CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002638895
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 26388/95 présentée par Jean-Marc WINGER contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 23 novembre 1994 par Jean-Marc WINGER contre la France et enregistrée le 3 février 1995 sous le N° de dossier 26388/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 juillet 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 3 octobre 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1953 est médecin et réside à Jeanmenil.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Procédure pénale         Le 29 décembre 1990, le requérant déposa auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Epinal une plainte pénale contre X avec constitution de partie civile. Aux termes de cette plainte, le requérant dénonçait ce qui lui apparaissait comme des irrégularités commises par un notaire dans l'établissement d'une promesse de vente d'un terrain.         Par lettre du 10 janvier 1991, le doyen des juges d'instruction lui répondit ce qui suit :         "J'ai bien reçu votre courrier. Compte tenu de la gravité       des faits que vous évoquez, et notamment la mise en cause       d'un notaire, il me semble opportun de vous conseiller       d'adresser directement votre plainte à Monsieur le       Procureur de la République d'Epinal, qui pourra faire       diligenter une enquête."         Le 14 janvier 1991, le requérant écrivit au procureur de la République pour lui demander de faire une enquête, en lui joignant copie de sa plainte.         Le 8 janvier 1992, le requérant s'adressa au procureur général près la cour d'appel de Nancy, qui lui répondit dans les termes suivants :         "Si le juge d'instruction a été saisi d'une plainte avec       constitution de partie civile (article 85 du code de       procédure pénale), il ordonne communication de la plainte       au Procureur de la République pour que ce magistrat prenne       ses réquisitions (article 86 dudit code). Mais auparavant,       le plaignant a dû, dans le délai fixé par le juge       d'instruction, verser le montant de la consignation (...).       Une fois ces formalités accomplies, le Procureur de la       République prend des réquisitions d'ouverture d'information       ou de refus d'informer. En conséquence, le juge       d'instruction ne peut se contenter, saisi d'une plainte       avec constitution de partie civile, d'indiquer au plaignant       qu'il doit demander au Procureur de la République de faire       procéder à une enquête de police."         Par lettre du 23 mars 1992, le procureur de la République informa le requérant du résultat de ses investigations. Il indiqua notamment que l'infraction de faux n'était pas établie et qu'il s'agissait d'une affaire qui ne concernait que les juridictions civiles. Il concluait ainsi : "au vu de ces éléments, il ne m'apparaît plus que mon parquet ait à intervenir dans cette affaire".         Le 9 mars 1992, le requérant réitéra sa plainte auprès du doyen des juges d'instruction, en mentionnant sa précédente plainte et la lettre du 14 janvier 1991. Une information fut ouverte par réquisitoire introductif du 13 avril 1992.         Le 5 juin 1992, le requérant fut entendu par le juge d'instruction en qualité de partie civile. Le 6 juillet 1992, le juge donna commission rogatoire aux services de gendarmerie, qui entendirent le requérant le 1er août 1992 et le notaire le 19 janvier 1993. Le 20 janvier 1993, les gendarmes firent retour au juge de la commission rogatoire exécutée. Le requérant fut avisé de ce que la procédure d'information serait communiquée pour règlement au procureur de la République.         Par lettres des 7, 22 et 25 mai 1993, il demanda au juge d'instruction des investigations supplémentaires.         Par ordonnance du 22 juin 1993, le juge d'instruction refusa de poursuivre plus avant l'information aux motifs que         "l'enquête menée n'a pas permis de démontrer la réalité des       faits reprochés [au notaire] (...) ; (...) si la partie       civile rappelle justement que le juge d'instruction a le       devoir d'instruire sur la plainte de la partie civile, les       faits dénoncés doivent être vraisemblables ; à cet égard,       (le requérant) énumère une multiplicité de faits reliés       entre eux dans une logique d'interprétation et de suspicion       personnelle, sans que l'on puisse percevoir d'une       quelconque manière l'intérêt des personnes mises en cause ;       ainsi, il n'existe aucune base tangible pour mener de       nouvelles investigations."         Le 22 juin 1993, le dossier fut communiqué au procureur. Le 2 juillet 1993, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 7 septembre 1993, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy considéra qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre d'accusation de l'appel du requérant et renvoya le dossier au juge d'instruction.         Le 22 septembre 1993, le juge d'instruction communiqua le dossier au procureur pour réquisitions.         Le 14 janvier 1994, le juge rendit une ordonnance de non-lieu, au motif qu'au vu des éléments recueillis, il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dont il était saisi. Le requérant fit appel le 24 janvier 1994. Par arrêt du 7 avril 1994, la chambre d'accusation ordonna un supplément d'information et commit le juge d'instruction pour y procéder.         Le 28 juin 1994, le juge délivra   aux services de gendarmerie une commission rogatoire qui fut retournée le 15 décembre 1994. Le 9 janvier 1995, le juge transmit le rapport à la chambre d'accusation, qui ordonna son dépôt au greffe le 17 janvier suivant. Le 25 avril 1995, la chambre d'accusation renvoya l'affaire à l'audience du 16 mai 1995.         Par arrêt du 22 juin 1995, la chambre d'accusation confirma l'ordonnance de non-lieu. Le pourvoi du requérant, formé le 27 juillet 1995, fut déclaré irrecevable par la Cour de cassation le 13 mai 1996.         Procédure civile contre le vendeur et le notaire         Le requérant engagea le 23 septembre 1987 une action civile contre le vendeur du terrain et obtint l'aide judiciaire à cet effet. Il fut successivement représenté par plusieurs avocats. L'affaire fit l'objet de plusieurs renvois aux audiences de mise en état entre le 12 février 1988 et le 10 mars 1989. L'avocat du vendeur déposa le 2 juin 1988 des conclusions auxquelles l'avocat du requérant répondit le 5 décembre 1988. L'audience eut lieu le 8 juin 1989, et le tribunal ordonna un transport sur les lieux, qui fut effectué le 19 octobre 1989.         L'affaire fut ensuite renvoyée au 15 février 1990, puis au 10 mai 1990, date à laquelle elle fit l'objet d'une radiation du rôle. Le 24 octobre 1991, le nouvel avocat saisi du dossier (en mai 1990) se constitua pour le requérant. A l'audience de mise en état du 22 novembre 1991, il reçut injonction de conclure avant le 24 janvier 1992. Il déposa ses conclusions le 4 février 1992, et l'avocat du vendeur répliqua le 24 mars suivant.         Entre-temps, le 30 novembre 1991, le requérant avait engagé une procédure civile en dommages-intérêts contre le notaire devant le même tribunal. Les deux procédures furent jointes le 10 avril 1992. Le 25 septembre 1992, le juge de la mise en état ordonna la transmission, par le vendeur, de son titre de propriété et renvoya l'affaire au 27 novembre 1992.         Le 30 octobre 1992, le requérant récusa le juge de la mise en état et demanda le renvoi devant une autre juridiction. Le 16 novembre 1992, le dossier fut transmis à la cour d'appel de Nancy qui, le 2 décembre suivant, rejeta la récusation et la requête en suspicion légitime. Sur diverses injonctions du juge de la mise en état, les parties échangèrent des conclusions en 1993 et jusqu'en mai 1994. Le 14 octobre 1994, l'affaire fut de nouveau rayée du rôle faute de diligences des parties.         Le 18 août 1995, un nouvel avocat se constitua pour le requérant. L'avocat du notaire ayant déposé des conclusions le 12 janvier 1996, il y répliqua, sur injonction de conclure, le 28 février 1996. L'ordonnance de clôture fut fixée au 28 juin 1996. L'avocat du requérant ayant conclu à cette date, l'affaire fut renvoyée au 25 octobre 1996, afin de permettre des conclusions en réplique.     GRIEF         Citant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale et des procédures civiles contre le vendeur et le notaire.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 23 novembre 1994 et enregistrée le 3 février 1995.         Le 12 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête le grief du requérant concernant la durée des procédures à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 juillet 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 3 octobre 1996.     EN DROIT         Le requérant estime que ses causes n'ont pas été jugées dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (...)"   a)     La Commission examinera tout d'abord l'applicabilité de cette disposition à la procédure pénale engagée à la suite de la plainte avec constitution de partie civile du requérant.         En premier lieu, la Commission observe que le requérant n'a pas présenté, à un quelconque stade de la procédure qui a abouti à une décision de non-lieu, de demande d'indemnisation. En cela, la présente affaire est à rapprocher de l'affaire Acquaviva c. France (Cour eur. D.H., arrêt du 21 novembre 1995, série A n° 333-A). Il convient donc de déterminer si, dans les circonstances spécifiques de la cause, l'issue de la procédure a été déterminante, aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité, pour l'établissement du droit à réparation du requérant.         Sur ce point, la Commission observe que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre d'accusation, pour défaut de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées. Or, pareille décision laisse en pratique intactes les prétentions de caractère civil d'un plaignant, puisque celui-ci peut faire valoir ses prétentions devant les tribunaux civils qui ne sont nullement tenus par une quelconque autorité de chose jugée attachée à la décision de non-lieu (voir, a contrario, arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 55-56, par. 129 à 135 et arrêt Acquaviva précité, p. 14, par. 47). Tel est d'ailleurs le cas en l'espèce, puisque le requérant a parallèlement saisi les juridictions civiles d'actions en dommages-intérêts contre le vendeur et contre le notaire, qui sont actuellement pendantes.         Il s'ensuit que la procédure faisant suite à la plainte pénale du requérant ne peut être considérée comme déterminante pour un droit de caractère civil, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. N° 28073/95, déc. 7.4.97, non publiée).         Dès lors, cette partie de la requête est incompatible ratione materiae, avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b)     En ce qui concerne les procédures civiles contre le vendeur et le notaire, qui ont duré respectivement   neuf ans et plus de neuf mois et cinq ans et plus de sept mois, le requérant considère qu'elles ont dépassé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Selon le Gouvernement, la durée des procédures s'explique, en premier lieu, par la complexité de l'affaire et notamment par la jonction des deux procédures et par les multiples incidents (requêtes en récusation et en suspicion légitime, saisine parallèle du juge pénal). Le Gouvernement tire également argument du comportement des parties, qui ont, selon lui, contribué à rallonger de manière décisive les procédures en cause. Le Gouvernement souligne ainsi le fait que le requérant a saisi successivement plusieurs avocats, ce qui a conduit notamment à plusieurs injonctions de conclure ainsi qu'à la radiation de l'affaire. Les autres parties ne se sont pas montrées plus diligentes. En revanche, les autorités judiciaires ont fait preuve de diligence : le juge de la mise en état a veillé attentivement au déroulement des procédures et a fait usage des moyens prévus par le Code de procédure civile (injonctions et radiations) pour en accélérer le cours.         Sans développer d'arguments précis s'opposant à ceux du Gouvernement, le requérant impute essentiellement la responsabilité de la durée des procédures à l'Etat, et donc aux autorités judiciaires qui ont eu à intervenir dans les différentes procédures.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).         La Commission admet, en premier lieu, que la procédure revêtait une certaine complexité.         S'agissant du comportement des parties et notamment du requérant, la Commission observe qu'il a manifestement contribué à allonger considérablement la durée de la procédure : elle relève en premier lieu qu'alors qu'il était demandeur, le requérant a attendu plus de six mois (5 décembre 1988) pour répondre aux conclusions du défendeur du 2 juin 1988. Par ailleurs, après son premier changement d'avocat, l'affaire fut radiée le 10 mai 1990 et son avocat ne se constitua que le 22 novembre 1991, soit un an et demi plus tard. Après une nouvelle radiation intervenue le 14 octobre 1994, le nouveau conseil du requérant ne s'est constitué que le 18 août 1995 et n'a conclu que le 28 février 1996. Au surplus, ses conclusions datant du jour de l'ordonnance de clôture ont conduit à ce que l'affaire soit encore renvoyée, pour réponse des défendeurs. En outre, les requêtes en récusation et suspicion légitime ont également contribué à allonger la durée des procédures.         La Commission doit enfin examiner le comportement des autorités judiciaires saisies de l'affaire. Elle relève à cet égard que l'on peut déceler quelques périodes n'inactivité imputables à l'Etat. Toutefois, compte tenu de ce que, pendant toute la durée des procédures, les autorités judiciaires ont fait preuve de diligence, en délivrant régulièrement aux parties des injonctions de conclure et en radiant l'affaire du rôle à deux reprises faute de diligences de leur part, la Commission considère que ces retards ne sont pas suffisants pour conclure que le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité aurait été dépassé.         Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre        Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002638895
Données disponibles
- Texte intégral