CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003041396
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 30413/96                 présentée par Pierre SUARD                 contre la France                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 23 janvier 1996 par Pierre SUARD contre la France et enregistrée le 8 mars 1996 sous le N° de dossier 30413/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né en 1934 à Lons-le-Saunier, est retraité et réside à Neuilly-sur-Seine. Devant la Commission, il est représenté par Maître Claire Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.        Le requérant était président-directeur général du groupe Alcatel- Alsthom, qui comporte plus de 2 000 sociétés, dont 300 en France.        Le 4 juillet 1994, le requérant fut mis en examen pour escroquerie au préjudice d'Alcatel-CIT, faux et usage de faux et corruption.        Le requérant fut entendu par le juge le 15 décembre 1994 puis le 10 mars 1995. A cette dernière date il fut mis en examen pour abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, abus de confiance et recel d'abus de confiance au préjudice des sociétés faisant partie du groupe Alcatel-Alsthom à propos de travaux de sécurité effectués à son domicile, et pour recel d'escroquerie au préjudice de France-Télécom, faux et usage de faux concernant d'éventuelles surfacturations.        Lors de la première mise en examen, le 4 juillet 1994, le requérant avait été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas recevoir ou rencontrer toutes les personnes mises en examen, sauf trois d'entre elles pour des besoins strictement professionnels, et tous les fournisseurs concernés par la procédure. Il devait également verser un cautionnement d'un million de francs dont 10 000 francs pour garantir sa représentation et 990 000 francs pour garantir le paiement des éventuels dommages causés par l'infraction.        Lors de la notification de la deuxième mise en examen, le contrôle judiciaire fut modifié. Le juge releva que les faits reprochés au requérant troublaient gravement l'ordre public par leur ampleur, leur permanence et l'importance du préjudice subi tant par France- Télécom que par le groupe Alcatel-Alsthom, et qu'il ressortait du dossier des risques sérieux de dépérissement des preuves, de pressions sur les témoins et de concertation frauduleuse. Le requérant avait dès lors l'obligation de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer toutes les personnes mises en examen, les dirigeants et toutes personnes travaillant au sein des sociétés du groupe Alcatel-Alsthom, Monsieur B., Monsieur G., Madame S., Monsieur G., les dirigeants et toutes personnes travaillant à France-Télécom. Il devait en outre informer le magistrat instructeur de tous ses déplacements et ne pas se livrer à des activités professionnelles au sein des sociétés du groupe Alcatel-Alsthom à compter du 21 mars 1995. Le cautionnement demeurait inchangé.        Sur appel de l'ordonnance du 10 mars 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris rendit le 14 avril 1995 un arrêt relevant que :        « il existe, au vu des éléments (...), notamment des déclarations      de co-mis en examen et de témoins, pour certains salariés du      groupe Alcatel-Alsthom, dirigeants et salariés de la société      France-Télécom, corroborées par les constatations des experts,      des indices graves et concordants laissant présumer que      Pierre Suard a, dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant de      droit et de fait des sociétés du groupe Alcatel-Alsthom,      participé, en connaissance de cause, aux faits dont le juge      d'instruction est saisi ;        Considérant qu'une partie des actes délictueux qui lui sont      reprochés ayant été commis en 1993, soit après l'ouverture de      l'information, il y a lieu de craindre la réitération des      infractions au préjudice des sociétés du groupe et de certains      de leurs co-contractants, que c'est donc à juste titre que le      magistrat instructeur a fait application des dispositions de      l'article 138, alinéa 2, paragraphe 12 ;        Considérant que certains éléments recueillis au cours de      l'information et notamment ceux afférents à la 'surveillance      rapprochée' de G., ancien chef du service d'audit interne au sein      de la société Alcatel-CIT, effectuée à la demande de Pierre Suard      pour des raisons apparemment étrangères à celles invoquées,      justifient l'application des dispositions de l'article 138,      alinéa 2, paragraphe 9;        Considérant que cette mesure destinée à empêcher toute      concertation frauduleuse avec les co-auteurs ou complices, ainsi      que toutes pressions sur les témoins, ne peut concerner que les      personnes exerçant ou ayant exercé des activités en relation      directe avec les infractions objet de la présente procédure ;      (...). »        En conséquence la chambre d'accusation supprima l'obligation de prévenir le juge de tous ses déplacements et réduisit l'interdiction de rencontrer certaines personnes, en interdisant au requérant de recevoir ou de rencontrer toutes les personnes mises en examen, les dirigeants sociaux et les responsables des services comptables des sociétés du groupe Alcatel-Alsthom, les dirigeants sociaux de France- Télécom et les quatre personnes expressément mentionnées par le juge d'instruction. Le reste de l'ordonnance était confirmé.        Le requérant démissionna de ses fonctions et fut remplacé de manière définitive en juin 1995.        Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation rendit un arrêt le 25 juillet 1995. Le requérant invoquait notamment la violation des articles 6, 8 et 11 de la Convention en soutenant que l'interdiction de rencontrer certaines personnes et d'exercer des activités sociales ou professionnelles au sein du groupe Alcatel-Alsthom n'était pas proportionnée au but recherché. La Cour considéra que la restriction apportée à la liberté des activités professionnelles, dès lors que, comme en l'espèce, les infractions reprochées ont eu lieu dans l'exercice de ces activités, ou à l'occasion de leur exercice, et qu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise, et que cette restriction n'est que temporaire et prononcée à titre de sûreté, n'est pas incompatible avec les dispositions de la Convention. Elle estima en revanche que le fait qu'il soit fait interdiction au requérant de recevoir, rencontrer ou entrer en relation avec l'ensemble des dirigeants sociaux et des responsables des services comptables des sociétés du groupe Alcatel-Alsthom et les dirigeants sociaux de la société France-Télécom n'était pas suffisamment précise quant aux personnes et quant au rapport entre ces personnes et les faits reprochés et cassa l'arrêt sur ce point.        Le 14 septembre 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée estima que le temps écoulé depuis la mise en examen du requérant rendait illusoire l'interdiction faite à celui- ci, dans le souci d'éviter toute concertation frauduleuse ou pression sur les témoins, d'entrer en relation avec ses co-mis en examen, les dirigeants sociaux et les responsables des services comptables de son groupe ainsi que les dirigeants sociaux de la société France-Télécom et infirma l'ordonnance du juge d'instruction sur ce point.        Le 6 mai 1997, le requérant a été condamné par le tribunal de grande instance d'Ivry à trois ans de prison avec sursis, deux millions de francs d'amende et à rembourser 4 908 000 francs au groupe Alcatel- Alsthom.   GRIEFS        Le requérant se plaint d'une mesure d'interdiction professionnelle violant les articles 6, 8 et 11 de la Convention et 1 du Protocole N° 1, car contraire à ces textes et disproportionnée.        Il estime que la mesure était disproportionnée car les infractions reprochées ne concernaient que la société Alcatel-CIT qui ne représente que 4 à 5 % du groupe, alors qu'il s'est vu interdire toute activité au sein du groupe. En outre, le risque de récidive était, selon lui, inexistant.        Le requérant estime que la mesure d'interdiction professionnelle qui lui a été appliquée a porté atteinte à sa vie privée et familiale. Il ajoute que, en tant qu'elle prive l'intéressé de toute ressource pécuniaire, une mesure atteignant directement son emploi relève des dispositions de l'article 1 du Protocole additionnel.        Le requérant soutient enfin qu'en lui interdisant tout exercice d'une activité professionnelle au sein de l'ensemble des sociétés du groupe, les juges lui ont en pratique interdit de se réunir pacifiquement, comme le lui commandaient ses fonctions.        Le requérant se plaint également de ce que l'interdiction qui lui a été faite de rencontrer certaines personnes était trop vague, et déduit du fait que la chambre d'accusation de renvoi a supprimé cette interdiction, que cette mesure n'a jamais été nécessaire.   EN DROIT        Le requérant se plaint tout d'abord de la mesure d'interdiction professionnelle qui lui a été imposée dans le cadre du contrôle judiciaire. Il invoque les articles 6 et 8 (art. 6, 8) de la Convention et 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        La Commission relève d'emblée que le requérant n'indique en aucune façon de quelle garantie de l'article 6 (art. 6) il n'aurait, selon lui, pas bénéficié.        Pour autant que le requérant allègue une violation de la présomption d'innocence au sens de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, la Commission rappelle que la Convention ne s'oppose pas aux mesures préventives : ainsi elle autorise la détention provisoire et il a été considéré que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) n'empêche pas, en principe, les Etats contractants de prendre à l'encontre des prévenus des mesures telles que l'assignation à résidence ou même la confiscation de certains biens (voir N° 12386/86, déc. 15.4.91, D.R. 70, p. 59).        La Commission note par ailleurs qu'aucune peine n'avait alors été prononcée à l'encontre du requérant. De plus, cette interdiction, résultant d'un fait objectif, la mise en examen du requérant et son placement sous contrôle judiciaire, n'était pas en soi de nature à inverser la charge de la preuve.        La Commission constate encore que le requérant s'est vu interdire de se livrer « à des activités professionnelles ou sociales au sein des sociétés du groupe Alcatel-Alsthom à partir du 21 mars 1995 ». Il ne lui était donc pas absolument interdit d'exercer sa profession dans un autre cadre.        La Commission relève au surplus que le requérant était mis en examen pour des faits commis au préjudice d'une société faisant partie du groupe qu'il présidait et qu'aussi bien le juge d'instruction dans son ordonnance du 10 mars 1995 que la chambre d'accusation dans son arrêt du 14 avril 1995 ont dûment motivé les mesures de contrôle judiciaire et mis en lumière les liens existant entre les fonctions du requérant au sein du groupe et les faits qui lui étaient reprochés.        Ainsi est-il indiqué dans l'ordonnance du 10 mars 1995 que « les faits reprochés à Monsieur Pierre Suard troublent gravement l'ordre public par leur ampleur, leur permanence et l'importance du préjudice subi tant par l'établissement public France-Télécom que par les sociétés du groupe Alcatel-Alsthom » et qu'il ressortait du dossier « des risques sérieux de dépérissement des preuves, de pressions sur les témoins et de concertation frauduleuse ».        La Commission relève également que dans son arrêt du 14 avril 1995, la chambre d'accusation a souligné ce qui suit :        « il existe (...) des indices graves et concordants laissant      présumer que Pierre Suard a, dans l'exercice de ses fonctions de      dirigeant de droit et de fait des sociétés du groupe Alcatel-      Alsthom, participé, en connaissance de cause, aux faits dont le      juge d'instruction est saisi ; (...)        Qu'une partie des actes délictueux qui lui sont reprochés ayant      été commis en 1993, soit après l'ouverture de l'information, il      y a lieu de craindre la réitération des infractions au préjudice      des sociétés du groupe et de certains de leurs co-contractants,      que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a fait      application des dispositions de l'article 138, alinéa 2,      paragraphe 12 ; (...)        Considérant que cette mesure destinée à empêcher toute      concertation frauduleuse avec les co-auteurs ou complices, ainsi      que toutes pressions sur les témoins, ne peut concerner que les      personnes exerçant ou ayant exercé des activités en relation      directe avec les infractions objet de la présente procédure ;      (...) »        Dès lors, la Commission estime qu'il ressort clairement du dossier que les mesures qui ont été prises dans le cadre du contrôle judiciaire étaient justifiées par les faits reprochés au requérant et les circonstances dans lesquelles ces faits avaient été commis.      Dans ces conditions, la Commission considère que ces mesures n'étaient pas disproportionnées par rapport aux charges pesant sur le requérant et aux nécessités de l'instruction et qu'aucune atteinte n'a été portée aux dispositions invoquées par le requérant.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Quant à l'interdiction qui a été faite au requérant de rencontrer certaines personnes, qui a été en vigueur du 4 juillet 1994 au 25 juillet 1995, et à propos de laquelle le requérant invoque en sus l'article 11 (art. 11) de la Convention, la Commission note d'emblée que l'argumentation exposée ci-dessus s'applique également à cette autre mesure prise dans le cadre du contrôle judiciaire.        En outre, à supposer que l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté de réunion pacifique soit établie, la Commission estime que cette mesure était justifiée par les nécessités judiciaires et donc la prévention du crime au sens de l'article 11 par. 2 (art. 11-2) de la Convention. Enfin, pour les raisons indiquées ci-dessus, la mesure n'était pas disproportionnée par rapport au but à atteindre qui était, comme cela ressort de l'ordonnance du juge d'instruction et de l'arrêt de la chambre d'accusation, notamment d'éviter le dépérissement des preuves, la concertation avec les co-inculpés et les pressions sur les témoins.        La Commission estime dès lors qu'il n'y a pas d'apparence de violation des dispositions de la Convention invoquées par le requérant et que cette partie de la requête doit également être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003041396
Données disponibles
- Texte intégral