CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003035696
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 30356/96 présentée par Doreen VAN DE WALLE contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 17 septembre 1995 par Doreen VAN DE WALLE contre la France et enregistrée le 4 mars 1996 sous le N° de dossier 30356/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 22 mars 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, ressortissante française née en 1956, est restauratrice et réside à Poussan.        En 1983, la requérante conclut avec la ville de Sète un sous-traité d'exploitation d'une parcelle de plage, avec autorisation d'y exploiter un restaurant déjà existant, dont elle devint ultérieurement propriétaire.        Le 10 juillet 1990, la requérante déposa une demande de permis de construire pour des travaux de modification de la façade du restaurant. Le 1er août 1990, la mairie de Sète refusa d'accorder le permis de construire. Le recours gracieux de la requérante fut également rejeté le 1er octobre 1990.        Le 23 novembre 1990, la requérante saisit le tribunal administratif de Montpellier d'un recours en annulation du refus de permis de construire. Le 8 mars 1991, la commune de Sète déposa un mémoire en défense, auquel la requérante répliqua par mémoires des 1er décembre 1994 et 19 janvier 1995. Le 1er mars 1995, elle déposa un nouveau mémoire.        L'audience eut lieu le 23 juin 1995. Par jugement du 27 juillet 1995, le tribunal administratif rejeta le recours de la requérante.        Le 18 octobre 1995, la requérante fit appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. La commune de Sète déposa un mémoire en défense le 2 janvier 1996 et la requérante répliqua le 18 janvier suivant. Elle déposa un nouveau mémoire le 9 février 1996. Au jour de l'examen de la présente requête, l'affaire est toujours pendante devant la cour administrative d'appel.        Article 150 du Code des tribunaux administratifs et cours      administratives d'appel        "Lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à      produire des observations n'a pas observé le délai qui lui      a été imparti (...), le président de la formation de      jugement lui adresse une mise en demeure.        (...)        Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier      délai assigné n'est pas observé, la juridiction statue."     GRIEF        La requérante estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 17 septembre 1995 et enregistrée le 4 mars 1996.        Le 4 septembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 janvier 1997, après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 22 mars 1997, également après prorogation du délai imparti.     EN DROIT        La requérante estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil (...)"        La procédure a débuté le 23 novembre 1990 par la saisine du tribunal administratif de Montpellier et est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Au jour de l'examen de la présente requête, elle a donc duré six ans et plus de sept mois.        Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique essentiellement par le comportement de la requérante, qui a produit de nombreux mémoires et a tardé près de quatre ans à répliquer au mémoire en défense de la commune de Sète.        La requérante conteste cette thèse. Elle fait valoir que son mémoire du 1er décembre 1994 avait précisément pour objet de réactiver la procédure et d'attirer l'attention du tribunal administratif sur son affaire. Elle s'interroge sur l'absence de fixation d'audience entre le mémoire en défense de la commune et son propre mémoire en réplique.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).        La Commission constate, en premier lieu, que l'affaire revêtait une certaine complexité. S'agissant du comportement de la requérante, la Commission observe qu'elle a manifestement contribué à allonger la durée de la procédure : en effet, devant le tribunal administratif, elle n'a produit son mémoire en réplique que trois ans et plus de huit mois après le mémoire en défense de la commune.        La Commission doit enfin examiner le comportement des autorités judiciaires saisies de l'affaire. Elle relève à cet égard que le président du tribunal administratif n'a pas fait usage de la possibilité, prévue à l'article R. 150 du Code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, d'adresser à la requérante une mise en demeure de produire ses observations. En outre, elle relève une période continue d'inactivité imputable à l'Etat depuis le 9 février 1996, date du dernier mémoire devant la cour administrative d'appel.         Toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, et notamment du comportement de la requérante, la Commission arrive à la conclusion que le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité n'a pas, en l'état, été dépassé.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003035696
Données disponibles
- Texte intégral