CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002917795
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 29177/95                     présentée par A.M. et B.F.B.                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 31 octobre 1995 par A.M. et B.F.B. contre la France et enregistrée le 9 novembre 1995 sous le No de dossier 29177/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants, ressortissants français, sont nés respectivement en 1950 et 1961. Ils sont mariés et résident à Echirolles (Isère).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Courant 1992, le premier requérant fut poursuivi pour avoir établi, dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle d'avocat, des attestations faisant état de faits matériellement inexacts, en vue de faciliter l'accès de la seconde requérante à la profession de conseil juridique puis à celle d'avocat. La seconde requérante fut poursuivie pour avoir fait usage de ces attestations.        Par ordonnance du 27 juillet 1992, le juge d'instruction plaça les requérants sous contrôle judiciaire. Par ordonnance du 31 juillet 1992, il rejeta leurs demandes de mainlevée dudit contrôle judiciaire. Le 3 août 1992, les requérants interjetèrent appel de ces ordonnances.        Par arrêt du 27 août 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, composée de trois magistrats dont le juge F., confirma les ordonnances attaquées, en notant notamment «qu'il résulte de l'état actuel de l'instruction des charges précises et concordantes contre [les requérants]».        Le 22 février 1994, le tribunal de grande instance de Grenoble condamna le requérant à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour établissement de fausse attestation, et la seconde requérante à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour usage de fausse attestation.        Les 3 et 4 mars 1994 respectivement, les requérants et le procureur de la République interjetèrent appel de ce jugement.        Le 25 mai 1994, la cour d'appel de Grenoble, composée de trois magistrats dont le juge F., augmenta la peine infligée au premier requérant à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 12.000 F d'amende.        Les requérants se pourvurent alors en cassation, en se plaignant notamment de la participation du juge F. à la composition de la cour d'appel. Selon eux, la cour d'appel ainsi composée ne présentait pas les garanties objectives d'impartialité et d'indépendance requises par l'article 6 de la Convention.        Le 23 mai 1995, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi au motif que «les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, les délits d'établissement de fausse attestation et usage dont elle a déclaré les prévenus coupables».        S'agissant par ailleurs du moyen de cassation pris de la composition de la cour d'appel de Grenoble, la Cour de cassation considéra qu'«il n'importe qu'un juge de la chambre correctionnelle qui a rendu l'arrêt attaqué ait, dans la même affaire, comme membre de la chambre d'accusation, précédemment statué sur le contrôle judiciaire des prévenus dès lors que, d'une part, aucune disposition légale n'interdit aux membres de la chambre d'accusation qui s'est prononcée à cette occasion de faire ensuite partie de la juridiction saisie de l'affaire au fond et que, d'autre part, une telle participation n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention (...)».     GRIEF        Les requérants se plaignent de la composition de la cour d'appel de Grenoble ayant prononcé leur condamnation. Selon eux, ladite cour ne saurait être considérée comme un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, puisqu'elle était composée du juge F., lequel avait précédemment participé à l'arrêt de la chambre d'accusation du 27 août 1992 qui confirma l'ordonnance de refus de mainlevée des mesures du contrôle judiciaire ordonnées à leur encontre.     EN DROIT        Les requérants se plaignent de la composition de la cour d'appel de Grenoble ayant prononcé leur condamnation. Selon eux, ladite cour ne saurait être considérée comme un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, puisqu'y siégeait le juge F., lequel avait précédemment participé à l'arrêt de la chambre d'accusation du 27 août 1992 qui confirma l'ordonnance de refus de mainlevée des mesures du contrôle judiciaire ordonnées à leur encontre. En particulier, les requérants affirment qu'en se prononçant sur le maintien de ces mesures, le juge F. avait nécessairement été amené à connaître de l'affaire au fond, à examiner les charges qui pesaient sur eux et à prendre parti sur leur culpabilité.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses dispositions pertinentes, dispose :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui      décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière      pénale dirigée contre elle (...).»        La Commission rappelle que l'impartialité d'un juge doit être appréciée essentiellement sur la base d'une «démarche objective», tendant à rechercher si ledit magistrat offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime, et sur la base d'une «démarche subjective», essayant de déterminer ce que tel juge pensait en son for intérieur (voir Cour eur. D.H., arrêt De Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, série A n° 86, p. 13, par. 24).        Pour ce qui est de la «démarche subjective», il est de jurisprudence constante que l'impartialité personnelle d'un juge se présume jusqu'à preuve du contraire (voir Cour eur. D.H., arrêt Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 21, par. 47). En l'espèce, la Commission constate qu'il ne se pose aucun problème à cet égard.        En revanche, pour ce qui est de la «démarche objective», il faut déterminer si, mis à part le comportement personnel du juge, il existe des faits «démontrables» permettant de mettre en doute son impartialité. A cet égard, même les simples apparences peuvent présenter une certaine importance. Il en résulte que pour se prononcer sur l'existence, dans une espèce donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique de l'accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (voir Cour eur. D.H., arrêt Padovani c. Italie du 26 février 1993, série A n° 257-B, p. 20, par. 27).        En l'espèce, la crainte d'un manque d'impartialité tient, d'après les requérants, au fait que le juge F., qui participa à la composition de la cour d'appel de Grenoble les ayant condamnés, avait auparavant participé à la composition de la chambre d'accusation de la même cour, qui rejeta leur demande de mainlevée des mesures du contrôle judiciaire prononcées par le juge d'instruction à leur encontre.        La Commission rappelle que le simple fait, pour un juge, d'avoir déjà pris des décisions avant le procès ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions concernant son impartialité. Ce qui compte est l'étendue et la nature des mesures adoptées par le juge avant le procès (voir Cour eur. D.H., arrêt Nortier c. Pays-Bas du 24 août 1993, série A n° 267, p. 15, par. 33).        Dans le cas d'espèce, la chambre d'accusation, à la composition de laquelle avait participé le juge F., ne se prononça pas sur la culpabilité des requérants et n'accomplit aucun acte d'instruction ou d'accusation. Elle se borna simplement à refuser la mainlevée des mesures du contrôle judiciaire prononcées à l'encontre des requérants, tenant compte de l'existence de «charges précises et concordantes» contre ceux-ci. Une telle décision, fondée sur «l'état actuel de l'instruction», ne saurait être assimilée à un constat formel de culpabilité (voir Cour eur. D.H., arrêt Saraiva de Carvalho c. Portugal du 22 avril 1994, série A n° 286-B, pp. 38-39, par. 33-40).        Les considérations qui précèdent ne peuvent raisonnablement conduire à la conclusion que le juge F. se serait formé par avance une idée quant à la culpabilité des requérants. Par ailleurs, la Commission ne décèle aucun autre motif permettant de douter de l'impartialité de la cour d'appel de Grenoble. La Commission est donc d'avis que la cause des requérants a été entendue par un tribunal impartial au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002917795
Données disponibles
- Texte intégral