CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003007496
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 30074/96                     présentée par Marcel HERVOUET                     contre la France                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de           Mme   J. LIDDY, Présidente           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                C.L. ROZAKIS                L. LOUCAIDES                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           M.    R. NICOLINI             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 18 juillet 1995 par Marcel HERVOUET contre la France et enregistrée le 5 février 1996 sous le No de dossier 30074/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 mars 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 29 avril 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1934. Il est retraité et réside à Bayeux (France).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 26 août 1985, le requérant forma une demande en divorce pour faute contre son épouse. Cette demande parvint au greffe du juge aux affaires matrimoniales et fut enregistrée le 22 novembre 1985.        Le 20 décembre 1985, le juge aux affaires matrimoniales près le tribunal de grande instance de Digne prononça une ordonnance de non- conciliation.        Le 7 janvier 1986, le requérant assigna son épouse en divorce pour faute devant le tribunal de grande instance de Digne.        Le 27 janvier 1988, le requérant demanda la radiation de la procédure. Le 3 mars 1988, il déposa une requête en divorce pour rupture de la vie commune.        Le 26 août 1988, l'épouse du requérant forma contre celui-ci une demande reconventionnelle en divorce pour faute.        Le 9 septembre 1988, le juge chargé de la mise en état de l'affaire rendit une ordonnance de radiation du rôle de la procédure en divorce pour rupture de la vie commune engagée par le requérant le 3 mars 1988, au motif que cette procédure faisait double emploi.        Le requérant déposa ses conclusions les 5 et 21 décembre 1988. Il déposa des conclusions complémentaires les 9 et 26 janvier 1989, et son épouse déposa les siennes le 2 février 1989.        Par courrier du 24 février 1989, le conseil du requérant sollicita le renvoi de l'affaire qui avait été fixée au 1er mars 1989 pour plaidoirie au fond.        Le 5 janvier 1990, le requérant communiqua des pièces à son épouse. Il déposa des conclusions le 10 janvier 1990. Le 10 août 1990, le requérant communiqua des pièces à son épouse avec sommation de restituer. Il déposa de conclusions additionnelles le 4 février 1991, et le 26 février 1991, il communiqua des pièces à son épouse avec dispense de restituer. L'audience eut lieu le 6 mars 1991.        Les 19 mars et 18 avril 1991, le conseil du requérant sollicita le maintien en délibéré de l'affaire, afin de pouvoir justifier les ressources de son client.        Le 11 septembre 1991, le tribunal prononça le divorce aux torts exclusifs du requérant, alloua à son ex-épouse une prestation compensatoire de 300 000 F et une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts, et fixa le montant de la part contributive du père à 1 700 F pour un enfant majeur.        Le 16 octobre 1991, le requérant releva appel de cette décision. Il déposa ses conclusions le 11 février 1992, et son ex-épouse déposa ses conclusions en réponse le 24 décembre 1992. Le 5 mars 1993, le requérant déposa des conclusions complémentaires, et son ex-épouse y répondit le 2 avril 1993. L'audience eut lieu le 4 mai 1993.        Par arrêt du 21 octobre 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma le jugement attaqué.        Le 17 décembre 1993, le requérant se pourvut en cassation. Il déposa aussi une demande d'aide juridictionnelle, qui fut rejetée par décision du 5 mai 1994, au motif qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre l'arrêt critiqué. Le 22 juin 1994, le requérant forma un recours contre cette décision de refus, qui fut lui- même rejeté par la Cour de cassation le 5 juillet 1995.        Le requérant déposa son mémoire ampliatif le 26 décembre 1994, et son ex-épouse déposa son mémoire en défense le 27 mars 1995.        Le conseiller-rapporteur fut désigné le 18 janvier 1996. Il déposa son rapport le 4 mars 1996, et l'audience eut lieu le 15 mai 1996.        Par arrêt rendu le 12 juin 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant, au motif qu'il était mal fondé.     GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 18 juillet 1995 et enregistrée le 5 février 1996.        Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 mars 1997, après une prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 29 avril 1997.     EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...).»        Le gouvernement défendeur observe en premier lieu que si cette affaire de divorce ne présentait a priori aucune difficulté sérieuse, le comportement procédural du requérant, ainsi que celui de ses conseils, a considérablement compliqué la tâche des magistrats.        Le Gouvernement affirme par ailleurs que le comportement des parties et de leurs conseils est la principale cause de la durée de la procédure. S'agissant de la procédure devant le tribunal de grande instance de Digne, le Gouvernement relève qu'après l'assignation en divorce pour faute du 7 janvier 1986, aucune pièce n'a été communiquée et aucune conclusion déposée, ni en demande ni en défense, pendant plus d'un an. En outre, le 27 janvier 1988, le requérant demanda la radiation de la procédure pour solliciter par la suite le divorce suivant une autre procédure, ce qui, selon le Gouvernement, constitue un comportement purement dilatoire. En outre, le Gouvernement relève que le requérant ne communiqua ses pièces à son adversaire que près de quatre ans après l'introduction de l'instance. S'agissant de la procédure devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le Gouvernement souligne que le requérant n'a nullement fait preuve de diligence. En particulier, le Gouvernement relève que le requérant déposa ses conclusions quatre mois après sa déclaration d'appel et ne communiqua ses pièces à son adversaire que seize mois après sa déclaration d'appel. Ensuite, il continua à déposer des conclusions et des pièces jusqu'au 26 février 1991. De plus, les 18 mars et 18 avril 1991, son conseil sollicita le maintien en délibéré de l'affaire. S'agissant de l'examen de l'affaire par la Cour de cassation, le Gouvernement relève que le requérant déposa son mémoire ampliatif à l'expiration du délai prévu par le nouveau Code de procédure civile.        S'agissant du comportement des autorités nationales saisies de l'affaire, le Gouvernement soutient qu'aucun grief ne saurait être retenu à leur encontre, puisque, dans la mesure où il était possible d'intervenir dans les errements procéduraux du requérant, les magistrats l'ont fait.        Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 9, par. 24).        La Commission constate en premier lieu que l'affaire n'était pas particulièrement complexe.        S'agissant du comportement des parties, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une «diligence normale» et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du «délai raisonnable» (voir Cour eur. D.H., arrêt Monnet c. France du 27 octobre 1993, série A n° 273-A, p. 12, par. 30).        Or en l'occurrence, la Commission note que le requérant saisit le juge aux affaires matrimoniales le 22 novembre 1985, mais, suite à une période d'inertie de sa part de plus de deux ans, il demanda la radiation de la procédure et modifia le fondement juridique de sa demande en divorce. La Commission estime que ce comportement contribua à allonger la procédure de manière substantielle. En outre, la Commission note que le requérant ne fit guère diligence pour déposer ses conclusions et ses pièces, ce qui entraîna un retard global de six ans environ.        La Commission ne décèle en outre dans le déroulement de la procédure aucun retard imputable aux autorités judiciaires saisies.        Au vu de ce qui précède, même si une période de plus de dix ans pour une procédure de divorce peut sembler de prime abord déraisonnable, la Commission considère qu'en l'espèce, en raison notamment du comportement du requérant, elle ne peut conclure à l'inobservation du «délai raisonnable», au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que le restant de la requête doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.        M.F. BUQUICCHIO                            J. LIDDY         Secrétaire                             Présidente   de la Première Chambre                 de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003007496
Données disponibles
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