CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002859195
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 28591/95                     présentée par Giuseppe FRISALDI                     et Maria FAZIA FRISALDI                     contre l'Italie                             __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de             Mme   J. LIDDY, Présidente           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                C.L. ROZAKIS                L. LOUCAIDES                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           M.    R. NICOLINI             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 mai 1995 par Giuseppe FRISALDI et Maria FAZIA FRISALDI contre l'Italie et enregistrée le 19 septembre 1995 sous le N° de dossier 28591/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;          Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 octobre 1996 et les observations en réponse présentées par les requérants le 29 octobre 1996 ;        Vu les renseignements et commentaires présentés par le Gouvernement défendeur le 17 mars 1997 et par les requérants le 7 avril 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont deux ressortissants italiens, nés en 1934 et 1912, et résidant à Lanciano (Chieti). Ils sont fils et mère.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 3 juillet 1992, la police de Rome informa les requérants que, à la suite d'un différend qu'ils avaient avec leur agent de change, ce dernier avait porté plainte contre eux pour diffamation. La police les informa également que le parquet de Rome avait ouvert une enquête préliminaire. En outre, elle leur demanda d'indiquer une adresse pour les besoins des notifications à faire pendant la procédure.        Le 6 juillet 1992, les requérants déposèrent des documents.        Le 30 janvier 1993 le dossier fut inscrit au rôle du parquet auprès du tribunal d'instance de Rome. Le 20 mai 1993 le premier requérant demanda à être entendu par le parquet.        Le dossier resta en attente jusqu'au 22 novembre 1994, date à laquelle il fut transmis au magistrat chargé de l'enquête. Celui-ci, après avoir procédé à des investigations, demanda des renseignements à la Commission des opérations de bourse, qui avait fait un contrôle auprès de l'agent de change concerné.        Le 11 octobre 1996, le parquet demanda au juge des investigations préliminaires auprès du tribunal d'instance de Rome de classer la plainte.        Le 31 octobre 1996, le juge des investigations préliminaires classa l'affaire.        En réponse à une demande de renseignements de la Commission, le Gouvernement défendeur a indiqué que l'enquête n'avait été ouverte que contre le premier requérant et cela malgré le fait que l'agent de change avait déposé sa plainte aussi contre la seconde requérante.        Le Gouvernement a également précisé que la décision du 31 octobre 1996 du juge des investigations préliminaires ne visait pas le premier requérant mais le dossier dans sa globalité ; par conséquent, si la procédure avait été ouverte contre la seconde requérante, le classement s'appliquerait aussi à elle.   GRIEFS        Les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale dont ils font l'objet. Ils allèguent en outre la méconnaissance de leur droit à la défense. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    La Commission estime qu'il y a lieu de trancher d'abord la question de savoir si la seconde requérante peut se prétendre victime des violations alléguées. En effet, d'après les renseignements qui lui ont été fournis, il est apparu que le parquet de Rome n'a ouvert une enquête préliminaire que contre le premier requérant.        Certes, le 3 juillet 1992 la police de Rome avait informé la seconde requérante qu'une plainte avait été portée contre elle et que le parquet de Rome avait ouvert une enquête préliminaire. En outre, elle lui avait demandé d'indiquer une adresse pour les besoins des notifications à faire pendant la procédure. Toutefois ce fait ne saurait constituer un élément de nature à avoir influence sur la réelle existence de poursuites contre la seconde requérante. D'autre part, il n'apparaît pas du dossier que des activités d'enquête ou d'instruction visant la seconde requérante aient été accomplies.        Il s'ensuit que la seconde requérante ne peut se prétendre victime aux termes de l'article 25 (art. 25) de la Convention et sa requête doit être rejetée en vertu de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le premier requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de la durée de la procédure pénale ouverte à son encontre.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui      décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière      pénale dirigée contre elle."        La procédure litigieuse a débuté le 3 juillet 1992, par la notification au requérant du dépôt de la plainte portée contre lui, et s'est terminée le 31 octobre 1996, date à laquelle le juge des investigations préliminaires classa l'affaire.        Selon le requérant, cette durée, qui est de quatre ans et un peu moins de quatre mois pour une enquête préliminaire, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   3.    Le premier requérant se plaint en outre de la méconnaissance de ses droits de défense à cause des délais et de la manière dont la procédure a été traitée.        La Commission examinera sous l'angle du délai raisonnable la partie du grief visant la durée de la procédure. Quant à la manière dont les autorités ont traité la plainte, et dans la mesure où ce grief a trait au caractère équitable de la procédure, la Commission constate que le requérant n'a fourni aucun élément de nature à faire ressortir une apparence de violation de la disposition invoquée.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du      premier requérant visant la durée de la procédure pénale ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        M.F. BUQUICCHIO                            J. LIDDY         Secrétaire                             Présidente   de la Première Chambre                 de la Première Chambre  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002859195
Données disponibles
- Texte intégral