CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002893295
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête No 28932/95                       présentée par Antonio Sonatore                       contre l'Italie        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de        Mme    J. LIDDY, Présidente      MM.    M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ      Mme    M. HION      M.     R. NICOLINI        Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 avril 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 17 octobre 1995 sous le numéro de dossier 28932/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1953 et résidant à Villeneuve Hameau Saburey (Aoste). Il est instituteur auprès d'une école primaire.        Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Italo Fognier, avocat à Aoste.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 17 septembre 1991, le requérant fut arrêté à Grasses (France) et placé sous écrou extraditionnel à la demande du Gouvernement italien pour répondre de l'exécution d'un mandat ordonnant sa détention provisoire décerné le 14 août 1991 par le juge des investigations préliminaires auprès du tribunal d'instance d'Aoste. Le requérant était accusé de coups et blessures, violation de domicile, vol aggravé, émission de chèque falsifié, détournement de mineur, mauvais traitements envers son épouse et inobservance des mesures prises par les autorités juridictionnelles.        Le 28 octobre 1991, le juge des investigations préliminaires d'Aoste communiqua aux ministres de la Justice et des Affaires Intérieures, à l'Interpol/criminalpol de Rome et au procureur général auprès de la cour d'appel de Turin qu'en date du 19 octobre 1991 il avait remplacé la détention provisoire du requérant avec l'assignation à résidence dans la commune de Villeneuve Hameau Saburey ; il demanda en même temps que les autorités françaises compétentes fussent informées de cette décision. Les 30 octobre et 2 novembre 1991, les directions centrales des ministères de la Justice et des Affaires Intérieures italiens prirent acte de la communication du 28 octobre et demandèrent aux autorités compétentes de fournir des instructions quant aux démarches à suivre, compte tenu du fait que le requérant faisait la grève de la faim et que le Gouvernement de l'Italie avait demandé son extradition.        Par arrêt du 30 octobre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence constata que le requérant avait demandé à être livré aux autorités de l'Italie.        Le 8 novembre 1991, le requérant demanda sa mise en liberté. Par arrêt du 21 novembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejeta cette demande car elle estimait qu'il était à craindre que le requérant, une fois remis en liberté, aurait pu être tenté de prendre la fuite.        Toutefois, le 25 novembre 1991, le requérant fut remis en liberté.        Le 14 avril 1992, le requérant demanda au parquet d'Aoste d'ouvrir des poursuites à l'encontre du juge des investigations préliminaires auprès du tribunal d'instance d'Aoste pour omission d'actes d'administration et arrestation illégale (articles 328, 606 et 607 du code pénal italien). En effet, il alléguait que son maintien en détention après le 19 octobre 1991 était illégal et était dû aux retards dans la communication de l'ordonnance prononçant le remplacement de sa détention provisoire par une mesure d'assignation à domicile.            Par lettre du 16 avril 1992, le procureur de la République d'Aoste informa le requérant que les faits dénoncés ne constituaient pas une violation des dispositions invoquées. D'autre part, il signala que la période de détention sous écrou extraditionnel que le requérant avait subie en France serait en tout cas déduite de la peine que les autorités italiennes lui infligeraient probablement ("che presumibilmente [...] verrà irrogata").        A une date non précisée, le requérant déposa une nouvelle plainte, qui fut classée le 30 août 1993 par le juge des investigations préliminaires du tribunal d'Aoste.        En 1995, le requérant dénonça l'un des agents de police qui avaient enquêté sur son arrestation prétendument illégale, car il aurait omis de se procurer les documents pertinents auprès des ministères concernés. Le requérant a indiqué que cette plainte fut également classée le 30 mai 1995.        Par ordonnance du 26 septembre 1991, l'inspecteur d'académie ("sovraintendente agli studi") d'Aoste, ayant pris connaissance de l'existence d'une procédure pénale ouverte à l'encontre du requérant, le suspendit de ses fonctions. Le 12 septembre 1994, ledit inspecteur ordonna la réintégration du requérant dans son poste avec effet rétroactif au 14 février 1992.        Entre-temps, à une date non précisée, le requérant avait été renvoyé en jugement devant le juge d'instance d'Aoste.        La date de la première audience, initialement fixée au 25 mai 1992, fut renvoyée d'office au 24 juin 1992. Le jour venu, le juge d'instance nomma un expert et ajourna la procédure au 28 octobre 1992. D'après les informations fournies par le requérant, cette audience fut ajournée "oralement" par le juge d'instance au 15 décembre 1992 et par la suite, renvoyée d'office d'abord au 15 février, puis au 3 mai 1993. Le juge d'instance ayant été muté, la procédure fut ajournée d'abord au 26 novembre 1993, puis au 14 juin 1994.        Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juin 1994, le juge d'instance condamna le requérant à la peine de treize mois de prison avec sursis.        Le 18 juillet 1994, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Turin. D'après les informations fournies par le requérant le 22 août 1995, la procédure était, à cette date, encore pendante.   GRIEFS   1.    Invoquant l'article 5 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la légalité de sa détention en France du 19 octobre 1991 au 25 novembre 1991. Il ajoute que le classement de ses plaintes lui a empêché d'obtenir réparation du préjudice subi et allègue de ce fait la violation des articles 5 par. 5 et 13 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint en outre d'une atteinte au principe de présomption d'innocence, tel qu'il est garanti par l'article 6 par. 2 de la Convention, en raison des appréciations contenues dans la lettre du procureur de la République d'Aoste du 16 avril 1992.   3.    Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l'équité de la procédure pénale dirigée contre lui ainsi que de l'indépendance et impartialité des autorités judiciaires italiennes.   4.    Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant se plaint également de la décision de l'inspecteur d'académie d'Aoste prononçant la suspension de ses fonctions. Il observe que, bien qu'il ait été réintégré dans son poste avec effet rétroactif, il n'a pas été indemnisé des dommages-intérêts et des frais qu'il a engagés.   5.    Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure pénale ouverte à son encontre. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Dans la mesure où le requérant, invoquant les articles 5 par. 1 et 5 et 13 (art. 5-1, 5-5, 13) de la Convention, se plaint de la légalité de sa détention en France et de l'impossibilité d'obtenir réparation du préjudice subi, la Commission note d'emblée que le 25 novembre 1991 le requérant a été mis en liberté. Le requérant ayant dénoncé le comportement des autorités italiennes, ses plaintes furent classées respectivement le 30 août 1993 et 30 mai 1995. La Commission estime que, pour les besoins de l'examen de ces griefs, le point de départ du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention doit être fixé au moment de la libération du requérant ou, au plus tard, au 30 août 1993 lors de la décision prononçant le classement de sa première plainte. Elle souligne à cet égard que, comme le requérant lui-même l'a indiqué, sa deuxième plainte ne portait pas sur les irrégularités prétendument commises lors de sa détention sous écrou extraditionnel et donc sur la violation alléguée de la Convention, mais sur le comportement tenu par un agent de police au cours d'une enquête postérieure.        Or, le requérant a saisi la Commission le 3 avril 1995, soit plus de six mois après que la décision du 30 août 1993 eut été rendue par le juge des investigations préliminaires. Par conséquent, même à supposer que le requérant puisse être considéré comme ayant épuisé à cet égard les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint en outre d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence en raison des appréciations contenues dans la lettre du procureur de la République d'Aoste du 16 avril 1992. Il invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, ainsi libellé :        «Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente      jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.»        Toutefois, la Commission constate qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant ait soulevé ce grief devant les juridictions italiennes. Elle estime qu'il ne peut dès lors être considéré comme ayant épuisé les voies de recours dont il disposait en droit italien et que ce grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.    Le requérant, invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, se plaint ainsi de l'équité de la procédure pénale dirigée contre lui, ainsi que de l'indépendance et impartialité des autorités judiciaires italiennes.        Quant à ce grief, pour lequel le requérant n'a d'ailleurs pas fourni d'éléments à l'appui de ses allégations, la Commission constate que la procédure pénale dirigée contre le requérant était au 22 août 1995 (date des dernières informations) encore pendante devant la cour d'appel de Turin. Il s'ensuit que ce grief est en tout cas prématuré et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   4.    Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant se plaint également de la décision de l'inspecteur d'académie d'Aoste prononçant la suspension de ses fonctions. Il observe que, bien qu'il ait été réintégré dans son poste avec effet rétroactif, il n'a pas été indemnisé des dommages-intérêts et des frais qu'il a engagés.        La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les allégations du requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, même à supposer que ce grief puisse être analysé sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), la Commission constate que le requérant a omis de saisir les autorités judiciaires ou administratives d'une demande en réparation et qu'il n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui sont ouvertes en droit italien.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   5.    Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure pénale dont il fait l'objet. Cette procédure a débuté le 17 septembre 1991 et était au 22 août 1995 encore pendante devant la cour d'appel de Turin.        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.        Par ces motifs, la Commission        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure      pénale,        à l'unanimité,      DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.          M.F. BUQUICCHIO                                 J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002893295
Données disponibles
- Texte intégral