CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002698495
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 26984/95 présentée par Christian PICARD contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 mars 1995 par Christian PICARD contre la France et enregistrée le 5 avril 1995 sous le N° de dossier 26984/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 24 avril 1996 et 24 février 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant les 12 septembre 1996 et 12 février 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1946 et exerce la profession de chirurgien-dentiste. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Louis Meunier, avocat au barreau de Poitiers.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        A la suite d'un contrôle sur les actes effectués par le requérant, pendant le quatrième trimestre 1990 et le premier trimestre 1991, la C.P.A.M. (caisse primaire d'assurance maladie) de la Vienne déposa contre lui, le 31 mars 1992, une plainte auprès de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Poitou-Charentes (ci-après le conseil régional). Cette plainte visait le non respect de la nomenclature générale des actes professionnels par surcotation et cotation d'actes hors nomenclature, la méconnaissance du Code de déontologie par la pratique d'actes non conformes aux données actuelles de la science et la facturation d'actes fictifs.        Dans le même temps, la C.P.A.M. de la Vienne déposa une plainte pénale contre le requérant auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Poitiers.        Le 12 juin 1992, le requérant présenta devant le conseil régional un mémoire en défense dans lequel il répondait aux griefs de la C.P.A.M. et faisait état d'une grande disproportion entre les soins réalisés et les erreurs prétendument constatées lors des contrôles.        Le 19 octobre 1992, jour de l'audience non publique devant le conseil régional, le requérant produisit un mémoire dans lequel il faisait valoir qu'à la suite d'une mesure de saisie de son fichier médical et ses carnets de rendez-vous, ordonnée par le juge judiciaire dans le cadre de la plainte pénale, il n'avait pu disposer de tous les éléments utiles à sa défense.        Par décision du 19 octobre 1992, le conseil régional considéra qu'en vue de sauvegarder le caractère contradictoire de la procédure et d'assurer le respect des droits de la défense, il était nécessaire de rouvrir l'information afin de permettre, d'une part, au requérant de produire les justifications nécessaires à sa défense dès qu'il aurait repris possession des documents saisis et, d'autre part, à la C.P.A.M. de faire connaître ses observations en réplique.        Le 17 mars 1993, la C.P.A.M. adressa au conseil régional un mémoire en réplique, dans lequel elle lui demandait de rendre une décision au fond, auquel le requérant répondit en faisant valoir que le conseil régional ne pouvait statuer tant que lui-même n'aurait pas repris possession des documents saisis.        Le 11 juin 1993, la C.P.A.M. fit appel de la décision du conseil régional du 19 octobre 1992 auprès de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre (ci-après le conseil national). La C.P.A.M. demandait l'annulation de la décision du 19 octobre 1992 et, au cas où son appel serait déclaré irrecevable, que le conseil national se prononce sur les griefs invoqués, selon les prescriptions de l'article R. 145-23 du Code de la sécurité sociale.        Par mémoire du   20 septembre 1993, le requérant soutint que la demande n'était pas recevable au regard de l'article R. 145-23 précité, dès lors que le conseil régional avait rendu une décision au sens de cette disposition. Par ailleurs, il demanda, dans l'hypothèse où le conseil national estimerait la requête recevable, qu'il lui accorde un délai afin de répondre au fond.        Dans un mémoire complémentaire du 21 décembre 1993, il fit valoir, en citant l'article 6 de la Convention, qu'il ne pouvait être jugé sur le fond sans avoir au préalable été mis à même de s'expliquer sur les reproches qui lui étaient faits. Il sollicita à nouveau un délai pour pouvoir produire un mémoire sur le fond.        Par décision du 16 juin 1994, le conseil national, statuant en audience publique, se prononça ainsi :        "Considérant qu'en statuant ainsi [décision du 19 octobre      1992], la section des assurances sociales du conseil      régional a pris une décision au sens de l'article R. 145-21      du Code de la sécurité sociale ; que, dès lors, les      requérants étaient en droit d'interjeter appel de cette      décision ; qu'il résulte des termes mêmes de leur requête      que celle-ci constitue une requête en appel dirigée contre      la décision susanalysée de la section des assurances du      conseil régional ;        Qu'il résulte des pièces du dossier que M. PICARD avait      présenté sa défense par un mémoire circonstancié,      enregistré le 12 juin 1992, auquel étaient annexées des      fiches comportant des indications détaillées, relatives à      chacun des dossiers produits à l'appui de la plainte ;      qu'il est constant qu'à la date à laquelle ce mémoire a été      établi, M. PICARD disposait de tous les éléments      nécessaires à sa défense, dès lors qu'il résulte de      l'instruction que la saisie alléguée n'a été effectuée que      le 1er juillet 1992 ; qu'il résulte de l'examen du mémoire      produit postérieurement à cette dernière date par les      auteurs de la plainte, et enregistré le 8 septembre 1992,      que ce mémoire ne contenait aucune allégation nouvelle      appelant, pour que M. PICARD puisse y répondre utilement,      que le praticien ait à sa disposition les documents      saisis ; que dans ces conditions, les requérants sont      fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision      attaquée, la section des assurances sociales du conseil      régional a ordonné un supplément d'instruction invitant      notamment M. PICARD à produire des justifications 'dès      qu'il aura été remis en possession des documents saisis'        Considérant qu'il suit de là que la décision attaquée doit      être annulée ; qu'il y a lieu, dès lors qu'il résulte des      pièces du dossier que l'affaire est en état d'être jugée,      d'évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée      à l'encontre de M. PICARD (...)"        Sur le fond, le conseil national considéra que le requérant avait attesté l'exécution de plusieurs actes alors que ces actes n'avaient pas été réellement exécutés et procédé à des surcotations, ainsi qu' à la cotation d'actes qui n'étaient pas retenus dans la nomenclature générale des actes professionnels. Le requérant se vit en conséquence interdire de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de six mois à compter du 1er septembre 1994.        Le 11 août 1994, il forma devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre cette décision et l'assortit d'une demande de sursis à exécution.        Le 8 septembre 1994, le président de la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat rejeta les conclusions à fin de sursis à exécution, au motif qu'aucun des moyens du requérant ne paraissait de nature à justifier l'annulation de la décision.        Le 4 novembre 1994, la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat décida de ne pas admettre le pourvoi du requérant, dans les termes suivants :        "Considérant que pour demander l'annulation de la décision      qu'il attaque, le requérant soutient que cette décision a      été rendue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'en      statuant au fond, la section des assurances sociales a      violé les dispositions de l'article R. 145-23 ; qu'elle ne      pouvait évoquer l'affaire après avoir annulé une décision      avant dire droit ; qu'elle a méconnu le principe du double      degré de juridiction ; que les droits de la défense ont été      violés ; que la décision attaquée n'est pas suffisamment      motivée ; qu'elle ne justifie pas de l'exactitude des faits      litigieux ; qu'en raison de l'inadaptation de la      nomenclature générale des actes professionnels aux      techniques moderne de soins, le requérant pouvait pratiquer      les cotations qui lui sont reprochées sans commettre      d'irrégularités ; que la sanction est disproportionnée aux      faits reprochés ; qu'aucun de ces moyens ne présente un      caractère sérieux."   B.    Eléments de droit interne        Code de la sécurité sociale        Article R. 145-21        "L'appel contre les décisions rendues par les sections des      assurances sociales des conseils régionaux (...) est formé      dans le délai de trente jours qui suivent la notification      de la décision attaquée."        Article R. 145-23        "Si la section des assurances sociales du conseil régional      de discipline des chirurgiens-dentistes n'a pas rendu sa      sentence dans un délai de huit mois à compter de la      réception de la plainte, la section des assurances sociales      du conseil national compétent peut, à l'expiration de ce      délai, être saisie par les requérants ou par le directeur      régional des affaires sanitaires et sociales (...). La      juridiction de première instance se trouve de ce fait      déssaisie."        Pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat :        A la suite de la loi du 31 décembre 1987, qui a institué les cours administratives d'appel, le décret du 2 septembre 1988 a créé au sein du Conseil d'Etat une commission dite d'admission des pourvois en cassation.        L'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 prévoit que l'admission des pourvois en cassation est "refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux."     GRIEFS        Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   1.    Il fait valoir tout d'abord que le fond du litige n'a pas été abordé en première instance et que c'est en l'absence d'éléments de défense, et au mépris du principe du contradictoire, que le conseil national de l'Ordre a évoqué et tranché le litige. Selon lui, cette décision constitue tant une violation des droits de la défense qu'une violation du principe du double degré de juridiction.   2.    Il se plaint de l'absence de motivation de la décision du Conseil d'Etat.   3.    Dans ses observations complémentaires du 12 février 1997, il soutient que sa cause n'a pas été entendue publiquement et fait en outre valoir que la section des assurances sociales du conseil nationale de l'Ordre des médecins ne constituerait pas un "tribunal indépendant et impartial", au sens de l'article 6 par. 1 précité.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 24 mars 1995 et enregistrée le 5 avril 1995.        Le 16 janvier 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté des observations le 24 avril 1996, après prorogation du délai imparti, et des observations complémentaires le 24 février 1997. Le requérant a présenté des observations en réponse le 12 septembre 1996, également après prorogation du délai imparti, et des observations complémentaires le 12 février 1997.     EN DROIT        Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal      indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil (...)"   1.    Le requérant se plaint en premier lieu de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.        Le Gouvernement considère que ce grief est manifestement mal fondé. Il expose tout d'abord que la décision du conseil régional de l'Ordre était inutile, dès lors que le requérant, dans un mémoire enregistré le 12 juin 1992, soit avant la saisie des pièces,   avait très abondamment répondu aux griefs formulés par la C.P.A.M. Par ailleurs, le mémoire en réplique de cette dernière, du 8 septembre 1992, ne contenait aucun élément nouveau par rapport à la plainte initiale, auquel le requérant aurait été empêché de répondre. Le Gouvernement soutient en outre que le requérant, qui a soulevé le non respect du contradictoire dans des conclusions datées du jour même de l'audience, soit le 19 octobre 1992, faisait preuve d'une intention dilatoire.        Le Gouvernement estime dès lors que c'est à bon droit que la section des assurances sociales du conseil national a annulé la décision de sursis à statuer du conseil régional, a évoqué l'affaire et l'a jugée contradictoirement, puisque le dossier contenait le mémoire du requérant du 12 juin 1992, présentant sa défense au fond.        Le requérant considère, tout d'abord, qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, en ce que l'égalité des armes n'a pas été respectée. Il expose que, faute de lui avoir permis d'accéder à son dossier saisi et de réunir les éléments nécessaires à sa défense, il n'a pu faire valoir son point de vue sur les griefs de la C.P.A.M. formulés dans des écritures   postérieures à la saisie (9 septembre 1992, 11 juin et 15 octobre 1993). En outre, dans la mesure où le dossier au fond a été évoqué par le conseil national, et où il n'était toujours pas en possession des documents saisis, il n'a pu disposer en appel du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.        En conséquence, le requérant estime n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Commission considère que ce grief   pose   des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l'affaire.        Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    Le requérant se plaint de l'absence de motivation de la décision de la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat.        Le Gouvernement, se réfèrant à la jurisprudence de la Commission en la matière, estime que ce grief est manifestement mal fondé.        Le requérant considère, pour sa part, que l'absence de motivation de la décision de la commission d'admission   atteste du défaut d'examen de ses moyens, puisque le principe du contradictoire est reconnu par la jurisprudence du Conseil d'Etat comme un principe fondamental dont le non-respect vicie l'ensemble de la procédure (cf. Conseil d'Etat, arrêt du 5 mai 1944, Dame Trompier-Gravier, Rec. Lebon p. 133).        La Commission rappelle que le droit d'accès aux tribunaux consacré par l'article 6 (art. 6) de la Convention peut être soumis à des limitations prenant la forme d'une réglementation par l'Etat. Celui-ci jouit d'une certaine marge d'appréciation, mais les limitations appliquées doivent poursuivre un but légitime, et ne doivent pas restreindre ni réduire l'accès ouvert à un individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (voir Cour eur. D.H., arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, p. 78-79, par. 59).        La Commission constate qu'en l'espèce la commission d'admission des pourvois en cassation, saisie du pourvoi du requérant, a motivé sa non-admission par la considération qu'aucun des moyens soulevés ne présentait de caractère sérieux.        Elle relève que la loi du 31 décembre 1987 dispose, en son article 11, que l'admission des pourvois en cassation "est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux".        La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle aucun droit de faire appel d'un jugement ne figure au nombre des droits et libertés reconnus par la Convention. Lorsque la loi nationale subordonne la recevabilité d'un recours à une décision par laquelle la juridiction compétente déclare que le recours soulève une question de droit très importante et présente des chances de succès, il peut suffire que cette juridiction se borne à citer la disposition légale prévoyant cette procédure (cf. notamment N° 8769/79, X c. R.F.A., déc. 16.7.81, D.R. 25, p. 242 ; N° 18441/91, Ouendeno c. France, déc. 2.3.94, non publiée ; N° 20087/92, E. M. c. Norvège, déc. 26.10.95, D.R. 83-B, p. 5 ; N° 26561/95, Rebai et autres c. France, déc. 25.2.97, non publiée).        La Commission relève en l'espèce que la décision de rejet de la commission d'admission était fondée sur l'absence de moyens sérieux, soit l'un des deux motifs prévus par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987. Dans ces conditions, la Commission ne relève aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Dans ses observations complémentaires, le requérant soutient que sa cause n'a pas été entendue publiquement et   que la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins ne constituerait pas un "tribunal indépendant et impartial", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.        La Commission constate que ces griefs ont été soulevés pour la première fois par le requérant dans ses observations complémentaires du 12 février 1997, alors que la décision de la commission d'admission des pourvois en cassation a été rendue le 4 novembre 1994.        Il s'ensuit que ce grief, invoqué en dehors du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention, est irrecevable en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du      requérant tenant à ce que sa cause n'aurait pas été entendue      équitablement ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002698495
Données disponibles
- Texte intégral