convention.   b)    Dans la mesure où la société requérante se plaint de l'absence en droit suisse d'un recours par lequel elle aurait pu faire valoir son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), la Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) de la Convention est inapplicable lorsque le grief principal est en dehors du champ d'application de la Convention (cf. N° 9984/82, déc. 17.10.85, D.R. 44, p. 54). Or, la Commission vient de constater que la Suisse n'a pas ratifié le Protocole N° 1.        Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   6.    La société requérante se plaint enfin d'avoir fait l'objet d'une discrimination, du fait que les frais de justice et les honoraires d'avocats seraient trop élevés en Suisse et ne permettraient qu'aux personnes ayant suffisamment de moyens financiers d'avoir accès à la justice, en leur faisant toutefois subir des sacrifices énormes d'ordre moral et financier.   Elle invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention qui est ainsi libellé :        «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la      présente Convention doit être assurée, sans distinction      aucune, fondée notamment sur (...) la fortune (...) ou      toute autre situation.»        La Commission constate que toute distinction ne constitue pas une discrimination. Il ne suffit pas, en particulier, qu'un requérant se plaigne d'avoir été affecté plus que d'autres, mais il doit démontrer que la charge considérée aboutit à une distinction entre lui et d'autres sur une base discriminatoire. La Commission estime que la société requérante n'a aucunement précisé en quoi ses droits découlant de l'article 14 (art. 14) de la Convention auraient été méconnus et que, partant, aucune apparence de discrimination ne peut être décelée sur la base des éléments fournis.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure      civile,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre            Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002087492
Données disponibles
- Texte intégral