CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002971996
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 29719/96 présentée par Paul ODIN contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 mai 1995 par Paul ODIN contre la France et enregistrée le 5 janvier 1996 sous le N° de dossier 29719/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 23 décembre 1996 et 6 mars 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 14 février 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant français né en 1934, a exercé les fonctions de représentant de commerce et réside à Antibes.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        De 1961 à 1971, le requérant fut salarié de la compagnie d'assurances A.G.F. (Assurances Générales de France). Réengagé par la même compagnie le 6 octobre 1983, il fut licencié le 18 novembre 1983, pendant la période d'essai.        Le 15 décembre 1983, il saisit d'une demande de dommages-intérêts le conseil de prud'hommes de Nice qui, le 20 juin 1985, le débouta de ses demandes.        Le requérant fit appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en soutenant notamment qu'il devait bénéficier du statut de V.R.P. (voyageur représentant placier) et en demandant le versement d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence incluse dans son contrat, qu'il avait respectée.         Par arrêt du 25 janvier 1989, la cour d'appel accueillit partiellement ses demandes, en considérant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en lui accordant 6000 F de dommages-intérêts. En revanche, la cour d'appel estima qu'il ne pouvait bénéficier du statut de V.R.P. ni de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence.        Le requérant fit un pourvoi en cassation. Par arrêt du 23 novembre 1994, la Cour de cassation rejeta son pourvoi au motif que, si le requérant pouvait bénéficier du statut de V.R.P., la clause de non-concurrence (et l'indemnité compensatrice) ne trouvaient à s'appliquer qu'après trois mois d'emploi, alors qu'il avait été licencié au bout de cinq semaines.        Le 28 mars 1995, le requérant introduisit auprès de la Cour de cassation une requête en rectification d'erreur matérielle, en faisant valoir que, du fait de son statut antérieur de salarié auprès des A.G.F., la durée d'emploi dont il fallait tenir compte n'était pas de cinq semaines, mais de plus de neuf ans.        Par arrêt du 14 février 1996, la Cour de cassation déclara la requête irrecevable, au motif que le requérant faisait état de faits et de documents non soumis précédemment lors de l'examen du pourvoi et que sa demande tendait à une nouvelle discussion sur ses droits.   GRIEF        Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 15 mai 1995 et enregistrée le 5 janvier 1996.          Le 10 septembre 1996, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 décembre 1996, après prorogation du délai imparti, ainsi que des observations complémentaires le 6 mars 1997. Le requérant a répondu le 14 février 1997.     EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 décembre 1983 par la saisine du conseil de prud'hommes et s'est terminée le 23 novembre 1994 par l'arrêt de la Cour de cassation.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de dix ans et plus de onze mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.              M.-T. SCHOEPFER                            G.H. THUNE             Secrétaire                              Présidente       de la Deuxième Chambre                de la Deuxième Chambre  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002971996
Données disponibles
- Texte intégral