CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002389794
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 9 mars 1994 par R. P. contre la France et enregistrée le 15 avril 1994 sous le N° de dossier 23897/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 novembre 1995 et 2 avril 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 1er mars 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1943, réside à Saint-Cloud et est demandeur d'emploi. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Louis Malterre, avocat au barreau de Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Début 1982, le requérant entra en relation avec M. Ipanema de Moreria (I.M.), pour trouver des fonds destinés à financer la création d'une société de commerce de produits de parfumerie, avec regroupement de sociétés. I.M. mit son ex-épouse, Pierrette de Beauverand de la Loyère (B.L.), en contact avec le requérant. Le 13 mai 1982, le requérant, son futur coprévenu (C.B.), B.L. ainsi qu'une quatrième personne signaient les statuts créant la société CERPI et contractèrent un engagement solidaire envers la banque de ladite société. Le 6 juillet 1982, le requérant signa un contrat de location gérance avec une autre société, France-Demaval, administrée par Maître Girard. Le 30 septembre 1982, le requérant et son coprévenu signaient avec la société France-Demaval une convention de résiliation de la location gérance. Ils convoquèrent B.L. pour lui faire signer cette convention de résiliation, ce qu'elle fit après avis de son ex-mari.        Par jugement du tribunal de commerce de Melun du 21 octobre 1982, C.B., en sa qualité d'associé de la société CERPI, fut mis en liquidation de biens. Cette mesure fut étendue aux autres associés par jugement du 16 décembre 1982.        Le 13 décembre 1982, B.L. déposa plainte en se constituant partie civile contre le requérant et C.B. pour extorsion de signature, concernant la signature de résiliation de location gérance. Elle leur reprochait également d'avoir volontairement omis de faire l'immatriculation subséquente afin de la rendre solidairement responsable des dettes.        Par jugement du 19 juin 1987, le tribunal de grande instance de Melun relaxa le requérant au motif que la preuve n'avait pas été rapportée que le requérant et son coprévenu avaient sciemment fait signer la convention de résiliation par la partie civile avec l'intention de ne pas immatriculer la société pour extorquer un engagement solidaire de celle-ci.        La partie civile et le ministère public interjetèrent appel de ce jugement.        Par arrêt avant dire droit du 1er mars 1988, la cour d'appel de Paris ordonna, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'audition de trois témoins : Maître Girard, la secrétaire de celui-ci - Madame F. - et l'ex-conjoint de la partie civile, I.M.        A l'audience du 7 juin 1988 devant la cour d'appel de Paris, les trois témoins furent entendus, en l'absence du requérant qui avait néanmoins été cité à comparaître.        Par arrêt en date du 20 décembre 1988, rendu par défaut à l'égard du requérant, la cour d'appel de Paris réforma le jugement du 19 juin 1987, condamna le requérant à quinze mois d'emprisonnement et à 20 000 F d'amende pour escroquerie. Elle décerna en outre un mandat d'arrêt à son encontre.        Arrêté en exécution du mandat d'arrêt le 19 juillet 1990, le requérant forma opposition à l'arrêt par défaut du 20 décembre 1988, par déclaration en date du 20 juillet 1990. Dans ses conclusions, il fit valoir qu'il n'avait été entendu qu'à deux reprises par les services de police et qu'il n'avait jamais été confronté à ses accusateurs ni aux témoins en violation de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention. Le requérant, sans contester la matérialité des faits, affirma ne pas avoir eu l'intention d'escroquer la fortune de la partie civile. Il sollicita la comparution des témoins ainsi qu'un supplément d'information. Il fut remis en liberté le 26 juillet 1991.        Par arrêt du 8 avril 1992, la cour d'appel de Paris réforma la peine et condamna le requérant à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ainsi qu'à 20 000 F d'amende. Elle considéra que la demande du requérant visant à la confrontation avec les témoins était devenue sans objet, aux motifs que le requérant avait, au cours de ses déclarations, démontré formellement son intérêt à obtenir la signature de la partie civile :        «Considérant (...) que contrairement aux énonciations (du      requérant dans ses écritures d'appel, il est incontestable      que celui-ci, tout comme (C.B.), avait parfaitement      conscience de l'intérêt fondamental que présentait pour      chacun d'eux la signature de (B.L.) sur l'acte en cause ;      qu'en effet, lors de sa comparution devant la Cour, le      12 février 1992, (le requérant) suivant notes d'audience,      a déclaré 'Il est exact que Girard et Madame (F.) lors de      notre venue à leur étude le 30 septembre 1982, ont expliqué      que (C.B.) et moi devions obtenir la signature de (B.L.)      car, à défaut, nous aurions à supporter le passif social      alors que nous n'en avions pas les moyens financiers. Je      précise que Madame (F.) nous a menacés, (C.B.) et moi de      lancer une assignation en paiement du passif contre tous      les associés'.      Considérant dès lors qu'une telle déclaration démontre      formellement que (le requérant) et (C.B.) avaient une      pleine conscience de leur intérêt primordial à obtenir      coûte que coûte la signature de Madame de la (L.) dont ces      derniers connaissaient les possibilités financières, et      confirme l'analyse que la Cour a donné dans son précédent      arrêt du 20 décembre 1988 du comportement des sus-nommés      vis-à-vis de la partie civile ;      que, dès lors, apparaît comme sans objet le chef de      conclusions dont le requérant, au dernier paragraphe de ses      écritures, a saisi la Cour et tendant à ce que soit      constaté qu'il n'a été entendu qu'à deux reprises par les      services de police, n'a jamais été confronté à ses      accusateurs ni aux témoins et ceci contrairement aux      dispositions de la Convention européenne des Droits de      l'Homme et en conséquence à ce que soit ordonnée la      comparution de diverses personnes nommément désignées      (...)»        En outre, la cour d'appel estima que le requérant s'était soustrait à l'action de la justice jusqu'à son arrestation, ce qui résultait des pièces de la procédure et des déclarations de sa mère.        Par arrêt du 20 septembre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif que «pour refuser la confrontation, la cour d'appel avait relevé qu'il résultait des déclarations du requérant au cours des débats qu'il avait pleinement conscience de commettre l'infraction reprochée et que, dès lors, la confrontation sollicitée apparaissait sans objet. Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui avait exposé les circonstances particulières de nature à rendre sans intérêt la confrontation du prévenu avec les témoins, avait justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.»   GRIEF        Le requérant invoque l'article 6 par. 1 et 3 d), combinés, de la Convention en raison du refus des autorités judiciaires de répondre à sa demande de confrontation avec les témoins. Il estime en outre que la cour d'appel a également refusé les confrontations pour le punir de son absence lors des débats précédents.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 9 mars 1994 et enregistrée le 15 avril 1994.        Le 17 mai 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Le Gouvernement a présenté ses observations les 30 novembre 1995 et 2 avril 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 1er mars 1996.   EN DROIT        Le requérant se plaint de l'absence de confrontation avec les témoins à charge dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre lui. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention qui prévoit notamment :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle. (...).      (...)      3.     Tout accusé a droit notamment à :      (...)      d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à      décharge dans les mêmes conditions que les témoins à      charge ;      (...).»        Le gouvernement défendeur soutient que la requête est manifestement mal fondée. Il estime, à titre principal, que l'absence de confrontation du requérant avec les témoins résulte de son seul comportement. Le Gouvernement considère qu'à tous les stades de la procédure les autorités judiciaires ont accordé au requérant l'occasion suffisante de contester les témoignages à charge et d'en interroger les auteurs.        Le Gouvernement rappelle qu'au stade de l'enquête et de l'instruction, toutes les mesures susceptibles de procéder à l'audition du requérant et sa confrontation avec les témoins ont été prises et qu'il fut ensuite absent tout au long de la phase de jugement.        Subsidiairement, le gouvernement défendeur affirme que l'audition de témoins n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité. Il rappelle la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle le juge national est compétent pour décider de la nécessité ou de l'opportunité de citer un témoin et que seules des circonstances exceptionnelles pourraient constituer une violation de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention. Le Gouvernement estime, en l'espèce, qu'il n'y a pas de violation de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) dans la mesure où les déclarations du requérant ont suffi à établir sa culpabilité. Dès lors, l'audition des témoins n'était plus nécessaire à la manifestation de la vérité.        Le Gouvernement précise enfin que les juridictions françaises ont satisfait aux exigences de motivation du refus d'auditionner les témoins. Il souligne que les juges d'appel ont expliqué en quoi la demande du requérant n'était pas utile à la manifestation de la vérité. En outre, la Cour de cassation a contrôlé l'existence et la pertinence de la motivation retenue par la cour d'appel.        Le requérant affirme au contraire qu'il ne s'est pas soustrait à l'action de la justice. Ayant changé d'adresse, il n'a pu être touché par les différentes convocations. Il a donc fait l'objet d'un jugement par défaut. Il soutient que les juridictions françaises ont assimilé ce défaut à une faute et l'ont sanctionné en refusant de faire droit à sa demande d'audition de témoins alors qu'elles auraient dû déférer à sa demande, précisément du fait de sa défaillance.        Le requérant affirme notamment que le droit de convoquer et d'entendre les témoins à charge et à décharge est un droit irréductible qui doit bénéficier à tout accusé dans le cadre d'un procès équitable. Ainsi, les déclarations d'un prévenu à l'audience ne sauraient constituer une nouvelle exception au droit de faire entendre des témoins. Enfin, le requérant estime qu'il ne peut être tenu compte de notes d'audience dont il n'a pas copie, même si elles sont expressément citées par la cour d'appel dans son arrêt du 8 avril 1992.        La Commission rappelle tout d'abord que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) de la Convention représentant des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, elle examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés.        La Commission rappelle également qu'il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve produits devant elles. Dès lors, il n'incombe pas aux organes de la Convention de décider s'ils ont correctement été appréciés : leur tâche consiste à «rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable» (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D. H., arrêt Kostovski c. Pays-Bas du 20 novembre 1989, série A n° 166, p. 19, par. 39 ; arrêt Windisch c. Autriche du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25).        La Commission rappelle par ailleurs que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit illimité de poser des questions à des témoins. L'exercice de ce droit est subordonné à l'appréciation du tribunal sur la pertinence des questions qui pourraient contribuer à la découverte de la vérité et par conséquent sur leur nécessité (voir notamment : N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28, p. 127 ; N° 25102/94, déc. 28.6.95, non publiée).        En l'espèce, la Commission estime qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si, comme le soutient le Gouvernement, le comportement du requérant aurait pu justifier un refus de confrontation avec les témoins à charge. En effet, la Commission relève qu'en tout état de cause la cour d'appel a fondé sa décision sur les déclarations faites par le requérant au cours des débats devant la cour d'appel, ce qui ressort expressément de l'arrêt du 8 avril 1992, estimant que l'intention frauduleuse ressortait expressément de ces déclarations et que, dès lors, l'infraction était constituée. La Commission constate ainsi que les propres déclarations du requérant furent déterminantes pour les juges du fond.        Dans ces circonstances, l'audition des témoins proposée par le requérant n'aurait pas été utile à l'établissement des faits et le refus opposé par les juridictions internes n'était ni arbitraire ni inéquitable.        La Commission en déduit que les témoignages litigieux n'étaient point le seul élément de preuve dont disposait la cour d'appel (Cour eur. D.H., arrêts Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 11, par. 24 ; a contrario, Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 44).        Dès lors, la Commission considère que les juges du fond ont fondé leur décision sur un ensemble de faits et estime que les témoignages litigieux n'ont pas constitué un élément déterminant fondant la conviction de la cour.        Dans ces conditions, elle ne décèle en l'espèce, eu égard à l'ensemble de la procédure, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE             Secrétaire                                Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002389794
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