CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003092196
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 30921/96                     présentée par R. et M.-J. L.                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV               Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 5 décembre 1995 par R. et M.-J. L. contre la France et enregistrée le 2 avril 1996 sous le N° de dossier 30921/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 février 1997 et les observations en réponse présentées par les requérants le 30 avril 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont des ressortissants français, nés en 1929 et en 1935 respectivement. Ils sont mariés et résident à Saint-Avold (France). Ils sont retraités.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 20 janvier 1982, le premier requérant demanda son adhésion à une assurance de groupe, souscrite auprès de la compagnie d'assurances Rhin-et-Moselle par l'établissement bancaire CIAL (Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine), afin de se voir notamment garantir, en cas de survenance d'une invalidité, le remboursement d'un prêt de 70 000 F qui avait été consenti aux requérants par ladite banque le 2 mars 1982.        Le 22 novembre 1982, suite à la mise en invalidité du premier requérant à compter du 1er décembre 1982, la compagnie d'assurances refusa sa garantie en soutenant que le fait générateur de l'infection invalidante de l'assuré était antérieur à la prise d'effet du contrat.        Le 25 octobre 1983, le CIAL assigna les requérants devant le tribunal d'instance de Boulay, pour obtenir leur condamnation à lui payer 68 282,21 F, en remboursement immédiat du prêt de 70 000 F. Le demandeur exposait à cette fin que les requérants avaient cessé le remboursement des mensualités en excipant de la mise en invalidité du premier requérant et en invoquant de ce fait la garantie de la compagnie d'assurances Rhin-et-Moselle qu'ils estimaient leur être due.        L'audience eut lieu le 24 février 1984. Par jugement du 9 mars 1984, le tribunal d'instance de Boulay se déclara compétent et renvoya l'affaire au fond.        Le 18 avril 1984, les requérants assignèrent en garantie la compagnie d'assurances.        L'audience devant le tribunal d'instance de Boulay initialement fixée au 4 mai 1984, fut renvoyée deux fois à la demande de la compagnie d'assurances, et eut lieu le 14 septembre 1984.        Par jugement du 28 septembre 1984, le tribunal d'instance ordonna une expertise médicale. L'expert déposa son rapport le 14 mars 1985.        L'audience devant le tribunal d'instance, initialement fixée au 19 avril 1985, fut renvoyée quatre fois à la demande de la compagnie d'assurances, trois fois à la demande du CIAL, et deux fois à la demande des requérants. Elle eut lieu le 12 septembre 1986.        Par jugement du 19 septembre 1986, le tribunal d'instance ordonna la prise de renseignements auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et renvoya l'affaire au 21 novembre 1986, où il ordonna une deuxième demande de renseignements auprès de la CPAM et renvoya de nouveau l'affaire au 9 janvier 1987, puis au 13 février 1987. Cette audience fut renvoyée, à la demande du conseil des requérants, au 13 mars 1987, où elle fut de nouveau renvoyée, à la demande de la compagnie d'assurances, au 24 avril 1987.        Le 15 mai 1987, le tribunal d'instance de Boulay ordonna aux requérants de payer solidairement au CIAL la somme de 68.282,21 F avec intérêts à 19% à compter du 1er juillet 1983. Se référant en outre aux résultats de l'expertise médicale, le tribunal condamna la compagnie d'assurances Rhin-et-Moselle à garantir les requérants pour toutes les condamnations en principal, intérêts et frais prononcés à leur encontre à l'égard du CIAL. Le jugement était assorti de l'exécution provisoire.        Le 22 juin 1987, la compagnie d'assurances interjeta appel du jugement susmentionné. Elle déposa ses conclusions le 15 octobre 1987.        Par ordonnance de référé du 22 octobre 1987, tant les requérants que la compagnie d'assurances obtinrent le sursis à l'exécution du jugement du 15 mai 1987.        Le CIAL déposa ses conclusions le 23 juin 1988, et les requérants déposèrent les leurs le 29 juillet 1988.        Le 2 décembre 1988, le conseiller chargé de la mise en état de l'affaire rendit une ordonnance d'injonction de conclure à l'encontre de la compagnie d'assurances.        Par arrêt du 4 juillet 1990, la cour d'appel de Metz ordonna une nouvelle expertise médicale aux fins de dire si l'affection dont souffrait le premier requérant était antérieure ou non à la souscription du contrat de prêt et à l'adhésion au contrat d'assurance- groupe et si le premier requérant en avait connaissance.        Le 22 novembre 1990, l'expert déposa son rapport, aux termes duquel l'affection dont souffrait le premier requérant était manifestement préexistante à la souscription du contrat d'assurance, mais que celui-ci avait pu sous-estimer l'importance de l'atteinte lésionnelle dégénérative dont il souffrait.        Le 1er février 1991, le conseiller chargé de la mise en état de l'affaire rendit une ordonnance d'injonction de conclure à l'encontre de la compagnie d'assurances, qui déposa ses conclusions les 5 avril et 29 août 1991. Les requérants déposèrent leurs conclusions le 10 mai 1991. L'audience eut lieu le 12 septembre 1991.        Le 3 octobre 1991, la cour d'appel de Metz déclara l'appel interjeté recevable et bien-fondé et débouta les requérants de leur action en garantie à l'encontre de la compagnie appelante.        Le 17 février 1992, les requérants se pourvurent en cassation. Ils déposèrent leur mémoire ampliatif le 16 juillet 1992. La compagnie d'assurances déposa son mémoire en défense le 15 octobre 1992. La désignation du conseiller-rapporteur eut lieu le 3 mai 1993. Ce dernier déposa son rapport le 24 mai 1993 et l'audience eut lieu le 17 novembre 1993.        Le 6 janvier 1994, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt rendu le 3 octobre 1991, au motif que la cour d'appel de Metz n'avait pas répondu à toutes les conclusions des requérants. L'affaire fut renvoyée devant la cour d'appel de Colmar.        Le 5 mai 1994, la compagnie d'assurances reprit l'instance devant la cour d'appel de Colmar. Elle déposa son mémoire le 10 août 1994.        Le 16 janvier 1995, le conseiller chargé de la mise en état de l'affaire rendit une ordonnance d'injonction de conclure à l'encontre de la compagnie d'assurances, qui déposa ses conclusions le 20 février 1995. Suite à deux ordonnances d'injonction de conclure, les requérants déposèrent leurs conclusions le 19 juin 1995. L'audience eut lieu le 15 janvier 1996.        Par arrêt du 4 mars 1996, la cour d'appel de Colmar infirma l'arrêt du 3 octobre 1991 quant à la garantie due aux requérants et condamna la compagnie d'assurances à tenir quitte les requérants, dans la proportion de 37,03%, de toutes condamnations prononcées contre eux au profit du CIAL.        Parallèlement, le 25 novembre 1994, le tribunal d'instance de Saint-Avold avait autorisé la saisie-arrêt des rémunérations des requérants au profit du CIAL, en recouvrement d'une créance de 196 717,66 F. Le 2 décembre 1994, les requérants y formèrent opposition. Le 3 mai 1995, le tribunal d'instance de Saint-Avold confirma la saisie-arrêt ordonnée à l'encontre des requérants, qui interjetèrent alors appel de cette décision. Le 11 avril 1996, la cour d'appel de Metz confirma le jugement du 3 mai 1995 en toutes ses dispositions.     GRIEF        Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 5 décembre 1995 et enregistrée le 2 avril 1996.        Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 février 1997 et les requérants y ont répondu le 30 avril 1997.     EN DROIT        Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...).»        A titre liminaire, le gouvernement défendeur souligne que la procédure dont se plaignent les requérants se compose en réalité de deux procédures : la première a débuté le 25 octobre 1983 et s'est terminée le 4 mars 1996 (douze ans, quatre mois et neuf jours). La seconde a débuté le 2 décembre 1994, par l'opposition formée par les requérants à la saisie-arrêt des rémunérations du premier requérant au profit du CIAL, et s'est terminée le 11 avril 1996, par l'arrêt de la cour d'appel de Metz (un an, quatre mois et neuf jours).        Le Gouvernement argue tout d'abord de la complexité de l'affaire, dont la première difficulté tenait à l'appréciation de l'état médical du premier requérant, et, plus précisément à la connaissance de la date à laquelle celui-ci avait eu connaissance du caractère invalidant de l'affection dont il souffrait. Cette première difficulté nécessita deux expertises médicales de l'intéressé. Par ailleurs, le Gouvernement note que se posait une question d'ordre procédural : la durée de validité de l'ordonnance du 22 octobre 1987 prononçant le sursis à exécution.        Le Gouvernement affirme en outre que le comportement des parties contribua à allonger la procédure de manière très substantielle. S'agissant de la procédure devant le tribunal d'instance de Boulay, le Gouvernement relève que sept renvois ont été accordés à la demande de la compagnie d'assurances, trois renvois l'ont été à la demande du CIAL et trois à la demande des requérants. S'agissant de la procédure devant la cour d'appel de Metz, le Gouvernement relève que deux injonctions de conclure ont été rendues par le conseiller chargé de la mise en état à l'encontre de l'appelant principal, à savoir la compagnie d'assurances. S'agissant de l'examen par la Cour de cassation du pourvoi formé par le premier requérant, le Gouvernement relève que ce dernier déposa son mémoire ampliatif à l'expiration du délai de cinq mois prévu par le nouveau Code de procédure civile. Pour ce qui est de la procédure de renvoi devant la cour d'appel de Colmar, le Gouvernement affirme qu'il est indéniable que les parties, et notamment les requérants, ont largement contribué à la retarder. Le Gouvernement relève à cet égard que le conseiller chargé de la mise en état a été amené à rendre trois ordonnances d'injonction de conclure, dont deux à l'encontre des requérants. Concernant enfin la procédure incidente de saisie-arrêt, le Gouvernement relève que devant la cour d'appel de Metz, le conseiller de mise en état a dû prendre une ordonnance de radiation, du fait de l'absence de conclusions de la part du premier requérant.        Par conséquent, compte tenu de la complexité de la question principale soumise aux autorités judiciaires nationales, et de la négligence constatée à plusieurs reprises, tant des requérants que d'autres parties, le Gouvernement n'observe pas, de la part des juridictions nationales saisies, un manque de diligence tel qu'il puisse justifier à lui seul un manquement à la règle du délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Les requérants combattent les thèses avancées par le Gouvernement.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         M.-T. SCHOEPFER                            G.H. THUNE          Secrétaire                              Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003092196
Données disponibles
- Texte intégral