CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002814095
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                             de la requête N° 28140/95                       présentée par Charles ALTIERI                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 18 novembre 1994 par Charles ALTIERI contre la France et enregistrée le 4 août 1995 sous le N° de dossier 28140/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 octobre 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 16 décembre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1955, sans emploi, se trouve actuellement détenu au centre pénitentiaire de Clairvaux. Devant la Commission, il est représenté par Maître Michel Fructus, avocat au barreau de Marseille.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 21 octobre 1981, un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Marseille, Pierre Michel, fut assassiné alors qu'il circulait à motocyclette dans Marseille, par deux individus utilisant également une motocyclette. Le conducteur de celle-ci s'était porté à sa hauteur et le passager avait fait feu à trois reprises sur le magistrat.        Les enquêteurs orientèrent leurs recherches vers les affaires en cours d'instruction par la victime, s'agissant d'un premier juge d'instruction en charge de très importantes affaires de grand banditisme, trafic de stupéfiants et fausse monnaie. L'attention des enquêteurs se porta sur deux affaires de laboratoires clandestins de fabrication d'héroïne, dont l'un à Palerme, ce dernier ayant une organisation partagée entre la mafia sicilienne et un groupe de marseillais dirigé par F.G. et dont le requérant, patron du bar «Le Catalan», faisait partie.        Le 11 novembre 1985, un laboratoire clandestin de morphine-base fut découvert par la police suisse dans un chalet situé dans le canton de Fribourg. Un important matériel et environ dix kilos d'héroïne furent saisis et quatre ressortissants français arrêtés : le requérant et J.G., tous deux en plein travail, ainsi que P.W. et F.S., tous deux porteurs de faux papiers. Cette équipe faisait déjà l'objet d'une information judiciaire diligentée par un juge d'instruction de Paris. Plusieurs personnes furent ensuite interpellées en France, dont F.Ch., ami d'enfance du requérant.        Le 13 mars 1986, le juge d'instruction parisien délivra une commission rogatoire internationale aux autorités helvétiques, pour faire procéder aux auditions des personnes arrêtées à Fribourg, au cabinet du juge d'instruction suisse saisi de l'affaire.        A la fin du mois d'avril 1986, deux fonctionnaires de l'office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants se rendirent à Fribourg pour assister à l'exécution de cette commission rogatoire. Le 28 avril 1986, P.W., en présence des fonctionnaires de police suisses et français, s'expliqua sur les faits et décida de révéler ce qu'il savait de l'assassinat du juge Michel : le requérant et F.Ch. en étaient les auteurs. Ses déclarations furent immédiatement communiquées au juge d'instruction parisien et au juge d'instruction marseillais chargé d'instruire la procédure sur l'assassinat.        Le juge d'instruction de Marseille se transporta aussitôt à Fribourg pour assister à l'audition de P.W. ainsi que de F.S. et du requérant.        Le 1er mai 1986, P.W. renouvela ses déclarations devant le juge d'instruction suisse, en présence du magistrat français. Il déclara avoir surpris une conversation entre le requérant et un certain A.M., relative à une filature à moto à partir du palais de justice de Marseille ; il ajouta qu'A.M., qui faisait partie de l'équipe de F.G. tout comme le requérant, lui avait expliqué que F.G., en détention, en voulait au juge Michel, et qu'il lui avait fait passer un message ainsi qu'à F.S. en vue de préparer l'assassinat de ce juge. Le projet de F.G. consistait à demander à A.M. et F.S. de recruter des tueurs de Palerme pour leur confier ce «contrat». A.M. aurait chargé le requérant des filatures du juge, tandis que F.S. ne se serait pratiquement pas occupé de cette affaire.        Selon P.W., le requérant n'était alors que le «porte-valise» de l'équipe mais, voyant que les choses tardaient et que les ordres de F.G. n'avaient pas été exécutés, il avait décidé de réaliser l'opération seul avec l'aide de F.Ch., son ami d'enfance. Selon P.W., A.M. aurait précisé que «le jour de l'assassinat, c'était (le requérant) qui pilotait la moto, (F.Ch.) étant le passager arrière qui a exécuté le juge Michel». A compter de ce jour, le requérant serait devenu l'égal de F.S. au sein de l'équipe et F.Ch. aurait commencé à percevoir des bénéfices tirés des affaires de stupéfiants. P.W. indiqua que F.S. lui avait confirmé l'exactitude du récit d'A.M. fin 1982.        A.M. indiquera quant à lui que P.W. avait dit la vérité mais en inversant leurs rôles respectifs, puisque c'était P.W. qui connaissait tout de l'affaire.        La déposition de F.S. confirma les déclarations de P.W. sur la responsabilité du requérant et de F.Ch. dans le meurtre du juge Michel. Selon F.S., le requérant avait été contacté par J.F. pour aller rencontrer G.Z., lequel lui indiqua qu'il avait une équipe chargée d'assassiner le juge Michel mais que, n'ayant rien fait, il s'adressait pour cela au requérant. Fin octobre-début novembre, il aurait rencontré le requérant qui lui aurait avoué avoir conduit la moto tandis que F.Ch. avait tiré. Dans le cadre de l'information diligentée en Suisse, P.W. et F.S. furent détenus, le premier à Fribourg et le second à Bologne en Italie, et n'eurent aucun moyen de se concerter.        A la suite de ces déclarations, vingt-quatre personnes furent interpellées à Marseille et dans la région. Parmi elles, M.R., qui indiqua avoir appris de P.W., en janvier 1983, que le requérant était impliqué dans l'assassinat ; L.B., qui confirma les indications de M.R. puisqu'elle avait assisté à la conversation.        Le 9 mai 1986, interrogé par la police, en France, F.Ch. avoua l'assassinat du magistrat et confirma le rôle du requérant. Il indiqua que le requérant lui avait fait croire qu'il s'agissait de tuer un certain «Jo le Libanais» qui avait commis des fautes. Apprenant qu'il fallait une moto, il s'en était procuré une et l'avait remise ensuite au requérant. Il indiqua qu'à l'origine le requérant devait être le tireur, mais que les rôles avaient dû être inversés car il ne savait pas piloter une moto. Le 21 octobre 1981, le requérant lui avait remis l'arme du crime et ils avaient ensuite pris leur victime en chasse. F.Ch. indiqua n'avoir appris la personnalité de la victime que le soir, aux informations. Il confirma ses propos devant le juge d'instruction.        Le 14 mai 1986, le requérant fit des révélations identiques au juge d'instruction suisse chargé de l'affaire du laboratoire découvert dans le canton de Fribourg. La version des faits fut la même que celle donnée par F.Ch., quelques jours auparavant.        L'épouse du requérant déclara que son mari connaissait F.Ch. et F.G et que, au cours d'une visite à la prison de Fribourg le 7 juin 1986, le requérant lui avait avoué que c'était bien lui qui conduisait la moto et que c'était F.Ch. qui avait tiré.        Le 2 août 1986, F.Ch. décida de revenir sur ses déclarations et affirma être innocent. Il fut confronté avec le requérant, qui maintint ses déclarations. Au cours de l'instruction, en Suisse, le requérant fut également confronté avec les autres personnes, dont F.S., arrêtées avec lui dans le laboratoire clandestin.        Par arrêt du 15 décembre 1987, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence renvoya le requérant devant la cour d'assises pour l'assassinat du juge Michel. Le chambre d'accusation constata également qu'un mandat d'arrêt avait été décerné contre lui le 14 mai 1986 et qu'il était en fuite.        Par arrêt du 30 juin 1988, la cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône condamna F.G. et F.Ch. à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat du juge Michel. Le requérant était alors déclaré en fuite.        Après l'arrestation du requérant, à une date et dans des conditions qui ne figurent pas au dossier, l'audience devant la cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône se déroula les 19, 20, 21, 24, 25, 26 et 27 janvier 1994.        Le 19 janvier 1994, l'un des conseils du requérant déposa des conclusions tendant à l'audition d'A.M. et de F.S. devant la cour d'assises.        Le même jour, la cour d'assises délivra un mandat d'amener à l'encontre d'A.M., détenu à Bologne (Italie) et de F.S., détenu à Fribourg (Suisse), afin de les entendre. La cour donna ensuite lecture de l'arrêt de renvoi devant elle, versa aux débats les procès-verbaux des débats d'audience des 16 au 30 juin 1988 devant la cour d'assises, une copie de la décision d'irrecevabilité, concernant F.G., rendue par la Commission européenne des Droits de l'Homme le 31 mars 1993 (N° 16820/90, non publiée) et copie de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 1989, rejetant le pourvoi formé par F.G. et F.Ch. contre leur condamnation.        Le 20 janvier 1994, la cour d'assises entendit neuf témoins et deux experts.        Le 21 janvier 1994, la cour d'assises entendit trois autres témoins, dont A.C. et F.Ch., ce dernier ayant spécialement été extrait de prison pour venir témoigner.        Le 24 janvier 1994, la cour d'assises entendit cinq autres témoins, dont P.W. et F.G., ce dernier ayant spécialement été extrait de prison pour venir témoigner.        L'un des conseils du requérant demanda alors l'audition de F.S., soit par un transport de la cour d'assises en Suisse, soit par la délivrance d'une commission rogatoire internationale en vue de le faire entendre par un magistrat suisse. La décision de la cour d'assises sur cette demande fut reportée au lendemain.        Le 25 janvier 1994, la cour d'assises entendit les déclarations de trois autres témoins, ainsi que de trois magistrats cités à la demande du requérant. Le président lut également les dépositions écrites de huit témoins, sans que les parties ne s'y opposent.        Le président de la cour d'assises informa ensuite les parties de l'absence du témoin A.M., dont l'audition avait été sollicitée par le requérant. Toutes les parties, y compris le requérant, renoncèrent expressément à l'audition de ce témoin. Le président lut sa déposition.        Le 26 janvier 1994, la cour d'assises rejeta les demandes du requérant. Le président de la cour d'asssises lut alors toutes les dépositions écrites de ce témoin non comparant.        Par arrêt du 27 janvier 1994, la cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat et association de malfaiteurs.        Le requérant forma un pourvoi en cassation le 1er février 1994. Le 24 février, le requérant demanda le bénéfice de l'aide juridictionnelle afin d'être assisté d'un avocat devant la Cour de cassation.        Par décision du 1er mars 1994, le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation prononça l'admission provisoire et désigna un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.        Par arrêt du 26 juillet 1994, notifié le 28 septembre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, aux motifs que ni l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, ni le requérant, n'avaient produit de mémoire au soutien du pourvoi.        Par décision du 13 octobre 1994, le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation rejeta la demande du requérant aux motifs qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre l'arrêt de la cour d'assises.     GRIEF        Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation a rejeté son pourvoi avant même la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 b) et c) de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 18 novembre 1994 et enregistrée le 4 août 1995.        Le 15 mai 1996, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 octobre 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 16 décembre 1996.   EN DROIT        Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation a rejeté son pourvoi avant même la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 b) et c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, qui prévoit notamment :        «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,      par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de      toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.      (...).        3. Tout accusé a droit notamment à :      (...)      b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;        c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un      défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de      rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement      par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice      l'exigent ; (...).»        Le gouvernement défendeur estime que ce grief est dépourvu de fondement. Il relève tout d'abord que le requérant disposait de la faculté de produire lui-même un mémoire devant la Cour de cassation.        Le Gouvernement considère ensuite que le requérant a bénéficié d'une aide judiciaire gratuite pour former son pourvoi en cassation, puisqu'il est établi qu'il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'un avocat aux Conseils a été désigné à cette fin et que cet avocat a examiné le dossier avant de conclure à l'absence de moyen de droit susceptible d'être invoqué.        Enfin, le Gouvernement estime que les «intérêts de la justice» n'exigeaient pas l'octroi d'une aide judiciaire gratuite au regard des circonstances particulières de l'espèce.        Le requérant estime qu'il ne pouvait pas déposer lui-même un mémoire devant la Cour de cassation, tant du point de vue des compétences nécessaires que de celui de son état psychologique après sa condamnation.        Le requérant conteste ensuite l'appréciation du dossier faite par l'avocat à la Cour de cassation désigné d'office.        Il considère enfin que les «intérêts de la justice» commandaient, en l'espèce, l'octroi d'une aide judiciaire gratuite.        La Commission   rappelle que le droit de l'accusé à l'assistance gratuite d'un avocat d'office constitue un élément, parmi d'autres, de la notion de procès équitable garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêts Quaranta c. Suisse du 24 mai 1991, série A n° 205, p. 16, par. 27 ; Pham Hoang c. France du 25 septembre 1992, série A n° 243, p. 23, par. 39). L'alinéa c) de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) l'assortit de deux conditions. La première, l'absence de «moyens de rémunérer un défenseur», ne prête pas ici à controverse. En revanche, il y a lieu de rechercher si les «intérêts de la justice» commandaient d'accorder au requérant une telle assistance et, dans l'affirmative, d'examiner si l'assistance apportée au requérant répondait aux exigences de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention (mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêts Boner et Maxwell c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n° 300 B et C, p. 74, par. 36 et p. 96, par. 33).        La Commission relève tout d'abord que le requérant a été condamné à une peine sévère. Elle constate en outre qu'il manquait au requérant la formation juridique indispensable pour présenter et développer lui- même des moyens de droit. Enfin, la Commission estime, compte tenu de l'enjeu de la procédure, que les «intérêts de la justice» commandaient l'assistance d'un avocat d'office, seul compétent pour rechercher efficacement l'existence éventuelle de moyens de cassation.        La Commission doit donc s'assurer que l'assistance dont a bénéficié le requérant, dans le cadre de l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, répondait aux exigences du paragraphe 3 c) de l'article 6 (art. 6-3-c) de la Convention.        En l'espèce, la Commission relève que le bureau d'aide juridictionnelle a mis en place un système d'admission provisoire des demandes en matière pénale, afin de ne pas interdire l'exercice des droits de la défense pendant le délai de vérification des ressources du demandeur. La Commission constate que le requérant a pu obtenir, dès le 1er mars 1994, la désignation d'un avocat à la Cour de cassation. Elle note que celui-ci, sans attendre la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle, s'est rendu au greffe criminel de la Cour de cassation pour consulter le dossier et que, après examen de la procédure, il a conclu par écrit qu'aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être retenu.        La Commission constate donc que le bureau d'aide juridictionnelle n'a rejeté définitivement la demande qu'après examen du dossier par l'avocat commis d'office. Elle relève en outre que les conclusions de l'avocat commis ne lient pas le bureau d'aide juridictionnelle, ce dernier pouvant commettre un nouvel avocat d'office s'il estime néanmoins qu'un moyen est susceptible d'être relevé.        Enfin, la Commission estime que l'article 6 (art. 6) de la Convention ne garantit pas le droit pour le requérant d'imposer des moyens de défense à l'avocat commis d'office, pas plus qu'il ne garantit le droit à ce que des moyens de cassation soient invoqués, y compris lorsque l'avocat à la Cour de cassation commis d'office n'en aurait relevé aucun. Dans un tel cas de figure, le requérant garde la faculté de déposer un mémoire personnel. La Commission rappelle en outre que les intérêts de la justice ne vont pas jusqu'à commander l'octroi de l'aide judiciaire toutes les fois qu'un condamné, n'ayant aucune chance objective de succès, souhaite relever appel après avoir obtenu en première instance un procès équitable au sens de l'article 6 (art. 6) (Cour eur. D.H., arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 25, par. 67).        En conséquence, la Commission estime que le refus d'aide juridictionnelle à titre définitif n'a pas porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable, dans la mesure où le requérant a bénéficié d'une assistance effective d'un avocat à la Cour de cassation, lequel s'est livré à l'examen du dossier pénal en vue de rechercher des moyens de cassation. Le fait que l'intervention de cet avocat rentre dans le cadre d'une admission à titre «provisoire» ne constitue qu'un problème de terminologie qui ne remet pas en cause l'effectivité de l'assistance dont le requérant a bénéficié dans le cadre de son pourvoi (voir, notamment, N° 24552/94, Druelle c. France, déc. 26.2.97; N° 23989/94, Roa Nieto c. France, déc. 26.2.97).        Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre                    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002814095
Données disponibles
- Texte intégral