CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003034696
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 4 décembre 1995 par L. B. contre la Belgique et enregistrée le 1er mars 1996 sous le N° de dossier 30346/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant belge, né en 1928. Il est représenté devant la Commission par Maître Jacques Geurts, avocat au barreau de Tournai, et Maître Pascal Vanderveeren, avocat au barreau de Bruxelles.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 19 octobre 1988, le procureur général près la cour d'appel de Mons ouvrit une information à charge du requérant, qui exerçait la profession de notaire, suite à la découverte de certains faits intervenus principalement dans la gestion de son étude notariale de 1976 à 1988.        Une instruction fut ouverte contre le requérant le 31 octobre 1988. A cette date, le premier président de la cour d'appel de Mons, G., désigna comme magistrat instructeur un membre de la cour d'appel de Mons, conformément à l'article 480 du Code d'instruction criminelle relatif aux poursuites contre les magistrats. En effet, le requérant exerçait, outre la profession de notaire, les fonctions de juge suppléant.        Le 2 novembre 1988, le requérant fut inculpé de faits de faux et usage de faux, détournement, abus de confiance, ingérence et émission de chèques sans provision. Placé en détention préventive ce même jour, il fut remis en liberté le 31 août 1989.        Dans la nuit du 8 au 9 octobre 1992, un incendie éclata au greffe correctionnel de la cour d'appel de Mons et détruisit le dossier constitué à charge du requérant.        Le 27 janvier 1994, le magistrat instructeur entendit une dernière fois le requérant. Il l'informa qu'il estimait que la reconstitution du dossier était pratiquement terminée. Relevant que les copies de certaines pièces n'avaient pu être retrouvées, il estimait toutefois que la disparition de ces pièces était pratiquement sans conséquences et qu'elle ne paraissait en rien affecter les droits de la défense. Il notifia ensuite au requérant les préventions retenues contre lui.        Après la clôture de l'instruction, le procureur général près la cour d'appel de Mons prit ses réquisitions le 13 avril 1994.        Le 13 mai 1994, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Mons estima qu'il existait des charges suffisantes pour renvoyer le requérant devant une juridiction du fond, pour divers faits de faux et usage de faux en écriture publique ou authentique, dont 185 opérations par lesquelles il aurait illégalement crédité son compte de sommes déposées par ses clients et 160 opérations par lesquelles il aurait illégalement débité des comptes de clients, 313 faits de détournements frauduleux et des faits d'abus de confiance et d'émission de chèques sans provision.        Le 4 novembre 1994, le requérant fut cité à comparaître devant la cour d'appel de Mons. En effet, les cours d'appel se prononcent, sans possibilité d'appel, sur les poursuites pénales dirigées contre les magistrats, en vertu de l'article 479 du Code d'instruction criminelle. Trente-quatre personnes physiques ou morales s'étaient constituées ou se constituèrent parties civiles.        Par arrêt du 25 janvier 1995, la cour d'appel condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de sept ans et à une amende de 2 000 francs belges. La cour rejeta notamment une exception tirée du dépassement du délai raisonnable, en se prononçant en ces termes :        «Attendu que ce délai doit s'apprécier en tenant compte notamment      de la complexité de la cause et des difficultés rencontrées dans      l'instruction et le jugement de celle-ci ;        Attendu que si le prévenu a, selon son expression, «avoué dès sa      première audition», ses aveux ont été très partiels et      l'instruction préparatoire a nécessité de très nombreux devoirs      parmi lesquels des expertises comptables et des commissions      rogatoires non seulement en Belgique mais à l'étranger (notamment      pour faire effectuer des contrôles auprès de la BANQUE DE      LUXEMBOURG, et auprès de la BANCO DI ROMA dont la succursale de      Monte-Carlo avait accepté d'ouvrir un compte au nom de la société      immobilière YDOFLOR créée en mille neuf cent soixante-quatre à      Monaco par le prévenu, compte bancaire dont ni le dossier ni      l'instruction d'audience n'ont révélé les divers mouvements, à      l'exception de deux opérations effectuées en mille neuf cent      quatre vingt huit - voir carton 3, pièces II/168 et 207 à 213 -);        Attendu que l'accomplissement de ces expertises a été d'autant      plus difficile que le prévenu avait détruit de nombreux documents      et livres comptables, que sa comptabilité était bourrée      d'inexactitudes et de faux, (compte tenu des nombreuses écritures      irrégulières comptabilisées en opérations diverses,) que les      faits infractionnels, qui remontaient à un minimum de douze      années, concernaient des centaines de clients, tout en étant liés      aux participations actives parallèles de ce notaire dans huit      sociétés commerciales (S.A. M.E.C.A., S.A. BRAVAL, S.A. I.B.E.,      S.A. M.E.B., S.P.R.L. BURMATEC, S.P.R.L. COPORVAN, S.P.R.L.,      GARAGE AUTO-LEUZE puis GARAGE DE LA STATION, S.A.      JURISAUTOMATION), qui ont toutes périclité ;          Qu'en outre l'instruction de cette affaire peu banale a été      lourdement entravée et perturbée par l'incendie du greffe      correctionnel de la cour de céans qui, dans la nuit      du 8 au 9 octobre 1992, a presque entièrement détruit le dossier,      ce qui a nécessité la reconstitution de celui-ci qui actuellement      ne comporte pas moins de quarante volumineux cartons ;        Attendu que le prévenu n'a aucunement souffert de la longueur de      l'instruction ;        Que sa détention préventive a cessé après dix mois, sans que sa      libération provisoire ait été subordonnée au paiement d'une      quelconque caution ;        Que les droits de la défense n'ont, en aucune manière, été      entamés par la durée du procès ;      Que lors de son dernier interrogatoire le prévenu a déclaré :        «Je reconnais que tout au long de l'instruction j'ai eu le loisir      de m'expliquer de manière détaillée au sujet de tous les faits      qui sont apparus. Je rends hommage à la diligence et aux soins      qu'ont apporté tous ceux qui ont participé à cette instruction,      à débrouiller une situation extrêmement complexe. Un calcul      sommaire me donne à penser que j'ai été entendu pendant deux      mille quatre cents heures»        (carton 40, XXIII, pg 77 de l'interrogatoire      du 27 janvier 1994) ;        Attendu que dans ses conclusions devant la Cour, le prévenu      «constate que le dernier procès-verbal clôturant l'instruction      date du 25 janvier 1994, le réquisitoire de Monsieur le Procureur      Général date du 14 avril 1994, et l'arrêt délaissant la procédure      au Ministère public fut prononcé le 13 mai 1994, tandis qu'il ne      fut cité pour l'audience du 21 novembre 1994 que le      4 novembre 1994» ;        Attendu que la mise en état de la cause et le jugement de      celle-ci ont été réalisés, en l'espèce, dans un délai raisonnable      eu égard aux moyens matériels et humains dont dispose la présente      juridiction ;        Que depuis pratiquement sa création, la cour de céans doit faire      face à une insuffisance flagrante desdits moyens que ne cessent      de dénoncer vainement ses chefs de corps ;»        Le requérant se pourvut en cassation. Outre le dépassement du délai raisonnable, il se plaignit également du fait que le président de la cour d'appel de Mons, G., avait prit l'ordonnance de désignation du magistrat instructeur du 31 octobre 1988, de sorte qu'il éprouvait des doutes sur son impartialité.        Par arrêt du 7 juin 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, se prononçant notamment en ces termes :        « Attendu que la circonstance que le premier président de la cour      d'appel a, par une ordonnance du 31 octobre 1988, désigné le      magistrat chargé d'exercer les fonctions de juge d'instruction      et présidé ultérieurement lui-même le siège qui a connu de la      cause, ne constitue pas une violation du droit à un tribunal      impartial garanti par l'article 6, § 1er, de la Convention de      sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales      et n'est pas de nature à faire naître dans le chef du demandeur      un doute légitime quant à l'aptitude de la cour d'appel, ainsi      composée, à juger la cause de manière impartiale ;        Qu'en rendant une ordonnance conformément à l'article 480 du Code      d'instruction criminelle, le premier président n'a pu préjuger      du fond avant le procès, même après avoir pris connaissance des      pièces annexées au réquisitoire du procureur général, et n'a pas      exprimé son opinion quant à la décision à prendre sur la      culpabilité du demandeur ;        Que le moyen ne peut être accueilli ;        Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à      peine de nullité ont été observées et que la décision est      conforme à la loi ;»   B.    Droit interne pertinent        Les dispositions suivantes du Code d'instruction criminelle ont trouvé application en l'espèce :        «479. Lorsqu'un juge de paix, un juge au tribunal de police, un      juge au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou      au tribunal de commerce, un conseiller à la cour d'appel ou à la      cour du travail, un conseiller à la Cour de cassation, un      magistrat du parquet près un tribunal ou une cour, un membre de      la Cour des comptes, un membre du Conseil d'Etat,[de l'auditorat      ou du bureau de coordination] près le Conseil d'Etat, un membre      de la cour d'arbitrage, un référendaire près cette cour, un      général commandant une division, un gouverneur de province est      prévenu d'avoir commis, hors de ses fonctions, un délit emportant      une peine correctionnelle, le procureur général près la cour      d'appel le fait citer devant cette cour, qui prononce sans qu'il      puisse y avoir appel.        480. S'il s'agit d'une infraction punissable d'une peine      criminelle, le procureur général près la cour d'appel et le      premier président de cette cour désigneront, le premier, le      magistrat qui exercera les fonctions d'officier de police      judiciaire, le second, le magistrat qui exercera les fonctions      de juge d'instruction.»     GRIEFS        Le requérant soulève divers griefs au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention.   1.    Il se plaint d'abord de la durée de la procédure. Il conteste l'argumentation donnée par la cour d'appel pour rejeter l'exception soulevée à cet égard.   2.    Il met aussi en cause l'impartialité de B. qui s'est prononcé sur les poursuites pénales dirigées contre lui après avoir au préalable rendu l'ordonnance désignant le magistrat instructeur en date du 31 octobre 1988. Il explique que cette circonstance est de nature à susciter un doute légitime sur son impartialité.   3.    Le requérant semble également se plaindre de n'avoir pas bénéficié d'un double degré de juridiction. Il expose que la Cour de cassation aurait dû constater d'office cette violation de l'article 6.   EN DROIT        La Commission constate que les griefs invoqués par le requérant portent sur le non-respect de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :        «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle. (...).»   1.    Dans la mesure où le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un double degré de juridiction, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le fait de savoir si les faits présentés révèlent l'apparence d'une violation de la disposition invoquée de la Convention. En effet, le requérant n'a pas soumis un tel grief à la Cour de cassation. Il est vrai que le requérant soutient qu'il appartenait à la Cour de cassation de soulever d'office les violations d'ordre public. En l'espèce, la Commission estime toutefois qu'il n'y a pas lieu de se départir du principe selon lequel un requérant est tenu de soulever devant la Cour de cassation les griefs formulés devant la Commission afin de satisfaire aux exigences de l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. notamment N° 11244/84, déc. 2.3.87, D.R. 55 p. 98), de sorte que le requérant n'a pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit belge.        Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint aussi de ne pas avoir été jugé par un tribunal impartial dans la mesure où le président de la cour d'appel avait au préalable rendu l'ordonnance désignant le magistrat instructeur en date du 31 octobre 1988.        La Commission rappelle que si l'impartialité «se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris, elle peut, notamment sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, s'apprécier de diverses manières. On peut distinguer sous ce rapport entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance, et une démarche objective amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime» (Cour eur. D.H., arrêt Piersack c. Belgique du 1er octobre 1982, série A, n° 53, p. 14).        La Commission constate d'abord que le requérant ne met pas en cause l'impartialité subjective de la cour d'appel.        En ce qui concerne l'impartialité objective de la cour d'appel, la Commission relève que le requérant se plaint exclusivement de ce que son président a précédemment nommé le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire dirigée contre lui.        La Commission observe d'abord que dans l'affaire de Cubber c. Belgique (Cour eur. D.H., arrêt du 26 octobre 1986, série A n° 86, pp. 15-16, par. 30), la Cour européenne a estimé que :        «L'impartialité d'un tribunal pouvait paraître sujette à caution      lorsqu'un de ses membres avait exercé auparavant les fonctions      de juge d'instruction dans l'affaire sur laquelle il devait se      prononcer, en se fondant sur le fait que, dans le cadre de      l'instruction, de caractère secret et non contradictoire, ce      magistrat l'avait «mis en détention préventive et l'avait souvent      interrogé (...)». En outre un tel magistrat, à la différence de      ses collègues, connaît déjà de manière particulièrement      approfondie, bien avant les audiences et grâce aux divers moyens      d'investigation qu'il a utilisés pendant l'instruction, le ou les      dossiers - parfois volumineux - constitués par ses soins. Aussi      conçoit-on qu'il puisse, aux yeux de l'intéressé, paraître      occuper une situation lui permettant de jouer un rôle capital      dans la juridiction de jugement, voire s'être formé par avance      une opinion qui risque de peser lourd dans la balance au moment      de la décision. De surcroît, le tribunal correctionnel peut,      comme la cour d'appel (paragraphe 19 in fine ci-dessus), avoir      à contrôler la légalité de mesures accomplies ou ordonnées par      le juge d'instruction ; le prévenu peut estimer alarmante la      perspective d'un concours actif de celui-ci à pareil contrôle.»        La Commission constate également que, dans l'arrêt Hauschildt c. Danemark (Cour eur. D.H., arrêt du 24 mai 1989, série A n° 154), la Cour européenne, après avoir estimé que le fait qu'un juge «ait déjà pris des décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention provisoire ne peut <...> passer pour justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité», a considéré que «certaines circonstances peuvent néanmoins, dans une affaire donnée, autoriser une conclusion différente», notamment lorsque, comme dans le système institué par l'article 762 par. 2 de la loi danoise sur l'administration de la justice, le juge doit entre autres s'assurer de l'existence de «soupçons particulièrement renforcés» (Cour eur. D.H., arrêt Hauschildt précité, pp. 22-23, par. 50 à 52).        Se référant aux principes dégagés par la Cour dans les affaires De Cubber et Hauschildt, la Commission estime que l'on ne saurait comparer la situation dans laquelle se trouve une personne ayant exercé le rôle de juge d'instruction à la situation de G., qui, en tant que premier président de la cour d'appel de Mons, s'est limité à exercer sa mission d'organiser le fonctionnement de sa juridiction en désignant, tout au début de l'affaire, celui des membres de sa juridiction qui exercerait les fonctions de magistrat instructeur. En agissant de la sorte, G. n'a pas non plus eu à se forger «la conviction d'une culpabilité très claire» du requérant (Cour eur. D.H., arrêt Hauschildt précité, p. 22, par. 50 ; N° 11879/85, déc. 6.12.89, non publiée). La Commission constate en outre que, la question que G. était amené à régler en l'espèce - c'est-à-dire la question de la désignation d'un magistrat instructeur - ne se confondait pas avec la question qui se posait à la cour d'appel qui devait rechercher si les éléments produits et débattus en justice suffisaient pour asseoir une condamnation.        En conséquence, la Commission ne distingue dans les circonstances de l'espèce aucun élément de nature à créer un doute quant à l'impartialité de la cour d'appel de Mons lorsqu'elle se prononça sur le bien-fondé des poursuites pénales engagées contre le requérant.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint enfin de la longueur de la procédure pénale dirigée contre lui, qu'il estime excessive, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.          Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée excessive de la      procédure pénale ;        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.          M.-T. SCHOEPFER                            G.H. THUNE           Secrétaire                              Présidente    de la Deuxième Chambre                   de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003034696
Données disponibles
- Texte intégral