CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002621095
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 26210/95                       présentée par Michel MOLLIEX                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 mai 1994 par Michel MOLLIEX contre la France et enregistrée le 16 janvier 1995 sous le N° de dossier 26210/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 22 avril et 11 juillet 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant les 5 et 10 juin 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1936, est président-directeur général de la société anonyme Ardex et réside à Thyez. Devant la Commission, il est représenté par Maître François Prouteau, avocat au barreau de Thonon-les-Bains.        Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 1er septembre 1989, la société Ardex reçut un avis de vérification de comptabilité, portant sur l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées sur la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988.        Le 21 décembre 1989, la société reçut une première notification de redressement, pour l'année 1986, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).        Le 20 avril 1990, la société reçut une seconde notification de redressement, portant cette fois sur les années 1987 et 1988, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA.        La commission des infractions fiscales (CIF) fut saisie le 29 novembre 1990. Le requérant en fut informé le 6 décembre 1990.        Les réclamations de la société à l'encontre des redressements ayant été rejetées, l'administration fiscale adressa, le 31 décembre 1990, trois avis d'imposition pour recouvrement de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1986, 1987 et 1988.        Les sommes réclamées s'élevèrent à 5 106 962 F au titre de l'impôt et à 6 695 293 F au titre des pénalités et amendes fiscales.        Le requérant introduisit une réclamation contre ces trois avis d'imposition auprès du directeur régional des impôts. Ce dernier rejeta la réclamation par décision du 11 avril 1991. Le 3 juin 1991, le requérant saisit le tribunal administratif de Grenoble. La procédure est actuellement pendante.        Le 22 mars 1991, la CIF rendit un avis favorable pour l'engagement de poursuites pénales à l'encontre du requérant. Celui-ci n'en fut pas informé.        Le 9 avril 1991, le directeur des services fiscaux déposa plainte contre le requérant.        Le 16 octobre 1991, sur demande du requérant, le directeur régional des impôts adressa copie des quarante-sept pages de calcul litigieuses.        A l'audience du tribunal correctionnel de Bonneville, le 6 décembre 1991, le requérant déposa des conclusions sur la première page desquelles figurait la mention «in limine litis». Dans ses écritures, le requérant, critiquant la procédure devant la CIF, demanda, d'une part, d'annuler la procédure précédant la saisine de la CIF, puisque l'administration reprochait une vente sans facture sans prouver que cette vente ait jamais existé. D'autre part, le requérant demanda l'annulation de la procédure de vérification fiscale en ce que les agents vérificateurs avaient refusé de communiquer des documents techniques extra-comptables ainsi que quarante-sept pages de calculs par lesquels la comptabilité avait été reconstituée et, partant, certains faits reprochés.        Par jugement du 28 février 1992, le tribunal correctionnel de Bonneville, qui ne fit pas référence au dépôt de conclusions in limine litis, condamna le requérant à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à 250 000 F d'amende, à la publication de la décision ainsi qu'à payer solidairement avec la société les impôts fraudés et les pénalités y afférentes.        Le requérant interjeta appel et déposa essentiellement les mêmes conclusions que celles remises au tribunal correctionnel.        Par arrêt du 18 novembre 1992, la cour d'appel de Chambéry confirma le jugement.        Concernant les conclusions du requérant, la cour d'appel les écarta aux motifs :        «qu'il ne résulte ni du jugement déféré ni des notes      d'audience que le prévenu ait soulevé devant les premiers      juges avant toute défense au fond les exceptions tirées de      la prétendue nullité de la procédure antérieure et de la      vérification de la comptabilité (...) ; qu'il y a donc lieu      (...) de déclarer irrecevables lesdites exceptions      invoquées pour la première fois in limine litis en cause      d'appel».        Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire ampliatif, il invoqua l'absence de respect du principe du contradictoire concernant les documents dont il n'avait pu avoir connaissance, concernant la fixation des redressements avec les pénalités et la procédure devant la CIF. Le requérant insista sur le fait que le tribunal correctionnel avait effectivement, contrairement aux motivations de la cour d'appel, été saisi des conclusions de nullité, ces conclusions ayant été visées le jour même des débats soit le 6 décembre 1991. Il estimait en outre que la cour d'appel aurait dû constater la nullité du jugement, insuffisamment motivé, et évoquer l'affaire.        Dans son mémoire en défense, l'administration fiscale indiqua qu'il s'agissait de savoir, non pas si les conclusions avaient été déposées devant le tribunal correctionnel le jour même des débats, mais si elles avaient été déposées «avant toute défense au fond». Par ailleurs, l'administration estima que le moyen pris de la nullité du jugement pour motivation insuffisante n'avait jamais été soulevé devant la cour d'appel et était dès lors irrecevable.        La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant par arrêt en date du 22 novembre 1993, considérant notamment que :        «(...) Attendu que pour écarter les exceptions tirées de la      prétendue nullité de la procédure antérieure, - notamment      de la vérification de la comptabilité - présentées devant      elle, la cour d'appel énonce qu'il ne résulte ni du      jugement déféré, ni des notes d'audience que le prévenu ait      soulevé ces exceptions avant toute défense au fond ;            attendu qu'en cet état, et dès lors que la cour            d'appel n'était saisie d'aucune exception de            nullité du jugement de première instance,            l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs            allégués (...).»        Par ailleurs, suite au recours introduit par le requérant le 3 juin 1991, le tribunal administratif de Grenoble débouta le requérant de toutes ses demandes par jugement en date du 11 mai 1995.        L'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Lyon.   GRIEF        Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'une procédure équitable, en ce que la cour d'appel déclara à tort que ses conclusions étaient irrecevables alors que le tribunal, puis la cour elle-même, en avaient été effectivement saisis. Il reproche à la Cour de cassation de n'avoir pas rectifié cette erreur et d'avoir ainsi laissé subsister des atteintes au principe du contradictoire commises durant les procédures administrative et pénale. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 16 mai 1994 et enregistrée le 16 janvier 1995.        Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations les 22 avril et 11 juillet 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu les 5 et 10 juin 1996.   EN DROIT        Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'une procédure équitable, en ce que la cour d'appel déclara à tort que ses conclusions étaient irrecevables alors que le tribunal, puis la cour elle-même, en avaient été effectivement saisis. Il reproche à la Cour de cassation de n'avoir pas rectifié cette erreur. Le requérant se plaint en outre du déroulement de la procédure administrative, notamment concernant une atteinte au principe du contradictoire, pour non-communication de documents utilisés par l'administration pour la fixation des pénalités et la procédure relative à la CIF. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel prévoit notamment :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle. (...).»   1.    Concernant la procédure fiscale stricto sensu, le gouvernement défendeur estime que le grief tiré du non-respect du principe du contradictoire est incompatible ratione materiae avec ma Convention, s'agissant de la matière fiscale en général et de la fixation du taux d'imposition en particulier.        Concernant plus particulièrement le grief tiré des majorations d'imposition, le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement, le requérant n'ayant jamais invoqué un tel grief, expressément ou en substance, devant les juridictions internes, un tel grief ne pouvant en tout état de cause être soulevé que devant les juridictions administratives, actuellement saisies. Le Gouvernement estime qu'il est de toute façon manifestement mal fondé.        Le requérant estime que la procédure purement administrative rentre bien dans le champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        La Commission rappelle que des pénalités et amendes fiscales peuvent, de par leur ampleur et leur nature, présenter une «coloration pénale» conférant «à l''accusation' litigieuse un 'caractère pénal' au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)» (Cour eur. D.H., arrêt Bendenoun c. France du 24 février 1994, série A n° 284, p. 20, par. 47). En l'espèce, la Commission estime que l'importance des pénalités et amendes fiscales leur conférait un caractère pénal au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        En outre, la Commission rappelle que si la finalité principale de l'article 6 (art. 6) de la Convention, au plan pénal, est d'assurer un procès équitable devant un tribunal compétent pour décider du bien- fondé de l'accusation, «il n'en résulte pas qu'il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement» (voir Cour eur. D.H., arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275, p. 13, par. 36). Ainsi, les exigences de l'article 6 (art. 6) peuvent jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès.        L'exception principale d'incompatibilité ratione materiae avec la Convention soulevée par le Gouvernement ne peut donc être retenue.        Cependant, en ce qui concerne le grief relatif à la fixation des amendes et pénalités fiscales, la Commission constate que ce point relève de la compétence des juridictions administratives, devant lesquelles l'affaire est actuellement pendante. Les voies de recours internes n'ont pas été épuisées et ledit grief est prématuré.         En conséquence, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement doit être retenue sur ce point.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut d'épuisement des voies de recours internes, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    Concernant la procédure devant la commission des infractions fiscales (CIF), le Gouvernement estime que l'article 6 (art. 6) n'est pas applicable.        Le requérant estime que l'article 6 (art. 6) est applicable à la phase de procédure devant la CIF, laquelle est déterminante pour la suite de la procédure.        La Commission rappelle que les organes de la Convention doivent s'assurer que la procédure a revêtu dans son ensemble un caractère équitable, eu égard aux irrégularités éventuellement intervenues avant le renvoi de l'affaire devant les juges du fond et qu'un tel contrôle englobe la procédure devant la CIF (Cour eur. D.H., arrêt Miailhe n° 2 c. France du 26 septembre 1996,   Recueil 1996-IV, fasc. 16 ; N° 18978/91, Miailhe c. France, déc. 6.4.94, D.R. 77, p. 56).        En conséquence, l'exception d'incompatibilité ratione materiae avec la Convention soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.     3.    Par ailleurs, concernant la procédure fiscale, le Gouvernement estime notamment, à titre subsidiaire, que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes faute d'avoir respecté les règles de procédure et, partant, d'avoir mis les juridictions internes en mesure de se prononcer sur ces griefs. Pour ce qui est de la CIF, il considère qu'en tout état de cause cette commission ne rend qu'un avis qui ne lie pas les autorités judiciaires. Le Gouvernement estime en outre que les critiques du requérant sont injustifiées en fait. Enfin, le Gouvernement estime que les observations du requérant comportent un moyen nouveau, jamais invoqué devant les juridictions internes, concernant le non-respect des dispositions réglementaires dans le cadre de son renvoi devant les juridictions pénales.        Quant à la procédure pénale stricto sensu, le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. S'il ne conteste pas l'existence de conclusions visées et datées du 6 décembre 1992, il estime que cela ne prouve pas que lesdites conclusions aient été déposées in limine litis, ce qui est exigé par l'article 385 du Code de procédure pénale pour les exceptions de nullité. Le respect de cette formalité légale devrait ressortir tant du jugement que des notes d'audience tenues par le greffier. A défaut d'une telle indication, les conclusions, bien que déposées, ne l'ont pas été avant toute défense au fond et le tribunal n'en était donc pas régulièrement saisi. Le Gouvernement rappelle que la mention «in limine litis» sur les conclusions ne justifie en rien le respect des formalités légales.        Le Gouvernement considère notamment que le requérant, s'il estimait que le tribunal avait omis de répondre à ses moyens de nullité, aurait dû expressément se plaindre de cette omission devant la cour d'appel, ce qui ne fut pas le cas. D'ailleurs, le Gouvernement constate que la Cour de cassation a relevé que la cour d'appel n'avait pas été saisie d'une demande de nullité du jugement de première instance.        Le requérant considère pour sa part que la procédure administrative n'a pas été régulière, notamment quant au mode de renvoi devant les juridictions pénales. Concernant plus particulièrement le refus de communication d'un document utilisé par l'administration fiscale, à savoir un rapport de vérification de comptabilité, le requérant estime qu'on lui en a caché l'existence dans un premier temps, qu'on a ensuite refusé de le lui communiquer et que ce n'est que sous la contrainte que l'administration a, par la suite, délivré les pages litigieuses.        Quant au grief tiré du refus de prise en compte des conclusions in limine litis du requérant, ce dernier estime qu'il les a valablement déposées. La cour d'appel ayant également été saisie de telles conclusions, il confirme son grief.        La Commission estime, tant pour la procédure administrative que pour la procédure pénale stricto sensu et le rejet des conclusions litigieuses du requérant, que la question relative à l'épuisement des voies de recours internes se confond avec le fond, dans la mesure où il s'agit d'établir si le requérant a présenté ses moyens de défense de manière adéquate.        En outre et en tout état de cause, la Commission rappelle que l'équité d'une procédure s'apprécie au regard de l'ensemble de celle- ci, sans qu'il y ait lieu d'examiner séparément les phases administrative et judiciaire. La Commission rappelle également qu'elle n'est pas compétente pour examiner un grief relatif à des erreurs de fait et de droit prétendument commises par des juridictions internes, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir notamment N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 77).        En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'a pas soumis ses griefs tirés des prétendues nullités, relatives à l'ensemble de la procédure administrative, conformément aux prescriptions de l'article 385 du Code de procédure pénale, lequel dispose que de telles nullités doivent être soulevées avant toute défense au fond. En effet, la Commission constate, à l'instar de la cour d'appel et de la Cour de cassation, qu'il ne ressort ni des termes du jugement du tribunal correctionnel de Bonneville en date du 28 février 1992, ni des notes d'audience devant ce même tribunal, que les conclusions aient été effectivement déposées in limine litis. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que le requérant ait invoqué la nullité du jugement devant la cour d'appel.        Par ailleurs, la Commission, qui rappelle que la commission des infractions fiscales est un organe consultatif qui rend simplement un avis, relève notamment que la procédure pénale comportait un double degré de juridiction - devant des juridictions répressives appréciant souverainement les faits - ainsi qu'un pourvoi en cassation (arrêt Miailhe n° 2 c. France, précité).        Enfin, concernant plus particulièrement les quarante-sept pages de calcul litigieuses, qualifiées de «document fondamental de la vérification et des poursuites» par le requérant, la Commission constate que le requérant indique en avoir reçu copie le 16 octobre 1991, c'est-à-dire avant même que les débats n'aient été ouverts devant le tribunal correctionnel.        La Commission estime dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ait été porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable, dans le cadre des instances litigieuses considérées dans leur ensemble, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément aux dispositions de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002621095
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