CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002947995
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 29479/95                  présentée par R. B.                  contre la Belgique                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997   en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 novembre 1995 par R. B. contre la Belgique et enregistrée le 7 décembre 1995 sous le N° de dossier 29479/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant belge, né en 1952. Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Pierre Chomé et Maître Nicole Galand, avocats au barreau de Charleroi.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Au début des années 1980, le requérant et B. quittèrent la gendarmerie et ouvrirent une agence de détectives privés.        Au début de l'année 1986, B. fut placé sous mandat d'arrêt et inculpé d'assassinat, commis le 7 janvier 1986. Il fut remis en liberté le 17 novembre 1988.        En janvier 1988, le requérant fut placé sous mandat d'arrêt du chef d'association de malfaiteurs, détention d'armes et recel. Il fut remis en liberté le 5 juillet 1988.        Entre-temps, le 5 février 1988, le requérant déposa une plainte pénale contre X pour faux et usage de faux, faisant valoir que certains procès-verbaux du dossier le concernant contenaient de fausses informations. Il se constitua ultérieurement partie civile.        En septembre 1989, des faits nouveaux furent mis à charge du requérant.        A une date indéterminée, le requérant quitta la Belgique. Ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, il fut arrêté en Thaïlande. En août 1991, il fut extradé de ce pays à la Belgique, où il fut placé en détention préventive du 30 août 1991 au 12 août 1992.        A l'issue de l'instruction, le ministère public demanda le renvoi de 16 inculpés devant la cour d'assises de Bruxelles, pour y répondre de 57 chefs d'accusation, dont notamment l'assassinat commis le 7 janvier 1986, quatre tentatives d'assassinat, divers faits de vol, dont un vol avec violences et homicide volontaire pour le faciliter ou en assurer l'impunité et des vols de carte d'identité, de permis de conduire, sceaux et timbres officiels, des faits de détention, port et vente d'armes et d'engins explosifs, ainsi que des faits de faux en écriture, recel et corruption de fonctionnaires. L'une des préventions, la cinquantième, était dirigée contre des enquêteurs auxquels il était reproché d'avoir, avec intention frauduleuse ou dessein de nuire, dénaturé la substance de procès-verbaux dans le but de nuire au requérant.        Par arrêt du 4 février 1993, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles renvoya cinq inculpés, dont le requérant et B. devant la cour d'assises du Hainaut. Elle déclara notamment qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre le requérant pour l'assassinat commis le 7 janvier 1986. En ce qui concerne la cinquantième prévention, la chambre des mises en accusation se prononça en ces termes :        «Attendu qu'en ce qui concerne l'inculpation 50 faisant l'objet      de la constitution de partie civile du deuxième inculpé (R.B.),      il ressort des pièces de l'instruction que certains enquêteurs            ont effectivement consigné dans divers procès-verbaux (PV 2851      du premier octobre 1987, P.J. de Nivelles -      PV 100987 du 28 septembre 1987, BSR de Wavre - PV 100745 du      11 juin 1987, BSR de Wavre - PV 1001263 du 13 octobre 1987 et      101.264   de la BSR de Wavre - PV 101483 du 7 décembre 1987 de la      BSR de Wavre - PV 15116 du 8 juillet 1987 de la police de      Woluwé-Saint-Lambert - PV 101748 du 8 juillet 1987 de la BSR de      Wavre - PV 100021/88 de la BSR de Wavre - PV 106749 du      20 juillet 1988 de la BSR de Bruxelles - PV 100125 du      15 janvier 1988 de la BSR de Wavre - PV 110 et 111 du      24 janvier 1986 de la BSR de Wavre - PV 102052 du 14 mai 1992 de      la Cellule M.) des constatations inexactes concernant la manière      dont ils auraient été amenés à identifier des véhicules, flats      et boxes de garage ;        Que cette seule   constatation ne suffit pas pour supposer      l'existence du crime imputé ;        Que le faux et l'usage de faux en écritures exige, en effet, dans      le chef de leur auteur la présence d'un dol spécial ;        Que les procédés critiqués, loin de viser à nuire à R.B., comme      celui-ci l'allègue ou à compromettre le cours de la Justice,      tendaient au contraire à préserver l'anonymat de celui-ci et à      garantir sa sécurité en ne faisant pas apparaître qu'il avait      lui-même fourni des renseignements qui permirent, au moins pour      partie, la découverte des véhicules, flats et boxes précités ;        Qu'il n'existe aucune raison de croire que les faits      procèderaient, dans le chef des auteurs des procès-verbaux dont      il s'agit, voire dans celui de leurs supérieurs qui, par      hypothèse, leur auraient enjoint d'agir de la sorte, d'une      intention frauduleuse ou d'un dessein de nuire ;        Attendu que la Cour, chambre des mises en accusation, valablement      saisie des faits visés par l'inculpation ne peut avoir égard      qu'aux pièces se trouvant actuellement au dossier répressif et      n'a pas à connaître d'une constitution de partie civile autre que      celle qui fait l'objet de l'instruction soumise à son      application;        Attendu que les faits de cette inculpation ne présentent ni      crime, ni délit, ni contravention ;        Attendu que dès lors il n'y pas lieu de surseoir à statuer quant      à ce comme demandé en conclusions déposées le 8 décembre 1992,      ni à la Cour, chambre des mises en accusation, d'ordonner, le cas      échéant, l'accomplissement de devoirs d'instruction      complémentaires.»        Par arrêt du 4 mars 1993, la Cour de cassation rejeta un pourvoi que le requérant avait introduit tant en qualité d'inculpé que de partie civile.      Le   procès d'assises débuta le 5 septembre 1994, en l'absence d'un des accusés. Lors des formalités de constitution du jury, le requérant, assisté de deux avocats, demanda que lui soient communiqués les bulletins de renseignement des candidats jurés. Par arrêt du même jour, la cour d'assises rejeta cette demande en ces termes :        «L'article 223 du Code judiciaire dispose que les autorités      communales sont tenues de procéder à une enquête auprès de chacun      des électeurs appelés à être candidats jurés aux fins précisées      audit article ;        Que les fiches contenant les informations ainsi recueillies sont      annexées au dossier répressif jusqu'à la formation du jury de      jugement, conformément à l'article 241 du code susdit et sont      donc à la disposition tant de la défense que du ministère public      pour l'exercice du droit discrétionnaire de récusation tel qu'il      est organisé par l'article 247 du même code ;        Que le ministère public convient que, comme il est d'usage, il      s'est fait remettre par les services de police des      administrations communales concernées les bulletins de      renseignements des personnes reprises sur les listes des      candidats jurés effectifs et de complément ;        Que ces   bulletins contiennent, outre les renseignements repris      sur les fiches concernant les jurés et joints au dossier      répressif conformément à l'article 241 du Code judiciaire, les      éventuelles condamnations pénales figurant au casier judiciaire      de chacun des candidats ; (...)        Que le principe de 'l'égalité des armes' est déduit des      dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de      sauvegarde des droits de l'homme et 14 du Pacte international sur      les droits civils, politiques (dit pacte de New-York) ;        Que 'l'égalité des armes' qui fait qu'un procès est équitable au      sens de la disposition légale susdite implique qu'aucune des      parties ne jouisse d'avantages de procédure qui seraient refusés      à l'autre ;        Que le fait que le ministère public se soit fait remettre, pour      sa seule information, des bulletins de renseignements concernant      chaque candidat juré qu'il ne verse pas aux débats, ne constitue      pas, comme tel, un avantage consacré par la loi de procédure      (...) ;        Que le ministère public est (...) tenu de vérifier si les      candidats jurés n'ont pas été déchus de leurs droits civils et      politiques en raison d'éventuelles condamnations pénales      encourues ;        Que, garant du respect de la vie privée de tout citoyen, le      magistrat du parquet est, contrairement à l'accusé, tenu par un      secret professionnel qui lui impose de ne pas divulguer - et donc      de ne pas communiquer toutes les informations qu'il a pu      recueillir concernant chacun des candidats jurés ;        Que l'accusé R.B. demande vainement que la communication des      pièces en cause soit faite uniquement à son conseil, sans prendre      copie ;        Qu'une telle mesure ne serait pas de nature à garantir le respect      de la vie privée des candidats jurés : que dans le procès      d'assises, la défense est une notion indissociable et indivisible      en manière telle que toute pièce communiquée au conseil de      l'accusé l'est également à ce dernier ;        (...)        Que la non communication par le ministère public des bulletins      de renseignements des candidats jurés ne porte pas atteinte à la      défense de l'accusé ;        Que le droit discrétionnaire de récusation qui s'exerce pendant      la phase préparatoire du procès, avant même l'ouverture des      débats sur le fond de la cause, demeure intact.»        Le 7 septembre 1994, le requérant déposa des conclusions tendant soit à faire constater l'irrecevabilité des poursuites, soit à voir des pièces écartées du débat. Il y soutenait d'abord que les poursuites devaient être déclarées irrecevables du fait du dépassement du délai raisonnable. Il constatait ensuite que, même si des "procès-verbaux rectificatifs" avaient remplacé les procès-verbaux originels relatifs à l'identification des véhicules, flats ou boxes (voir supra), ces procès-verbaux originels, qui figuraient au dossier, constituaient des faux matériels, de sorte qu'ils viciaient tout un pan de l'enquête. Il soutenait dès lors que ces procès-verbaux et tous les devoirs en découlant devaient être écartés des débats ou entraîner l'irrecevabilité des poursuites. Il soulevait aussi qu'il y avait extinction des poursuites en ce qui concerne un fait de vol avec homicide. Il demandait enfin que soient écartées des débats les constatations qui seraient fondées sur le placement du dispositif "zoller" ou "malicieux" (dispositif de comptage des communications téléphoniques), dont l'usage était interdit en Belgique.        Le 9 décembre 1994, le requérant déposa de nouvelles conclusions tendant notamment à ce que la cour sursoie à statuer jusqu'au prononcé d'un arrêt sur les incidents soulevés dans ses conclusions du 7 septembre 1994   et qu'elle l'autorise à détenir dans sa cellule un ordinateur sur lequel il aurait encodé le dossier répressif. Par arrêt du même jour, la cour d'assises rejeta ces demandes. Elle releva entre autres qu'elle était sans pouvoir pour donner des injonctions à l'administration pénitentiaire à propos de la détention d'un ordinateur.        Par arrêt avant dire droit du 16 septembre 1994, la cour d'assises se prononça sur les conclusions du 7 septembre 1994. Elle constata d'abord qu'il ne découlait d'aucun texte de loi que la sanction du dépassement du délai raisonnable consisterait dans l'irrecevabilité des poursuites. Elle ajouta que les conséquences de pareil dépassement doivent être examinées exclusivement sous l'angle de la preuve des faits et celui de la sanction. Il appartient donc au jury de se prononcer, lors de l'examen de la question de la culpabilité, sur une éventuelle déperdition des preuves en répondant positivement ou négativement aux questions relatives à la culpabilité de l'accusé. Si les réponses sur la culpabilité sont affirmatives et que l'accusé soulève encore la question du respect du délai raisonnable, il incombe alors à la cour, magistrats et jury réunis, d'examiner les conséquences qu'il y a lieu d'en tirer quant à l'application de la peine. La cour se prononça ensuite en ces termes sur la question des procès-verbaux originels relatifs à l'identification des véhicules, flats et boxes :        «Attendu qu'à supposer inexacte la relation des circonstances      ayant amené les enquêteurs à découvrir des éléments matériels      tels que des boxes de garages, des flats, des armes, des      munitions etc..., cette inexactitude n'entache pas la régularité      de ces découvertes en tant que telle ni la consignation dans les      procès-verbaux incriminés de la constatation des éléments      matériels qui auraient été découverts ;        Qu'il n'est ni démontré ni même allégué que ces découvertes, qui      ont précédé l'établissement desdits procès-verbaux, auraient,      quant à elles, été faites de manière irrégulière ou illégale ;        Qu'à la supposer inexacte, cette relation n'a aucune incidence      sur la recevabilité de l'action publique dans la mesure où, en      l'espèce, elle n'est à l'origine ni de la constatation en tant      que telle des éléments de preuve matériels éventuellement      découverts, ni des saisies qui en découlèrent ;        Qu'ainsi, elle ne lèse l'accusé R.B. dans aucun de ses droits et      ne l'empêche de se défendre ni sur la réalité éventuelle des      éléments matériels découverts dont la constatation est consignée      dans les procès-verbaux incriminés, ni sur la force probante      éventuelle de ces éléments quant à l'existence ou non d'une ou      de plusieurs infractions ;        Qu'il convient également de rappeler qu'en vertu du principe de      l'oralité des débats devant la cour d'assises, les enquêteurs      sont amenés à témoigner sur les devoirs d'enquête qu'ils ont      accomplis et donc à s'expliquer sur les circonstances exactes      dans lesquelles ils ont accompli tel ou tel acte d'instruction      et rédigé les procès-verbaux destinés à consigner ceux-ci ;        Qu'ainsi, tous les éléments recueillis au cours des débats et      ceux contenus dans le dossier répressif sont soumis au jury afin      de lui permettre d'apprécier leur force probante et de forger sa      conviction quant à la culpabilité ou à l'innocence des accusés ;        Qu'en effet, en vertu de l'article 342 du Code d'instruction      criminelle, le jury forme sa conviction librement, sans être tenu      par telle preuve plutôt que par telle autre en interrogeant sa      conscience et en décidant en fonction de son intime conviction ;        Qu'il s'ensuit que les procès-verbaux visés par l'accusé B. ne      peuvent entraîner l'irrecevabilité des poursuites.»        La cour d'assises se prononça par ailleurs comme suit sur la question de la prétendue extinction de l'action publique :        «Que cette demande vise en réalité à examiner si l'arrêt de      renvoi a effectivement constaté l'extinction de l'action publique      relative à ces faits, et, partant, si la cour d'assises a bien      été valablement saisie de ceux-ci.        Attendu qu'il n'appartient pas à la cour d'interpréter l'arrêt      de renvoi rendu par la chambre des mises en accusation, en raison      de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision ;      Que la cour doit, néanmoins, en raison des objections formulées      par l'accusé R.B., examiner la portée de cette décision sous      l'angle de l'autorité de la chose jugée ; que celle-ci s'attache      non seulement au dispositif de la décision mais aussi aux motifs      qui en sont le soutien nécessaire ; qu'elle doit résulter des      dispositions pénales de la décision, c'est à dire des      dispositions relatives à l'action publique uniquement dans la      mesure de ce qui a été certainement, nécessairement et      principalement jugé (Franchimont, Manuel de la Procédure Pénale,      p. 948, 949, 950) ;        Attendu qu'en l'espèce, isoler comme le fait l'accusé R.B., un      des points du dispositif des autres dispositions de l'arrêt de      renvoi et des motifs de celui-ci, reviendrait à donner à ce point      une portée incompatible avec l'ensemble des termes du dit arrêt ;      (...)        Attendu qu'il s'ensuit que la disposition de l'arrêt de renvoi      relative à la constatation de l'extinction de l'action publique      pour ce qui a trait   à la prévention 30 ne vise que le seul      inculpé V. sans que l'absence de référence expresse à celui-ci      puisse être génératrice ni d'une ambiguïté ni d'une      contradiction;        Que la cour d'appel, chambre des mises en accusation, a, ainsi,      certainement, nécessairement et principalement, décidé de      renvoyer l'accusé R.B. du chef de cette prévention 30 devant la      cour d'assises, laquelle est donc valablement saisie.»        Dans son arrêt du 16 septembre 1994, la cour d'assises écarta enfin des débats toutes les constatations fondées sur le placement de dispositifs "zoller" et "malicieux", ainsi que tous les actes d'instruction reposant exclusivement sur ceux-ci, au motif qu'aucune loi n'autorisait ces procédés qui étaient donc illégaux.        Le 13 mars 1994, le requérant déposa de nouvelles conclusions faisant état de son souhait d'apporter des précisions et détails concernant la localisation d'un dépôt d'armes et d'objets suspects et demandant que la cour et le jury se transportent sur les lieux en vue de procéder à des vérifications utiles à la manifestation de la vérité. Le 14 octobre 1994, le requérant fut entendu à huis-clos sur ce point.        A l'issue des plaidoiries et des répliques, le jury se retira pour délibérer sur les diverses questions (plus de deux cent) qui leur étaient posées.        Suite aux délibérations du jury, le requérant fut déclaré coupable de divers crimes (à savoir, un vol avec violences et homicide volontaire, des vols de carte d'identité, de permis de conduire, sceaux et timbres officiels, et faux en écriture) et délits (détention, vente et vols d'armes, vol avec circonstances aggravantes et corruption de fonctionnaire). B. fut déclaré coupable de divers crimes (à savoir, le vol avec violences et homicide volontaire et les vols de carte d'identité, etc... reprochés au requérant, ainsi qu'un vol avec tentative d'homicide, un vol d'armes et d'objets mobiliers, un usage de faux et divers faits de faux en écriture) et délits (à savoir, un vol d'armes et le vol avec circonstances aggravantes, détention, vente et vols d'armes, vol avec circonstances aggravantes reprochés au requérant, ainsi que des faits de détention et de port d'arme, de non- inscription de vente d'arme et de trois abus de confiance). Les deux autres accusés furent acquittés.        Après avoir relevé que le concours de crime et de délits impliquait que la peine la plus forte soit seule prononcée, la cour d'assises du Brabant condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de quatorze ans et B. à une peine d'emprisonnement de vingt ans. En ce qui concerne ce dernier, elle estima qu'en raisons de circonstances indépendantes de son comportement propre, il n'avait pu être jugé dans des délais compatibles avec les exigences de l'article 6 de la Convention, ce qui justifiait une atténuation de sa peine.        Le requérant se pourvut en cassation.        Par arrêt du 31 mai 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle considéra notamment que la cour d'assises avait correctement motivé ses décisions relatives à la communication des bulletins de renseignement des candidats jurés, aux procès-verbaux originels relatifs à l'identification des véhicules, flats et boxes, ainsi qu'à la question de la détention d'un ordinateur en cellule. Sur ce dernier point, elle constata en outre qu'il ressortait de l'exposé du moyen présenté que le requérant et son conseil avaient reçu copie de toutes les pièces du procès et que l'article 6 par. 1 et 3 avait ainsi été respecté.        La Cour de cassation rejeta en outre des moyens dans lesquels le requérant soutenait que l'instruction de l'affaire avait été entachée de nombreuses irrégularités et lacunes, dont l'utilisation de dispositifs "zoller" et l'établissement de faux procès-verbaux et que celles-ci étaient de nature à vicier l'appréciation que le jury porterait sur les faits. La Cour de cassation motiva sa décision comme suit :        «Attendu qu'en tant qu'il se fonde sur des éléments de fait, non      constatés par la décision attaquée et dont la recherche et      l'appréciation échappent au pouvoir de la Cour, le moyen est      irrecevable ;        Attendu que pour le surplus, le demandeur déduit le caractère      inéquitable de son procès du fait de l'emploi de dispositifs      "zoller" et "malicieux" ;        Attendu que, cependant, l'arrêt incidentel du 16 septembre 1994      a écarté des débats toutes les constatations fondées sur le      placement de ces dispositifs ainsi que tous les actes      d'instruction reposant exclusivement sur celles-ci ;        Attendu que dès lors que le demandeur a pu, devant la juridiction      de jugement combattre librement les éléments apportés contre lui      par le ministère public, en contester la légalité et déduire de      ces constatations les conséquences juridiques, il ne peut      prétendre que, dans la cause, prise dans son ensemble, il a été      porté atteinte à ses droits fondamentaux imposés par l'article      6, § 1er de la Convention et par le principe général du droit      relatif au respect des droits de la défense ;        Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ;        [...]        Attendu que la nullité d'un acte de l'instruction préparatoire,      ne saurait entraîner nécessairement la nullité de l'instruction      et de la procédure devant la cour d'assises ; que les      procès-verbaux constatant les actes incriminés font partie du      dossier et devaient en principe, à l'exception des déclarations      écrites des témoins, être remis au jury, conformément à l'article      341 du Code d'instruction criminelle ; que la loi ne distingue      pas, à cet égard, entre les pièces constatant des actes      d'instruction réguliers et les pièces constatant des actes qui      pourraient être entachés de quelque nullité ; qu'au surplus,      l'accusé et ses conseils ont eu communication de toutes les      pièces, et qu'il leur a été loisible d'en discuter la valeur      probante devant le jury, dont la conviction se forme      essentiellement d'après le débat oral.»        Le requérant avait également présenté un moyen par lequel il faisait valoir que la cour d'assises   aurait dû constater l'extinction des poursuites en ce qui concerne le fait de   vol avec homicide et un moyen mettant en cause l'audition, en qualité de juge d'instruction, de M., qui avait instruit une partie de l'affaire de vol avec violences et homicide volontaire et qui s'était ensuite prononcé à plusieurs reprises sur la question de la prolongation d'un de ses mandats d'arrêt. La Cour de cassation rejeta ces moyens en ces termes :        «Sur les dixième et onzième moyens :        Attendu que l'arrêt condamne le demandeur à une peine unique de      quatorze ans de réclusion du chef d'infractions constitutives de      crimes en ce qui concerne les préventions 4, A, B et C et 29 et      constitutives de délits pour ce qui concerne les préventions 2,      a, b et d, 7, 9, 15, 24, 27, 30 et 43 ;        Attendu que les moyens ne concernent que la prévention 30 ; que      la peine unique infligée étant légalement justifiée par les      préventions 4, 1, B et C et 29 déclarées établies à charge du      demandeur, les moyens fussent-ils fondés, ne sauraient entraîner      la cassation ;        Attendu que les moyens sont irrecevables.»        La Cour de cassation rejeta aussi un grief tiré de l'absence de motivation de la décision de condamnation en se prononçant comme suit :        «Attendu que, d'autre part, l'arrêt motive régulièrement sa      décision relative à la culpabilité du demandeur en constatant que      le jury a répondu affirmativement aux questions visant des      infractions dont tous les éléments constitutifs étaient      précisés ;        Attendu que, d'une part, de la seule circonstance que les jurés      ne sont pas tenus de motiver leur conviction, il ne se déduit pas      que, lors de la décision du bien-fondé de l'accusation dirigée      contre lui, le demandeur n'a pas eu droit à un procès équitable      au sens de l'article 6, § 1er, de la Convention ;»        Après avoir estimé que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision selon laquelle un éventuel constat d'un dépassement du délai raisonnable ne pouvait avoir pour effet l'irrecevabilité de l'action publique, la Cour de cassation examina deux moyens par lesquels le requérant se plaignait du fait que la cour d'assises avait estimé que le délai raisonnable était dépassé en ce qui concernait B. et qu'elle n'a pas fait le même constat à son égard, sans en expliquer la raison. Elle les rejeta en ces termes :        «Sur le deuxième moyen :        Attendu que, d'une part, il n'existe en droit belge aucun      principe général du droit dit de "justice distributive" ;        Attendu que, d'autre part, une violation de la règle      constitutionnelle de l'égalité des Belges devant la loi ou de la      règle du procès équitable ne saurait se déduire du fait que le      juge, en se fondant sur des circonstances propres à la cause et      aux accusés considérés individuellement, décide que le délai      raisonnable est dépassé pour l'un et ne l'est pas pour l'autre ;        Que le moyen manque en droit ;        Sur le troisième moyen :        Attendu qu'il ressort de la réponse donnée au deuxième   moyen que      la règle du procès équitable n'a pas été méconnue ; que, pour le      surplus, le caractère raisonnable ou non du délai prévu à      l'article 6 de la Convention gît en fait ; qu'il ressort des      énonciations du moyen lui-même que le demandeur n'a pas déposé      de conclusions au sujet des conséquences à déduire du dépassement      (prétendu) du délai raisonnable en ce qui concerne la peine à lui      infliger ; que les juges du fond n'étaient dès lors pas tenus de      motiver autrement leur décision ;»        Droit interne pertinent   1.    Les dispositions suivantes du Code judiciaire concernent la procédure d'assises.        La cour d'assises comprend un président et deux assesseurs ; elle siège avec l'assistance du jury. Pour l'instruction et le jugement des actions civiles, elle siège sans l'assistance du jury (article 119). Tous les quatre ans, on procède à l'établissement d'une liste des jurés (article 218). Ceux-ci sont tirés au sort dans la liste des personnes inscrites au registre des électeurs et qui répondent aux conditions énumérées à l'article 218, à savoir : être âgé de trente ans accomplis et de moins de soixante ans, savoir lire et écrire et jouir des droits civils et politiques (l'article 31 du Code pénal prévoyant que certaines condamnations peuvent ou doivent être assorties de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer certains droits civils ou politiques, dont le droit d'être juré). La procédure de composition de la liste des jurés comprend plusieurs étapes.        L'article 223 du Code judiciaire prescrit que le bourgmestre est tenu de procéder à une enquête à propos de chacun des électeurs inscrits sur la liste préparatoire, aux fins de déterminer si le juré sait lire et écrire, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises dans la langue de la région, s'il exerce effectivement une profession et laquelle, s'il exerce une fonction publique, s'il est ministre d'un culte, s'il est un militaire en service actif, quels sont les diplômes qu'il a obtenus, s'il est ancien mandataire national, provincial ou municipal, s'il est membre d'un des conseils énumérés au n° 9 de l'article et s'il existe pour lui des empêchements qui rendent impossible l'exercice des fonctions de juré.   Un formulaire est établi à cette fin et les électeurs sont tenus de le remplir avec exactitude (dernier alinéa de l'article 223).        Quarante-huit heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des jurés est, à la diligence du ministère public, notifiée à chaque accusé et les documents de l'enquête prévue par l'article 223 qui concernent les jurés effectifs et les jurés de complément appelés à siéger, sont annexés au dossier répressif ; ils y demeurent jusqu'au moment où le jury de jugement est formé (article 241).          Avant l'ouverture des débats de chaque affaire, au jour indiqué pour ceux-ci, les jurés sont appelés devant la cour d'assises en présence du procureur général et de l'accusé assisté de son conseil (article 242). Le président de la cour d'assises tire un à un de l'urne les noms des jurés. L'accusé en premier lieu, le procureur général ensuite peuvent récuser un nombre égal de jurés. Ni l'accusé ni le procureur général ne peuvent faire connaître leurs motifs de récusation (article 247). Le jury est formé à l'instant où il est sorti de l'urne douze noms de jurés non récusés. Ensuite, le président de la cour tire au sort les jurés suppléants (article 248). L'examen de l'affaire commencera immédiatement après la formation du jury (article 252).   2.    En ce qui concerne le Code d'instruction criminelle, les dispositions suivantes sont pertinentes.        Après les dépositions des témoins, la partie civile et le procureur général sont entendus. L'accusé peut leur répondre et la réplique est permise à la partie civile et au procureur général, mais l'accusé a toujours la parole en dernier. Ensuite le président déclare les débats terminés (article 335).        A l'issue des débats, le président de la cour d'assises doit libeller et poser les questions au jury concernant les circonstances de fait de la cause permettant de caractériser les particularités susceptibles de préciser, avec exactitude, les faits incriminés (article 336). La question principale porte sur les éléments constitutifs de l'infraction, chaque chef d'accusation devant faire l'objet d'une question séparée (article 337). Des questions distinctes portant sur d'autres faits, tels que circonstances aggravantes (article 338) ou existence de causes de justification ou d'excuse, peuvent également être posées (article 339). Le président a en outre le pouvoir de poser au jury des questions sur toutes les circonstances modificatives des faits qui ont servi de base à la mise en accusation, dès lors que ces circonstances ont été discutées au cours des débats. Le ministère public et l'accusé peuvent contester les questions posées et ont la faculté de demander au président de poser au jury une ou plusieurs questions subsidiaires. En cas de contestation sur les questions, la cour d'assises doit statuer par arrêt motivé.        Le jury répond par oui ou non aux questions posées. La déclaration du jury ne pourra jamais être soumise à aucun recours (article 350).        Lorsque les jurés déclarent l'accusé coupable, le procureur général fait réquisition pour l'application de la loi. L'accusé a la possibilité de se défendre, étant entendu qu'il ne peut plus contester les faits, mais seulement invoquer qu'un fait n'est pas défendu ou qualifié   infraction par la loi ou qu'il ne mérite pas la peine dont le procureur a requis l'application (article 362).        Le collège constitué par la cour et le jury délibère ensuite sur la peine à prononcer conformément à la loi pénale. Par la suite la cour rend son arrêt (article 366).   GRIEFS   1.    Le requérant allègue qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention, en ce que :        a. il n'a pas eu droit à un examen équitable de sa cause dans la mesure où l'instruction de l'affaire avait été entachée de nombreuses irrégularités et lacunes, dont l'utilisation du dispositif "zoller" et l'établissement de faux procès-verbaux, et que celles-ci étaient de nature à vicier l'appréciation que le jury porterait sur les faits. Il relève plus particulièrement que les enquêteurs avaient établi des procès-verbaux "constituant des faux matériels" en ce qui concerne l'identification des véhicules, flats et boxes (voir supra) et que ces procès-verbaux figuraient au dossier pénal. Le refus de la cour d'assises de déclarer les poursuites irrecevables pour ce motif a également porté atteinte au principe d'équité. Il rappelle aussi que les enquêteurs avaient fait illégalement usage de dispositifs "zoller" et "malicieux" et que des pièces fondées sur cette irrégularité figuraient au dossier pénal. Sur ce dernier point, il invoque aussi l'article 8 de la Convention ;        b. la cour d'assises aurait dû constater l'extinction des poursuites en ce qui concerne le fait de   vol avec homicide ;        c. la cour d'assises a entendu, en qualité de juge d'instruction, M., qui avait instruit une partie de l'affaire relative au vol avec homicide et qui s'était ensuite prononcé à plusieurs reprises sur la question de la prolongation d'un de ses mandats d'arrêt ;        d. l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises n'était pas motivé ;        e. la Cour de cassation n'a pas examiné les moyens par lesquels il soulevait les griefs détaillés aux points c. et d.   2.    Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention, le requérant soulève que le refus de communiquer à la défense les bulletins de renseignement des candidats jurés a porté atteinte à l'égalité des armes et aux droits de la défense, en accordant au ministère public un avantage dans l'exercice de son droit de récusation des candidats jurés.   3.    Il expose encore que le fait que la cour d'assises n'a pas donné injonction aux autorités pénitentiaires aux fins de lui permettre de détenir un micro-ordinateur dans sa cellule durant le procès l'a mis dans l'impossibilité de préparer correctement sa défense, en violation de l'article 6 par 1 et 3 b) de la Convention.   4.    Le requérant soutient également que les juridictions belges ont violé l'article 6 par. 1 de la Convention, en estimant que le dépassement du délai raisonnable ne saurait entraîner l'irrecevabilité des poursuites.        Il se plaint aussi du fait que la cour d'assises, en fixant la peine devant être prononcée, a estimé que le délai raisonnable était dépassé en ce qui concernait B. et qu'elle n'a pas fait le même constat à son endroit, sans en donner la raison.   EN DROIT   1.    La Commission constate que les griefs invoqués par le requérant portent principalement sur le non-respect des dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention, qui est libellé ainsi:        «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, ... et dans un délai raisonnable, par un tribunal      indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera ... du      bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre      elle.      ...         3. Tout accusé a droit notamment à :      ...         b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense.»   2.    Dans la mesure où le requérant se plaint de l'absence d'équité de la procédure, la Commission rappelle d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (notamment N° 11826/85, déc. 9.5.89, D.R. 61, p. 152). La Commission rappelle en outre qu'il appartient au premier chef aux juridictions internes de se prononcer sur l'opportunité de mesures d'instruction et la force probante des éléments de preuve (N° 7450/76, déc. 22.2.77, D.R. 9, p. 108, N° 8876/80, déc. 16.10.80, D.R. 23, p. 233).   a.    En ce qui concerne les procès-verbaux concernant l'identification des véhicules, flats et boxes, l'extinction des poursuites pour le fait de   vol avec homicide et l'audition de M. par la cour d'assises, la Commission relève que la condamnation du requérant est intervenue à la suite d'une procédure contradictoire et sur la base de preuves, discutées à l'audience, que le jury a estimé suffisantes pour établir la culpabilité du requérant. Il a apprécié souverainement la crédibilité de divers moyens de preuve soumis, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire. En outre, le requérant a longuement pu contester les moyens développés par le ministère public et soumettre des preuves à décharge. Il a en outre pu faire valoir toutes les observations jugées nécessaires sur les questions litigieuses, dont celles évoquées ici. La Commission relève en particulier que la cour d'assises a examiné les arguments du requérant relatifs aux procès- verbaux et à l'extinction des poursuites, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, et a dûment motivé les décisions rendues à cet égard. Le simple désaccord du requérant avec la décision du jury ou les décisions de la cour d'assises ne saurait suffire à conclure que la procédure n'a pas été équitable. Enfin, l'interprétation du droit interne, en l'occurrence pour la présente affaire, la question de savoir si les événements mis en cause devaient entraîner l'irrecevabilité des poursuites et celle de savoir si les poursuites étaient ou non éteintes pour l'une des préventions, entre dans la compétence exclusive des juridictions internes (N° 13909/89, déc. 13.12.89, non publiée). A cet égard, il n'apparaît pas que les juridictions nationales aient dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des dispositions légales applicables en l'espèce.        Dans la mesure où le requérant entendrait se plaindre du fait que M. a rendu des décisions relatives à la prolongation des mandats d'arrêts décernés contre lui, alors qu'il était auparavant intervenu comme juge d'instruction dans l'affaire relative au vol avec homicide, la Commission constate que le requérant n'apporte aucun argument ou commencement de preuve de nature à étayer cette allégation.        Eu égard à ces circonstances, la Commission conclut que l'examen du grief ne permet de déceler aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.     b.    Dans la mesure où le requérant se plaint de comptages de communications téléphoniques qui auraient été illégalement réalisés en Belgique, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 in fine   (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Or il n'apparaît pas des renseignements fournis par le requérant que celui-ci a introduit un recours devant les juridictions belges pour ce plaindre desdits comptages. Il n'a donc   pas épuisé les voies de recours dont il disposait à cet égard en droit belge.        Dans la mesure où le requérant se plaint du fait que des pièces du dossier pénal étaient fondées sur des comptages de communications téléphoniques illégalement réalisés en Belgique, la Commission constate que la cour d'assises a, par décision du 16 septembre 1994, écarté des débats les constatations issues du placement d'un dispositif de comptage des communications téléphoniques, ledites constatations - obtenues illégalement - ne pouvant fonder la conviction du juAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002947995
Données disponibles
- Texte intégral