CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002814495
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                             de la requête N° 28144/95                       présentée par Andrée COZIC                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 1er mars 1995 par Andrée COZIC contre la France et enregistrée le 4 août 1995 sous le N° de dossier 28144/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 septembre 1996 et les observations en réponse présentées par la requérante le 23 décembre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, de nationalité française, née en 1931, réside actuellement à Brest. Devant la Commission, elle est représentée par Monsieur Jacques Bidalou, retraité.        Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Par trois actes authentiques en date des 21, 24 août et 7 septembre 1970, reçus par un notaire de Pantin, la requérante et sa mère se portèrent cautions hypothécaires d'emprunts contractés par la société immobilière Villarceaux, pour l'acquisition d'immeubles, en apportant en garantie divers immeubles sis à Brest, aux Mureaux et à Choisy-le-Roi.        Les acquisitions de la société immobilière ayant été résolues et la responsabilité pénale et civile du notaire ayant été retenue, la caisse régionale de garantie des notaires de Paris (CRGNP) racheta les créances détenues envers la société immobilière Villarceaux, devenant ainsi créancière de celle-ci et bénéficiaire des cautions données pour garantir les créances rachetées.        La requérante affirme cependant que les actes authentiques de 1970 engageant son patrimoine immobilier ainsi que celui de sa mère ont été créés à leur insu par le notaire, depuis lors décédé.   1.    Sur la procédure civile        Sur déclaration de la cessation des paiements de la «SNC (société en nom collectif) COZIC» le 30 novembre 1975, le tribunal de commerce de Paris prononça, le 29 janvier 1976, la liquidation des biens de la société et de ses associés en nom, la requérante et sa mère.        La CRGNP produisit au passif de la liquidation de la SNC COZIC et des dames COZIC une somme d'un peu plus d'un million de francs.        Une ordonnance du juge commissaire en date du 20 août 1977 rejeta cette production. La CRGNP ne contesta pas cette décision mais décida néanmoins de poursuivre la licitation d'immeubles appartenant à la SNC COZIC et à ses associés. Cette situation donna lieu à de nombreuses contestations et procédures engagées par la requérante contre la CRGNP et la caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires (CCGRPN).        Les deux caisses se rapprochèrent cependant du syndic de la liquidation des biens de la SNC COZIC et de ses associés, la requérante et sa soeur, venant aux droits de leur mère décédée. Elles proposèrent le règlement au syndic d'une indemnité forfaitaire et transactionnelle d'un million et demi de francs contre renonciation à tous droits et actions engagées contre elles.        Par lettre en date du 10 mai 1993, remise en mains propres au syndic, la requérante donna son accord tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la SNC COZIC, moyennant le versement de la somme d'un million et demi de francs.        Le protocole d'accord établi le 10 juin 1993 fut signé par la soeur de la requérante, mais cette dernière refusa de le signer.        Le syndic présenta donc une requête au juge commissaire afin d'être autorisé à transiger.          Le juge commissaire accorda l'autorisation requise, mais la requérante forma, contre cette décision, une opposition qui fut déclarée irrecevable par jugement en date du 28 juillet 1993.        La transaction fut homologuée par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 janvier 1994, confirmé sur appel de la requérante par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 21 juin 1994.        La requérante forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt et déposa un mémoire ampliatif.        Suivant acte d'huissier en date du 15 septembre 1994, le syndic assigna la CRGNP et la CCGRPN devant le tribunal de grande instance de Paris pour les voir condamner solidairement à lui payer, en exécution de la transaction, la somme d'un million et demi de francs.        Par conclusions en date du 21 février 1995, les défenderesses s'opposèrent à la demande, invoquant le caractère non irrévocable de la décision homologuant la transaction et la difficulté d'interprétation de l'arrêt de la cour d'appel du 21 juin 1994 quant aux liquidations des biens pouvant être concernés par la transaction.        Par conclusions en date du 1er mars 1995, le syndic, réitérant ses prétentions initiales, demanda à ce que le caractère non suspensif du pourvoi en cassation soit constaté.        Par jugement en date du 21 juin 1995, le tribunal de grande instance de Paris rejeta, comme étant prématurée, la demande formée par le syndic au motif «qu'en l'état du pourvoi en cassation actuellement pendant, formé par (la requérante), contre l'arrêt du 21 juin 1994, l'homologation de la transaction en cause ne peut être tenue comme résultant, pour l'heure, d'une décision irrévocable».   2.    Sur la procédure pénale        Le 31 mars 1988, la requérante déposa plainte avec constitution de partie civile du chef d'usage de faux en écritures authentiques contre Maître J. et Maître C., avocats au barreau de Brest, et contre la CRGNP.        Elle fit grief, d'une part, à la CRGNP d'avoir diligenté une procédure de vente sur saisie immobilière en se prévalant de sa qualité de créancière résultant de «grosses au porteur» ayant trait aux faux actes de prêts reçus les 21, 24 août et 7 septembre 1970 par le notaire et, d'autre part, à Maître C. et Maître J., chargés des intérêts de cet organisme, d'avoir fait état sans jamais les produire de ces faux documents dans le cahier des charges qu'ils avaient rédigé en vue de l'adjudication des immeubles saisis.        Une information contre personne non dénommée fut ouverte le 24 mai 1989 et diligentée par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Brest. L'action publique relative aux faits à l'encontre de Maître J. fut par ailleurs déclarée éteinte en raison du décès de cet avocat.        Le 24 mai 1991, la requérante fut entendue par le juge d'instruction en qualité de partie civile. Il résulte du procès-verbal d'audition que la requérante fit part de son intention de se désister au juge d'instruction, tout en réservant sa décision au résultat d'une consultation ultérieure avec son représentant.        Le représentant de la requérante, M. Bidalou, tenta à deux reprises de se constituer partie civile dans ce dossier. Ces constitutions furent déclarées irrecevables les 22 janvier et 23 mars 1992 par ordonnances du juge d'instruction confirmées par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes les 25 juin et 2 juillet 1992.        Par courrier en date du 17 avril 1995, adressé au procureur général près la Cour de cassation, la requérante demanda à ce que la Cour de cassation se saisisse de l'information eu égard «à une bonne administration de la justice» afin de dessaisir le juge d'instruction et de désigner une autre juridiction d'instruction.        Le même jour, la requérante, par saisine directe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, demanda à ce que différents actes d'instruction supplémentaires soient ordonnés.        Par décision du 11 mai 1995, le procureur général près la Cour de cassation refusa d'accéder à la demande de la requérante, au motif qu'aucun des arguments invoqués dans la requête n'était de nature à justifier la saisine de la chambre criminelle aux fins de renvoi du dossier.        Par ordonnance en date du 17 mai 1995, le président de la chambre d'accusation refusa également d'accéder à la demande de la requérante concernant les actes d'instruction supplémentaires, aux motifs «qu'il ressort du dossier que la partie civile n'a pas régulièrement saisi le magistrat instructeur dans les formes prescrites à l'article 81 alinéa 10 du Code de procédure pénale, de ses demandes d'actes d'instruction complémentaires ; que dès lors, le juge d'instruction n'était pas tenu d'y répondre».        Le 23 mai 1995, le juge d'instruction convoqua la requérante en qualité de partie civile.        Le 8 juin 1995, au cours de l'audition, le juge d'instruction opposa à la requérante le procès-verbal, en date du 24 mai 1991, faisant état de son désistement.        Le même jour, par courrier adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brest, la requérante entendit porter plainte pour faux en écritures publiques et entraves à la saisine de la justice, au motif que le procès-verbal faisant état de son désistement serait un faux. A ce propos, la requérante adressa le 13 juin 1995 un courrier au juge d'instruction.        Par avis à partie en date du 14 juin 1995, la requérante fut informée de la transmission du dossier d'instruction au procureur de la République.        Par courrier en date du 20 juin 1995, le procureur de la République informa la requérante qu'il n'entendait pas donner suite à sa demande en date du 8 juin 1995, au motif que «la comparaison des signatures figurant sur le procès-verbal (du 24 mai 1991) ainsi que sur celui de (son) audition recueillie par (le) juge d'instruction, le 8 juin 1995, montre que celles-ci sont identiques».        Par courrier en date du 26 juin 1995, la requérante demanda au juge d'instruction de ne pas clore l'instruction et de procéder à de nouveaux actes d'instruction.        Le 26 juin 1995 également, la «ligue européenne pour la défense des victimes de notaires» demanda à ce que sa constitution de partie civile incidente soit acceptée.        Le 29 juin 1995, la requérante déposa au sein du cabinet du juge d'instruction divers documents concernant l'information.        Par ordonnance en date du 6 juillet 1995, le juge d'instruction rejeta la demande de constitution de partie civile incidente de la «ligue européenne pour la défense des victimes de notaires».        Le 14 juillet 1995, la requérante adressa un courrier au président de la chambre d'accusation afin de dénoncer «le refus d'informer» du juge d'instruction.        Le 27 septembre 1995, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu, notifiée le jour-même à la partie civile.        Le 4 octobre 1995, la requérante fit appel de cette ordonnance devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes.        Les 24 octobre et 13 novembre 1995, le procureur général et la requérante firent parvenir respectivement leurs réquisitions et mémoire.        Par arrêt en date du 14 décembre 1995, après audience en chambre du conseil en date du 16 novembre 1995, la chambre d'accusation confirma l'ordonnance de non-lieu.   GRIEF        La requérante se plaint de la durée de la procédure pénale dans laquelle elle s'est constituée partie civile le 31 mars 1988. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 1er mars 1995 et enregistrée le 4 août 1995.        Le 15 mai 1996, la Commission a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 septembre 1996, après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 23 décembre 1996.   EN DROIT        La requérante se plaint de la durée de l'instruction pénale dans laquelle elle s'était constituée partie civile. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit notamment :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil (...).»        Le gouvernement défendeur estime en premier lieu que l'affaire présentait une certaine complexité, en raison tant de la nature des actes litigieux que du décès de deux des personnes mises en cause.        Par ailleurs, le Gouvernement estime que la requérante a contribué, par son comportement, à l'allongement de la procédure. Il relève qu'elle était assistée non d'un avocat mais d'un «mandataire civil» qui adressa de nombreux courriers et documents au juge d'instruction, tout en multipliant des procédures et des interventions au cours de l'instruction. Le Gouvernement relève enfin que la requérante a entretenu le doute sur sa volonté de se désister ou non de son action.        Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Commission quant à l'appréciation du grief soulevé par la requérante.        La requérante estime notamment que la procédure n'était pas complexe et que son comportement ne saurait être mis en cause.        La Commission considère que la question de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit être examinée, compte tenu de la jurisprudence des organes de la Convention en matière de plainte avec constitution de partie civile (voir notamment : Cour eur. D.H., arrêts Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A n° 333-A et Hamer c. France du 7 août 1996, à paraître dans Recueil 1996-III, fasc. 13). La Commission estime néanmoins que cette question soulève des problèmes de droit et de fait qu'il convient de trancher dans le cadre d'un examen au fond de l'affaire.        Par ailleurs, la Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.              M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE             Secrétaire                                Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002814495
Données disponibles
- Texte intégral