CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002813495
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                     de la requête N° 28134/95                 présentée par Michel BOULE                 contre la France                             __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 27 janvier 1995 par Michel BOULE contre la France et enregistrée le 4 août 1995 sous le N° de dossier 28134/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 20 décembre 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 4 février 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1934 et réside à Dieppe. Il est sans profession.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Par jugement du 3 février 1983, le tribunal de grande instance de Dieppe prononça l'interdiction temporaire du requérant, alors notaire dans cette ville, pour une durée de neuf mois qui a été portée à dix-huit mois par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 31 mai 1983. Par jugement du 26 décembre 1986, le tribunal de grande instance de Dieppe prononça à nouveau la peine d'interdiction d'exercer pendant une durée de quatre années. Aux termes d'un arrêté du 22 septembre 1987, le requérant fut démis d'office de sa fonction de notaire à Dieppe.        Au cours des périodes de suspension d'activité du requérant et après sa démission d'office, plusieurs notaires furent désignés successivement en qualité d'administrateurs de l'office notarial et après que l'office eut été déclaré vacant, Maître R. fut nommé en qualité de titulaire de la charge en date du 21 avril 1988.        Pendant cette période, le conseil régional des notaires fut amené à faire des avances de fonds aux administrateurs successifs de l'étude.        Le 19 mai 1989, le conseil régional des notaires de Seine- Maritime fit assigner le requérant en remboursement de la somme de 1 081 607 francs ainsi qu'en validité d'une saisie-arrêt pratiquée le 22 mai 1989 entre les mains du président de la chambre des notaires de Seine-Maritime sur le montant de l'indemnité de cession versée par Maître R.        Par conclusions en date du 15 mai 1991, le requérant soutint que le conseil régional des notaires n'avait pas démontré en quoi les produits de l'étude avaient été insuffisants pour assurer le paiement des dépenses, faute pour lui d'avoir produit les pièces sollicitées dans ses conclusions du 16 mai 1990. Il sollicita également une expertise comptable.        Par jugement avant dire droit du 24 octobre 1991, le tribunal ordonna au conseil régional des notaires de produire aux débats les arrêtés de comptes de l'office du requérant établis par chaque administrateur et les comptes d'exploitation de l'étude établis par les administrateurs successifs.        Après le dépôt de nouvelles pièces par le conseil régional des notaires, le requérant, par conclusions du 24 juillet 1992, persista dans sa demande de débouté.        Le 12 octobre 1992, le conseil régional des notaires, qui avait déjà réduit sa demande à la somme de 901 405 francs dans des conclusions datées du 9 janvier 1991, ramena la somme due par le requérant à 641 405 francs.        Par jugement du 3 juin 1993, le tribunal condamna le requérant à rembourser au conseil régional des notaires la somme de 510 412 francs. Le tribunal constata que le conseil régional des notaires n'avait pas satisfait à la demande formulée dans l'arrêt avant dire droit. Le tribunal valida également la saisie pratiquée le 12 mai 1989 à la hauteur de la somme de 510 412 francs.        Le requérant fit appel du jugement.        Le 13 janvier 1994, une ordonnance de radiation de l'affaire fut rendue par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Rouen au motif que le conseil régional des notaires n'avait pas conclu dans le délai de quatre mois imparti par l'article 915 du Nouveau Code de procédure civile.        Le 29 août 1994, l'avoué du requérant lui adressa les conclusions de la partie adverse qui avait repris l'instance.        Par courrier du 12 septembre 1994, le requérant informa le président de la cour d'appel de Rouen qu'il ne disposait d'aucune ressource et qu'il ne lui était pas possible de payer les frais d'avoué à la cour afin de déposer des conclusions en défense.        Par courrier du 27 décembre 1994, l'avoué du requérant lui signifia copie des conclusions de la partie adverse et l'informa de la date d'audience devant la cour d'appel, le 8 mars 1995.        Le 12 janvier 1995, l'avoué du requérant l'informa qu'il n'entendait plus être commis pour le représenter en raison des sommes importantes qu'il lui devait.        Le 3 février 1995, le requérant demanda le bénéfice de l'aide juridictionnelle.        Par arrêt du 5 avril 1995, la cour d'appel de Rouen, après avoir énoncé qu'elle n'avait pas à pallier la carence d'une partie défaillante, confirma le jugement de première instance.        Par décision du 13 juin 1995 notifiée au requérant le 19 juin, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Rouen rejeta la demande d'aide juridictionnelle au motif que les ressources du requérant excédaient les plafonds fixés par la loi.        Entre-temps, soit le 10 mai 1995, le requérant avait demandé l'aide juridictionnelle pour former un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 5 avril 1995.        Par décision du 19 juin 1995 notifiée au requérant le 23 juin, le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation rejeta la demande du requérant au motif que ses ressources excédaient le plafond.        Le 4 juillet 1995, le requérant écrivit au président de la Cour de cassation pour demander que le bureau d'aide juridictionnelle revoie sa décision.        Le même jour, le requérant s'adressa à un avocat à la Cour en lui faisant part de la violation des droits de la défense, au sens de l'article 6 de la Convention, au motif que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Rouen avait rejeté sa demande après que la cour d'appel eut rendu son arrêt. Il lui demanda également de déposer un pourvoi à titre conservatoire.        Le 6 juillet 1995, l'avocat lui répondit qu'il régulariserait le pourvoi.        Le 23 août 1995, le requérant déposa un pourvoi par l'intermédiaire d'un avocat à la Cour de cassation.        Par décision du 21 septembre 1995, le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation confirma sa décision de rejet du 19 juin.        Le 29 janvier 1996, le Premier président de la Cour de cassation rendit une ordonnance de déchéance au motif que le requérant n'avait pas produit un mémoire contenant les moyens de droit invoqués dans le délai légal.   GRIEFS        Le requérant se plaint de la violation de son droit d'accès à un tribunal et des droits de la défense, tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation, en raison du rejet de ses demandes d'aide juridictionnelle. Il précise que le refus de ces aides tient compte des ressources de son épouse qui lui permettent seulement de faire face aux nécessités élémentaires de l'existence. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 27 janvier 1995 et enregistrée le 4 août 1995.        Le 4 septembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 décembre 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 4 février 1997.   EN DROIT        Le requérant se plaint de ce que ses demandes d'aide juridictionnelle ont été rejetées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle (...)».        Le Gouvernement soutient tout d'abord qu'en ce qui concerne la demande présentée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel de Rouen, qui a été rejetée après que l'arrêt sur le fond eut été rendu, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.        Il expose que le requérant n'a pas utilisé les voies de droit propres à empêcher la violation alléguée dans la mesure où il a été informé le 27 décembre 1994 de ce que l'audience devant la cour d'appel aurait lieu le 8 mars 1995 et n'a pourtant déposé sa demande d'aide juridictionnelle que le 3 février 1995. Le Gouvernement ajoute que, dans ces conditions, le requérant aurait dû s'adresser au président de cette juridiction pour l'informer de la situation et lui demander, soit le bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, soit le report de l'audience jusqu'à la décision définitive du bureau.        Le requérant souligne quant à lui que sa demande était présentée dans les délais légaux et n'était donc pas tardive. Il ajoute qu'il avait avisé le président de la cour d'appel de sa situation dès le 12 septembre 1994 et qu'il n'a reçu aucune réponse.        Quant au fond, le Gouvernement fait observer que le droit d'accès à un tribunal garanti par la Convention n'est pas absolu et qu'il peut, d'après la jurisprudence, donner lieu à des limitations implicites car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'Etat.         Il souligne par ailleurs que les deux demandes du requérant, devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, ont été rejetées car il disposait de ressources supérieures aux plafonds fixés par la loi. Le Gouvernement ajoute que, compte tenu de la clarté des dispositions juridiques en la matière et de la qualité de praticien du droit du requérant, celui-ci ne pouvait ignorer que sa demande serait vouée à l'échec. Il conclut sur ce point qu'en fait, la requête semble viser à contester et à remettre en cause les dispositions relatives à la prise en compte des ressources du conjoint pour l'application des plafonds prévus par la loi.        Le Gouvernement souligne que la mise en oeuvre d'une réglementation générale en matière d'aide juridictionnelle n'est pas incompatible avec les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en matière de procès équitable, à condition qu'elle poursuive un but légitime et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il considère sur ce point que, le requérant disposant de revenus familiaux près de trois fois supérieurs au plafond légal fixé pour obtenir l'aide juridictionnelle, le rejet de sa demande ne présentait pas un caractère déraisonnable.        C'est le même motif qui a fait que le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation a par deux fois rejeté la demande du requérant. Selon le Gouvernement, il appartenait dès lors au requérant de rémunérer l'avocat à la Cour de cassation qu'il avait préalablement choisi pour que celui-ci accepte de poursuivre le pourvoi déjà formé.        Le Gouvernement en conclut que le requérant a bénéficié d'un procès équitable et que c'est en raison de son comportement qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses moyens de défense en appel et devant la Cour de cassation.        Le requérant estime quant à lui que la décision d'accorder ou de refuser l'aide juridictionnelle est en l'espèce inéquitable car elle repose sur la prise en compte de revenus dont il ne dispose pas sans examen précis de sa situation active et passive. Il ajoute qu'il est dans l'impossibilité de payer quoi que ce soit.        La Commission considère que la question relative à l'épuisement des voies de recours internes se confond avec le fond, dans la mesure où il s'agit d'établir si le requérant a présenté sa demande de manière adéquate.        Dans la mesure où le grief porte sur le fait que la cour d'appel de Rouen a tranché l'affaire au fond avant que le bureau d'aide juridictionnelle se soit prononcé sur la demande du requérant, la Commission relève que celui-ci avait été averti par son conseil dès le 27 décembre 1994 que l'audience se tiendrait le 8 mars 1995.        Toutefois, le requérant ne déposa sa demande d'aide juridictionnelle que le 3 février 1995, soit un peu plus d'un mois avant l'audience.        Comme l'a souligné le Gouvernement, le requérant n'a pas averti le président de la cour d'appel de ce qu'il avait déposé cette demande. Ce faisant, il aurait pu, soit demander le report de l'audience dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, soit demander au président de lui accorder l'aide provisoire.        En s'abstenant de faire ces démarches, le requérant n'a pas mis la cour d'appel en mesure de savoir qu'il avait fait une demande d'aide juridictionnelle et qu'il souhaitait que l'audience n'ait pas lieu avant qu'une décision soit prise sur sa demande.        Dès lors, la Commission estime que c'est du propre fait du requérant que sa demande d'aide juridictionnelle n'a pas pu être examinée avant que la cour d'appel ne tranche l'affaire au fond.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Quant au fait que les demandes d'aide juridictionnelle du requérant ont été rejetées au stade de l'appel et à celui de la cassation, la Commission rappelle que, contrairement à l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) qui prévoit expressément une aide judiciaire en matière pénale lorsque cela est nécessaire, la Convention ne garantit pas un tel droit d'assistance en matière civile. Les moyens par lesquels un Etat assure un accès effectif aux juridictions civiles relèvent donc de sa marge d'appréciation (Cour eur. D.H., arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 15, par. 26).        La Commission constate que, même lorsque l'aide judiciaire peut être accordée pour certains types d'actions civiles, il est raisonnable de subordonner son octroi à certaines conditions relatives, notamment, à la situation financière du demandeur ou aux chances de succès de la procédure (voir N° 10871/84, déc. 10.7.86, D.R. 48, p. 154).        Elle relève que, dans le cas d'espèce, l'aide juridictionnelle a été refusée au requérant car celui-ci disposait au sein de son foyer de ressources presque trois fois supérieures au plafond fixé par la loi. Le fait qu'il soit tenu compte, pour ces calculs, à la fois des revenus du requérant et de ceux de son épouse est prévu par la loi et n'a rien d'arbitraire. Le requérant ne remplissait dès lors pas les conditions fixées par la loi pour obtenir cette aide juridictionnelle.        En conséquence, la Commission estime que le fait que l'aide juridictionnelle ait été refusée au requérant n'a pas privé celui-ci de l'accès aux tribunaux garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002813495
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