CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002853895
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 28538/95 présentée par Serge PIEDEBOUT contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 9 juillet 1995 par Serge PIEDEBOUT contre la France et enregistrée le 15 septembre 1995 sous le N° de dossier 28538/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant français né en 1953, fonctionnaire de police, réside à Toulouges.   Il agit en personne devant la Commission.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.    En janvier 1987, le requérant acheta à Prunet-et-Belpuig un terrain, sur lequel était érigé un mas en ruine, dans la perspective de s'y établir et d'y installer une petite exploitation familiale.        Le 14 novembre 1987, le requérant obtint un permis de construire pour une maison d'habitation ; ce document précisait que «les bâtiments d'élevage devr(aient) faire l'objet d'une demande de permis de construire et de plans détaillés».        Le 19 avril 1989, la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Orientales (ci-après la direction de l'équipement) établit un procès-verbal d'infraction concernant diverses constructions édifiées sur la propriété du requérant, en l'occurrence un abri pour lapins, un poulailler et des boxes pour animaux.        Par ailleurs, le 15 février 1990, la direction de l'équipement somma le requérant de cesser immédiatement les travaux d'aménagement d'un logement, aux motifs que ceux-ci avaient débuté durant le mois de janvier 1990 alors que le permis de construire délivré en novembre 1987 était périmé depuis le 14 novembre 1989.        Prévenu d'infractions au Code de l'urbanisme, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de grande instance de Perpignan (ci-après le tribunal de Perpignan).        Par jugement du 28 mai 1991, le tribunal de Perpignan condamna le requérant à 5 000 FF. d'amende pour avoir construit sans permis au cours de l'année 1988 un clapier, un poulailler et des boxes pour animaux, et ordonna la démolition desdits ouvrages dans le délai de quatre mois, sous astreinte de 200 FF. par jour de retard.   Quant à la maison d'habitation, les juges estimèrent qu'il n'avait pas été prouvé que les travaux de construction n'avaient commencé que postérieurement au 14 novembre 1989 et relaxèrent le requérant des fins de cette poursuite.        Le requérant ne fit pas appel de ce jugement.   2.    Le 19 mars 1990, le requérant adressa au doyen des juges d'instruction près le tribunal de Perpignan une plainte pénale avec constitution de partie civile contre X alléguant, d'une part, qu'il était l'objet de tracasseries de la mairie de Prunet-et-Belpuig et de la direction de l'équipement concernant ses autorisations de construire et, d'autre part, que les différentes plaintes pénales qu'il avait déposées suite au massacre de certains de ses animaux et aux dommages causés à son véhicule étaient restées sans suite.        Le 18 mai 1990, le requérant consigna la somme de 1 000 FF.        Entendu le 13 juillet 1990 au commissariat de Narbonne, le requérant déclara que la plainte qu'il avait déposée visait les infractions suivantes : attentat à la liberté, coalition et corruption de fonctionnaires, faux en écritures, trafic d'influence, menaces, abus d'autorité, violation de domicile, atteintes à la vie privée, dénonciation calomnieuse, dégradations volontaires et destruction d'animaux.        Le 26 novembre 1990, le procureur de Perpignan ouvrit contre X une information sur les seuls faits de violations de domicile, actes de cruauté envers les animaux, destructions, détériorations d'objets mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui.        Entendu par le juge d'instruction de Perpignan en décembre 1990, le requérant déplora les restrictions apportées à sa plainte et maintint ses accusations contre le maire de Prunet-et-Belpuig.        Par arrêt du 15 mai 1991, considérant que les faits dénoncés par le requérant, à les supposer établis, auraient été commis par un maire dans l'exercice de ses fonctions, la Cour de cassation désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes pour instruire l'affaire, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale.        Ledit arrêt fut signifié au requérant le 15 juillet et, le 18 juillet 1991, le requérant réitéra sa plainte avec constitution de partie civile.        Le 5 janvier 1995, le requérant adressa au président de la Cour de cassation une requête en suspicion légitime au sens de l'article 662 du Code de procédure pénale, se plaignant de ce que son dossier était «passé sous silence».        Le 13 février 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes ordonna le dépôt de la procédure et sa communication au procureur général.        Le ministère public formula ses réquisitions le 14 avril 1995 et le requérant déposa son mémoire le 19 mai 1995.        Par arrêt du 30 mai 1995, statuant sur les faits visés par la plainte du 18 juillet 1991 et le réquisitoire introductif du 30 décembre 1991, en l'occurrence actes de cruauté envers les animaux, dégradations volontaires, menaces sous condition et violation de domicile, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes déclara qu'il n'y avait pas lieu à suivre, aux motifs que les enquêtes n'avaient pas permis d'établir la réalité des infractions dénoncées ou d'en identifier les auteurs.        Le requérant se pourvut en cassation le 16 juin 1995.   L'issue de la procédure n'est pas connue.   3.    F. et A., voisins du requérant, engagèrent une action civile à l'encontre de ce dernier, auquel ils reprochaient de porter atteinte à leur droit de propriété.        Par jugement du 6 décembre 1996, le tribunal d'instance de Perpignan admit partiellement les demandes de F. et A. et condamna le requérant à supprimer des sillons creusés sur sa parcelle, lesquels avaient pour effet d'aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales supportées par ses voisins.        Le requérant fit appel dudit jugement.   L'issue de la procédure n'est pas connue.   4.    Depuis 1988, le requérant aurait adressé notamment au procureur de Perpignan de nombreuses plaintes pénales, lesquelles seraient restées sans suite.   GRIEFS        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à la plainte pénale avec constitution de partie civile qu'il a adressée au doyen des juges d'instruction près le tribunal de Perpignan le 19 mars 1990.        Invoquant les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention, le requérant allègue également, concernant ladite procédure, que sa cause n'a pas été entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.   En particulier, il souligne que ses accusations visant des «personnes ayant autorité» n'ont pas abouti et qu'il ne dispose pas de recours effectif pour s'en plaindre.        Invoquant l'article 7 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la condamnation prononcée par le tribunal de Perpignan le 28 mai 1991 l'a été par une juridiction incompétente, est injuste et concerne des faits qui n'étaient visés par aucun texte de loi.        Sans invoquer expressément aucune disposition de la Convention, le requérant se plaint aussi du jugement rendu par le tribunal d'instance de Perpignan le 6 décembre 1996.        Invoquant l'article 14 de la Convention, le requérant se plaint de ce que ses droits et libertés n'ont pas été garantis en raison de ce qu'il n'est qu'un simple citoyen.   Il soutient en outre que son modeste salaire ne lui permet pas de se défendre efficacement.        Enfin, il semble que le requérant se plaint aussi de ce que les nombreuses plaintes pénales qu'il a adressées au procureur de Perpignan sont restées sans suite.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de ce que la procédure relative à sa plainte pénale avec constitution de partie civile du 19 mars 1990 a excédé le «délai raisonnable» de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il allègue également, concernant ladite procédure, que sa cause n'a pas été entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.   En particulier, il souligne que ses accusations visant des fonctionnaires n'ont pas abouti et qu'il ne dispose d'aucun recours effectif pour s'en plaindre.   Il invoque les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.    Invoquant l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention, le requérant se plaint de ce que la condamnation du 28 mai 1991, prononcée par un tribunal incompétent, est injuste et concerne des faits qui n'étaient visés par aucun texte de loi.        Sans invoquer expressément aucune disposition de la Convention, il se plaint également du jugement rendu par le tribunal d'instance de Perpignan le 6 décembre 1996.        La Commission n'est pas appelée à examiner si les faits allégués révèlent ou non l'apparence d'une violation de la Convention.   Aux termes de l'article 26 (art. 26), en effet, elle «... ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.»        En l'espèce, la Commission relève que les jugements du tribunal de Perpignan du 28 mai 1991, respectivement du tribunal d'instance de Perpignan du 6 décembre 1996 ont été prononcés par des juridictions de première instance et que, susceptibles de faire l'objet de recours devant une cour d'appel puis la Cour de cassation, ils ne constituent pas des décisions internes définitives au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Elle observe en outre que les griefs du requérant concernant la condamnation du 28 mai 1991 ont été invoqués devant la Commission en juillet 1995, soit bien après le délai de six mois fixé par cette disposition.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour tardiveté et non-épuisement des voies de recours internes, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.    Invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, le requérant affirme que ses droits et libertés n'ont pas été garantis en raison de sa situation sociale.        Il semble aussi se plaindre de ce que ses plaintes pénales adressées au procureur de Perpignan n'ont pas abouti.        La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) complète les autres dispositions de la Convention et de ses Protocoles et vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés qu'elles garantissent ; il ne saurait, dès lors, trouver à s'appliquer indépendamment d'elles (N° 20769/92, déc. 29.6.94, D.R. 78-B, p. 111). Elle rappelle également que la Convention, et en particulier ses articles 6 et 13 (art. 6, 13), ne garantit, comme tel, aucun droit d'engager des poursuites pénales contre des tiers (N° 23997/94, déc. 15.5.95, D.R. 81-A, p. 102).        Or la Commission relève en l'espèce que le requérant a invoqué l'article 14 (art. 14) indépendamment de toute autre disposition de la Convention.   Par ailleurs, elle observe que ses nombreuses plaintes pénales adressées au procureur de Perpignan n'ont pas été assorties de constitution de partie civile.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).          Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen des griefs du requérant concernant la procédure      relative à sa plainte pénale avec constitution de partie civile ;        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002853895
Données disponibles
- Texte intégral