CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002785995
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 27859/95                       présentée par Gérard NICOLAS                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 4 juillet 1995 par Gérard NICOLAS contre la France et enregistrée le 13 juillet 1995 sous le N° de dossier 27859/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le le 22 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 28 mars 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né en 1935 à Marseille, est un ressortissant français qui exerce la profession de conseiller en entreprises. Devant la Commission, il est représenté par Maître Anne Dissler, avocat au barreau de Strasbourg.        Le 3 février 1981, le tribunal de commerce de Marseille prononça la liquidation des biens de dix entreprises appartenant au groupe Casuni-Nicoroi, dont le requérant était président-directeur général.        Le 19 mai 1981, le requérant et son frère furent inculpés de banqueroute et d'infractions aux lois sur les sociétés. Le même jour, le requérant fut placé en détention provisoire.        Le 20 mai 1981, le tribunal de commerce étendit la liquidation des biens à trois autres sociétés.        Les 21 et 27 mai et 17 juin 1981, le juge délivra des commissions rogatoires au Service régional de police judiciaire (S.R.P.J.) de Marseille.        Le 22 juin 1981, le juge d'instruction entendit et inculpa une nouvelle personne.        Le 24 juin 1981, le juge d'instruction entendit le requérant sur le chef d'inculpation notifié le 19 mai 1981 et sur son rôle dans le fonctionnement des trois autres sociétés.        Le 6 août 1981, des experts furent nommés pour étudier la comptabilité des différentes sociétés.        Le 19 septembre 1981, la Cour de cassation désigna le juge d'instruction de Marseille pour instruire l'affaire du père du requérant.        Le 28 octobre 1981, le père et le frère du requérant furent inculpés de banqueroute, infraction aux lois sur les sociétés, faux et usage de faux et complicité de ces délits concernant l'une des trois sociétés susmentionnées.        Par ordonnance du 18 novembre 1981, le juge d'instruction ordonna la remise en liberté du requérant sous contrôle judiciaire. Cette ordonnance ne fut toutefois pas exécutée, car le 12 novembre 1981 le juge d'instruction avait décerné un autre mandat de dépôt à son encontre, pour des faits similaires commis dans le cadre d'autres sociétés.        Le 27 novembre 1981, le tribunal de commerce étendit la liquidation à deux autres sociétés.        Le 2 décembre 1981, une nouvelle ordonnance fut rendue nommant des experts en vue d'examiner la comptabilité des sociétés.        Le 16 décembre 1981, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance du juge d'instruction plaçant le requérant en détention provisoire. Le pourvoi du requérant fut rejeté le 9 mars 1982.      Le requérant fut remis en liberté sous contrôle judiciaire le 19 février 1982.        Le 24 février 1982, une ordonnance de jonction des deux procédures fut rendue.        Le requérant fut entendu par le juge le 8 mars 1982.        Le rapport d'expertise comptable fut déposé le 21 décembre 1982 et notifié aux parties entre le 25 avril et le 16 mai 1983.        Le requérant fut réincarcéré le 29 décembre 1982 pour n'avoir pas respecté les prescriptions du contrôle judiciaire.        Le juge d'instruction fut remplacé le 10 février 1983.        Une ordonnance de jonction fut rendue le 16 février 1983 suite à la constitution d'une nouvelle partie civile.        Le requérant déposa ses conclusions relatives à l'expertise le 14 juin 1983.        En juin, juillet et août 1983, des échanges de correspondance eurent lieu entre le juge et les experts.        Le 11 août 1983, les réponses des experts furent remises au requérant par le juge d'instruction. Le requérant demanda une contre- expertise.        Le 20 août 1983, la Cour de cassation cassa un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 mai 1983 qui avait confirmé une ordonnance de prolongation de la détention provisoire.        Le 13 décembre 1983, le S.R.P.J. de Marseille remit son rapport de synthèse en exécution des commissions rogatoires.        Le 20 décembre 1983, la Cour de cassation cassa un nouvel arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 septembre 1983 qui confirmait une ordonnance de maintien en détention et renvoya la cause devant la cour d'appel de Lyon.        Le 22 février 1984, la Cour de cassation désigna un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon.        Le requérant fut remis en liberté suite à un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 26 avril 1984.        Les 29 novembre 1984 et 27 juin 1985, le requérant fut entendu par le juge d'instruction.        Le 22 novembre 1985, le juge d'instruction entendit et inculpa quinze nouvelles personnes.        Le 2 décembre 1985, le tribunal de commerce de Marseille rendit son jugement.        Entre le 16 janvier et le 27 mars 1986, le juge entendit douze inculpés et leur notifia des expertises.        Le 6 octobre 1986, le tribunal de commerce de Marseille rendit un nouveau jugement.        En septembre 1987, le juge entendit des inculpés et procéda à des confrontations.        Le requérant fut, quant à lui, entendu le 16 octobre 1987.        Le 1er décembre 1987, une nouvelle personne fut inculpée, qui fut entendue à nouveau par le juge le 22 décembre suivant.        Le requérant, son père et son frère furent entendus par le juge entre le 7 et le 15 juin 1989.        Le 22 décembre 1989, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Lyon fut rendue par le juge d'instruction.        Les audiences devant le tribunal correctionnel eurent lieu du 16 au 20 mars 1992 puis du 23 au 25 mars 1992. Par jugement du 15 mai 1992, le requérant fut condamné notamment à quatre ans d'emprisonnement dont un avec sursis.        Sur appel du requérant et du ministère public ainsi que de certaines parties civiles, la cour d'appel de Lyon le condamna le 26 avril 1994 à cinq ans d'emprisonnement dont trois avec sursis et 100 000 F d'amende.        La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant le 5 janvier 1995.   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 4 juillet 1995 et enregistrée le 13 juillet 1995.        Le 27 juin 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement mis en cause et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 novembre 1996, et le requérant y a répondu le 28 mars 1997.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 19 mai 1981 et s'est terminée le 5 janvier 1995 par l'arrêt de la Cour de cassation.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de treize ans et plus de sept mois ne répond pas à l'exigence du «délai raisonnable» (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable» et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002785995
Données disponibles
- Texte intégral