CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003110796
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 31107/96                     présentée par Yeoryios IATRIDIS                     contre la Grèce                          __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de        Mme   J. LIDDY, Présidente      MM.   M.P. PELLONPÄÄ           E. BUSUTTIL           A. WEITZEL           C.L. ROZAKIS           L. LOUCAIDES           B. CONFORTI           N. BRATZA           I. BÉKÉS           G. RESS           A. PERENIC           C. BÎRSAN           K. HERNDL           M. VILA AMIGÓ      Mme   M. HION      M.    R. NICOLINI        Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 28 mars 1996 par Yeoryios IATRIDIS contre la Grèce et enregistrée le 22 avril 1996 sous le N° de dossier 31107/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 mars 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant grec, né en 1923. Il est exploitant de salles de cinéma et réside à Athènes. Devant la Commission il est représenté par Maître Maria Neda Kanellopoulou, avocate au barreau d'Athènes. La requête concerne l'expulsion du requérant du cinéma « Ilioupolis » qu'il exploitait.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.    Procédures diligentées par les « propriétaires » du terrain sur      lequel le cinéma « Ilioupolis » a été bâti        En 1929, K.N hérita de son père adoptif les 3/4 d'un terrain connu sous le nom de « terrain Karras ». En 1938, la mère adoptive de K.N lui vendit le quart restant du « terrain Karras », qu'elle avait hérité de son mari. Il fut mentionné dans le contrat que la superficie du « terrain Karras » était de 12 000 000 m².        En 1950, ayant obtenu l'autorisation nécessaire des autorités, K.N construisit un cinéma de plein air, le cinéma « Ilioupolis », sur une partie de ce terrain.        En 1953, le ministre de l'Agriculture refusa de reconnaître K.N comme propriétaire de la totalité du « terrain Karras », considérant que son père adoptif n'était propriétaire que d'une partie de ce terrain, à savoir d'une superficie entre 320 000 et 520 000 m², qui ne comprenait pas la partie sur laquelle le cinéma « Ilioupolis » avait été bâti.        A une date non spécifiée, l'Etat transféra une partie du « terrain Karras » d'une superficie de 220 000 m², autre que la partie sur laquelle de le cinéma « Ilioupolis » avait été bâti, à une association de policiers. Le 3 avril 1967, K.N engagea une action contre l'Etat afin d'être déclaré propriétaire du terrain qui avait été transféré à l'association des policiers.        En 1976, K.N décéda et ses héritiers furent invités à payer des droits de succession pour le terrain sur lequel le cinéma avait été bâti. Pour garantir le paiement de ces impôts, l'Etat prit une hypothèque sur ce terrain. L'hypothèque fut levée en 1982.        Les héritiers de K.N continuèrent l'action du 3 avril 1967. Le 21 juin 1977, la cour d'appel (efetio) d'Athènes considéra que le terrain transféré à l'association des policiers appartenait à l'Etat. Dans son raisonnement la cour adopta la position du ministre de l'Agriculture, selon laquelle le père adoptif de K.N n'était propriétaire que d'une partie du « terrain Karras », qui ne comprenait ni la partie sur laquelle le cinéma « Ilioupolis » avait été bâti ni la partie transférée à l'association des policiers.        Par décision du 19 septembre 1984 du vice-ministre des Finances, une partie du « terrain Karras », y compris le terrain sur lequel le cinéma avait été bâti, fut enregistrée au cadastre du domaine public le 27 Juin 1985. Le 9 juillet 1985, ce fait fut mentionné dans les livres des hypothèques d'Ilioupoli. En 1987, les héritiers de K.N entamèrent une action devant les tribunaux pour être reconnus propriétaires de la partie qui avait été enregistrée au cadastre du domaine public. En 1988, le tribunal de première instance (protodikio) d'Athènes rejeta leur demande au motif que le 21 juin 1977 la cour d'appel d'Athènes avait considéré que le père adoptif de K.N n'était propriétaire que d'une partie du « terrain Karras » d'une superficie entre 320 000 et 520 000 m². Les héritiers de K.N firent appel. Le 9 février 1989, la cour d'appel d'Athènes considéra que, dans sa décision du 21 juin 1977, elle n'avait tranché que la question de la propriété des 220 000 m² qui avait été transférée à l'association des policiers. Les autres considérations figurant au raisonnement de cette décision ne liaient pas les héritiers de K.N. En conséquence, la cour annula la décision de 1988 du tribunal de première instance et ordonna à ce tribunal d'examiner le fond de l'affaire.   B.    Procédures diligentées par le requérant        En 1978, les héritiers de K.N louèrent le cinéma au requérant, qu'il restaura entièrement.        Le 4 juillet 1985, la préfecture (nomarchia) d'Attiki informa le requérant qu'à partir du 27 juin 1985 le terrain sur lequel le cinéma avait été bâti était considéré comme propriété publique et qu'il le retenait abusivement. Par conséquent, l'Etat allait lui réclamer une indemnité, selon l'article 115 du décret présidentiel du 11/12 novembre 1929, sous réserve de son droit de l'expulser en vertu de la loi 1539/1938.        Le 16 novembre 1988, la Société des Biens Immobiliers de l'Etat (Ktimatiki Eteria Dimosiou) céda le cinéma à la municipalité d'Ilioupoli. Le 24 novembre 1988, la préfecture d'Attiki en informa le requérant et l'invita à évacuer le cinéma dans les cinq jours, faute de quoi la loi 1539/1938 serait appliquée.        Le 9 février 1989, le Service des Biens Immobiliers (Ktimatiki Ipiresia) de la préfecture d'Athènes ordonna l'expulsion du requérant, en vertu de la loi 1539/1938, telle que modifiée par la loi 263/1968. L'arrêté fut « communiqué » au requérant, le 16 mars 1989, par affichage sur la porte du cinéma. Le lendemain, alors que les avocats étaient en grève et que le requérant était absent, les services de la municipalité d'Ilioupoli exécutèrent l'arrêté et forcèrent la porte du cinéma. Un inventaire de quelques meubles (projecteurs, chaises, panneaux, équipement du bar) qui appartenaient au requérant fut dressé. M. G.L, qui avait des liens professionnels avec le requérant mais qui n'agissait pas comme son représentant, signa l'inventaire et demanda aux services de la municipalité de garder ces meubles.        Le requérant attaqua l'arrêté d'expulsion devant le juge de paix (irinodikio) d'Athènes qui, ayant examiné le recours selon la procédure de référé, se prononça en faveur de l'Etat. Le requérant fit appel devant le tribunal civil de premier instance d'Athènes, composé d'un juge unique (monomeles protodikio).        Le 23 octobre 1989, le tribunal civil de première instance d'Athènes, ayant examiné l'appel du requérant selon la procédure de référé, annula l'arrêté d'expulsion. Le tribunal considéra que le Service des Biens Immobiliers ne pouvait prendre un arrêté d'expulsion que si un bien immobilier appartenait à l'Etat, s'il n'y avait pas de contestation quant au droit de l'Etat de posséder ce bien et si le bien était arbitrairement occupé par un autre.        Ces conditions n'étaient pas réunies dans le cas d'espèce, puisque le requérant avait établi avec un certain degré de certitude les faits suivants : les tribunaux étaient saisis d'un litige existant entre les héritiers de K.N et l'Etat à propos du terrain sur lequel le cinéma avait été bâti, les héritiers de K.N se considéraient comme les propriétaires du terrain et du cinéma depuis fort longtemps et exerçaient tous les droits de propriété, et enfin le requérant occupait le cinéma depuis 1978 en vertu d'un contrat de bail.        A la suite de cette décision, le requérant entreprit plusieurs démarches auprès des autorités compétentes contre l'occupation continue du cinéma par la municipalité d'Ilioupoli. Le 2 avril 1990, le ministère des Finances considéra que, puisque l'arrêté d'expulsion avait été annulé, le terrain devait être restitué au requérant. Selon le ministère, il était souhaitable que la cession du cinéma à la municipalité d'Ilioupoli soit révoquée. Si cependant la municipalité insistait, il fallait, le cas échéant, déterminer qui devait dédommager le requérant, conformément à la loi sur les baux commerciaux.        Le 11 juillet 1991, le conseil juridique de l'Etat (Nomiko Simvoulio tou Kratous), répondant à une question posée par le ministère des Finances, considéra que le cinéma devait être restitué au requérant. Les prétentions du requérant pour le préjudice qu'il avait subi à cause de l'expulsion ne pouvaient être examinées que suite à une demande de ce dernier au conseil juridique de l'Etat ou suite à une action en justice. En outre, l'Etat pouvait défendre ses intérêts comme propriétaire du terrain en portant son action contre les héritiers de K.N ou en accélérant l'examen du litige avec ces derniers, pendant devant les tribunaux depuis 1987. Le ministre des Finances approuva cette position et la fit connaître à la Société des Biens Immobiliers de l'Etat.        Le 15 mai 1994, le requérant demanda la restitution du cinéma auprès de la Société des Biens Immobiliers de l'Etat.        Le 21 décembre 1994, le requérant engagea une action en responsabilité civile extra-contractuelle devant le tribunal administratif (diikitikio protodikio) d'Athènes contre l'Etat et la municipalité d'Ilioupoli pour le dommage qu'il avait subi du fait de la non-restitution du cinéma.        Le 5 avril 1995, le requérant demanda la restitution du cinéma auprès du maire d'Ilioupoli. Le 5 mai 1995, il déposa une plainte contre ce dernier. A une date non spécifiée, il déposa aussi une plainte contre le président de la Société des Biens Immobiliers de l'Etat.        Le 31 juillet 1995, la Société des Biens Immobiliers de l'Etat, suite à une nouvelle demande du requérant, décida de révoquer la cession du cinéma à la municipalité d'Ilioupoli et de restituer le cinéma au requérant qui y serait réinstallé comme locataire par le ministère des Finances. Cette décision devait être approuvée par le ministre des Finances, en vertu de la loi 973/1979.        Le requérant, qui n'avait pas été informé de cette décision, s'adressa au ministre des Finances le 4 octobre 1995. Le 13 octobre 1995, il demanda au tribunal civil de première instance d'Athènes d'ordonner des mesures provisoires contre le maire d'Ilioupoli dans le cadre de son action pour responsabilité extra- contractuelle. Le 16 octobre 1995, il s'adressa de nouveau au ministre des Finances. Le 25 octobre 1995, le tribunal civil de première instance considéra qu'il n'y avait pas lieu de prononcer des mesures provisoires au motif que la responsabilité du maire ne pouvait être engagée.        Le 7 novembre 1995, suite à l'intervention du procureur, le requérant fut informé de la décision de la Société des Biens Immobiliers de l'Etat du 13 juillet 1995. Le 15 novembre 1995, le requérant demanda au vice-ministre des Finances d'approuver cette décision.        Le 7 août 1996, le conseil juridique de l'Etat considéra que le cinéma ne devait pas être rendu au requérant pour les raisons suivantes. Bien que le tribunal civil de première instance d'Athènes ait annulé l'arrêté d'expulsion le 23 octobre 1989, il n'avait pas ordonné la restitution du cinéma au requérant. La décision du 25 octobre 1995 du tribunal civil de première instance confirma qu'il n'existait aucune obligation de restitution du cinéma. D'ailleurs, le contrat de bail entre le requérant et les héritiers de K.N n'était pas valable, en vertu d'une jurisprudence spéciale relative aux biens de l'Etat. Par conséquent, le ministre de Finances agirait illégalement s'il révoquait la cession du cinéma à la municipalité d'Ilioupoli. Le 3 septembre 1996, le vice-ministre des Finances approuva cet avis du conseil juridique.        Le 31 octobre 1996, le tribunal administratif d'Athènes rejeta l'action du 21 décembre 1994 du requérant au motif qu'elle aurait dû être introduite devant les tribunaux civils. Le 23 décembre 1996, le requérant introduisit son action devant le tribunal civil de première instance d'Athènes demandant 140 000 000 drachmes en dommages et intérêts pour les pertes qu'il avait subies jusqu'à cette date du fait de l'impossibilité d'exploiter son cinéma. L'action sera examinée le 13 novembre 1997.        Le 7 janvier 1997, le tribunal correctionnel d'Athènes, en chambre du conseil (simvoulio plimmeliodikon), décida de traduire le maire d'Ilioupoli en justice pour violation des devoirs inhérents à sa fonction.        Le cinéma est toujours exploité par la municipalité d'Ilioupoli et n'a pas été restitué au requérant.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint d'une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 en ce que l'occupation continue du cinéma constitue une expropriation de fait, qui ne remplit pas les conditions de cette disposition. Il allègue que son fonds de commerce constitue un bien au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 et qu'il n'y avait pas de privation pour cause d'utilité publique. En outre, il rappelle que l'expulsion a été jugée illégale et qu'en tout état de cause il n'a pas été dédommagé. Invoquant le même article, le requérant se plaint aussi que les services de la municipalité d'Ilioupoli continuent à retenir arbitrairement ses meubles qu'ils ont saisis lors de l'exécution de l'arrêté d'expulsion.   2.    Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 13 de la Convention en ce qu'il ne dispose pas d'un recours effectif, puisque les autorités ne se conforment pas aux décisions judiciaires rendues en sa faveur. Selon le requérant, le refus arbitraire des autorités de se conformer à celles-ci constitue aussi une violation de son droit à un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.    Le requérant se plaint enfin d'une violation de l'article 8 de la Convention. Il allègue que l'entrée par la force des services de la municipalité d'Ilioupoli au cinéma constitue une ingérence dans son droit au respect de son domicile, notion qui couvrirait aussi les locaux professionnels. Selon le requérant, cette ingérence n'était pas prévue par la loi et, en tout état de cause, elle n'était pas nécessaire dans une société démocratique pour l'un des motifs énumérés dans le second paragraphe de cette disposition.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 28 mars 1996 et enregistrée le 22 avril 1996.        Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 janvier 1997, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 21 mars 1997.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) et de l'article 8 (art. 8) de la Convention de l'occupation continue du cinéma. Il se plaint aussi sous l'angle des articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention de l'absence de recours effectif.        Les dispositions invoquées, dans leurs parties pertinentes, se lisent comme suit:        Article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      (...) »        Article 8 (art. 8) de la Convention        « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui. »        Article 13 (art. 13) de la Convention        « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale, alors même que      la violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles. »        Article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)        « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes. »   a.    Le Gouvernement défendeur soutient d'abord que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. Selon le Gouvernement, l'article 997 du Code civil, lus en combinaison avec les articles 987 et 989 du même Code, protègent le détenteur d'une chose contre toute entrave à la possession ou expulsion illégale. En vertu de ces dispositions, le détenteur peut demander la cessation et la non répétition des troubles ou, le cas échéant, l'expulsion du nouveau détenteur ainsi que des dommages et intérêts en vertu des dispositions sur la responsabilité non-contractuelle. Selon l'article 991 du Code civil, le défendeur dans une action fondée sur l'article 997, lu en combinaison avec les articles 987 et 989, peut uniquement invoquer les droits qui lui ont été déjà reconnus par une décision définitive d'un tribunal.        Le Gouvernement relève que le requérant n'a pas utilisé la protection que lui offrait le Code civil en tant que détenteur du cinéma. Il a introduit une action en dommages et intérêts contre l'Etat qui a été rejetée par le tribunal administratif, mais il aurait pu faire appel. En outre, le requérant aurait pu entamer une action contre le héritiers de K.N en vertu de l'article 583 du Code civil au motif qu'ils lui avaient loué une chose qu'il ne pouvait pas utiliser. Enfin, le requérant n'a pas demandé auprès du tribunal civil de première instance, qui a annulé l'arrêté d'expulsion, la restitution du cinéma.        Le requérant soutient que les dispositions de la loi 1539/1938, telle que modifiée par la loi 263/1968, constituent une lex specialis par rapport aux dispositions des articles 997, 987 et 989 du Code civil. En tout état de cause, la protection offerte par les dispositions susmentionnées du Code civil n'est pas différente de la protection offerte par la voie que le requérant a utilisée. En conséquence, même si le requérant avait introduit une action en vertu de ces dispositions du Code civil et même s'il avait eu gain de cause, le résultat aurait été le même puisque l'administration pouvait toujours refuser de s'y conformer.        En outre, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant qui a déjà épuisé une voie de recours n'est pas obligé d'en épuiser une seconde qui aboutit aux mêmes résultats; il n'est pas non plus obligé d'engager une action en dommages et intérêts. D'ailleurs l'article 26 (art. 26) de la Convention n'oblige pas un requérant à engager des actions contre des tiers.        Enfin, la décision du tribunal civil de première instance a condamné les autorités à restituer le cinéma au requérant. Ceci a été accepté par le ministère des Finances, le conseil juridique de l'Etat, la Société des Biens Immobiliers de l'Etat et le tribunal correctionnel d'Athènes qui a décidé de traduire le maire d'Ilioupoli en justice pour violation des devoirs inhérents à sa fonction du fait qu'il ne restituait pas le cinéma au requérant. La deuxième opinion du conseil juridique ne doit pas être prise en compte, parce qu'elle contredit la première qui avait été prise à l'unanimité et elle semble avoir été rédigée afin d'être utilisée devant les organes de la Convention.        En tout état de cause, le tribunal qui annule l'arrêté d'expulsion ordonne séparément la restitution de l'immeuble uniquement quand ce dernier a été entre-temps transféré à une personne privée. Si l'immeuble reste occupé par une autorité publique, une telle ordonnance de restitution n'a pas de raison d'être, puisque les autorités publiques bénéficient de l'immunité d'exécution.        La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence, la règle de l'épuisement des voies de recours internes exige l'épuisement des seuls recours accessibles et adéquats. Pour être efficace, un recours doit être capable de porter directement remède à la situation critiquée (N° 11660/85, déc. 19.1.89, D.R. 59, p. 85). Un requérant qui a exercé un recours apparemment efficace et suffisant ne peut être tenu d'exercer aussi d'autres recours, qui lui étaient ouverts mais dont l'efficacité est improbable (N° 11932/86, déc. 9.5.88, D.R. 56, p. 199). Ainsi, dans une affaire où les autorités ne se conformaient pas à une décision d'un tribunal administratif, la Commission a considéré que les requérants n'étaient pas tenus d'engager une action en annulation du refus des autorités de reconsidérer la question à la lumière de la première décision du tribunal administratif (N° 18357/91, Hornsby c. Grèce, déc. 31.8.94, non publiée).        En outre, la possibilité d'obtenir réparation peut parfois constituer un recours suffisant, notamment lorsque c'est sans doute le seul moyen possible ou pratique de redresser le tort subi par l'individu. Cependant, le mécanisme d'indemnisation ne peut représenter un moyen adéquat de remédier à une situation que lorsque les autorités ont pris des mesures raisonnables pour se conformer aux obligations que leur impose la Convention (N° 12719/87, déc. 3.5.88, D.R. 56, p. 237). Ainsi, dans une affaire ou les autorités ne se conformaient pas à la décision d'un tribunal administratif, la Commission a considéré que, bien que les requérants avaient introduit une action en dommages et intérêts contre l'Etat qui restait pendante, l'article 26 (art. 26) de la Convention ne les empêchait pas d'avoir accès au mécanisme de la Convention (N° 18357/91, loc. cit.).        Dans le cas d'espèce, la Commission relève que le requérant a obtenu l'annulation de l'arrêté de l'expulsion par le tribunal civil de première instance. Toutes les autorités qui ont examiné la question avant l'introduction de la requête ont considéré que, suite à une telle décision du tribunal, le cinéma devait être restitué au requérant. Cependant, à ce jour, la municipalité d'Ilioupoli ne s'est pas conformée à cette décision. Dans ces circonstances, la Commission considère que le requérant n'était tenu ni de demander un nouvel ordre du tribunal pour la restitution du cinéma ni d'entamer une action en vertu des articles 997, 987 et 989 du Code civil qui aurait eu le même résultat.        En outre, les autorités n'ont pas pris de mesures raisonnables pour se conformer aux obligations que leur impose la Convention.Par conséquent, l'article 26 (art. 26) de la Convention n'empêche pas le requérant d'avoir accès au mécanisme de la Convention, bien que son action en dommages et intérêts reste pendante. En tout état de cause, le but de cette action est d'indemniser le requérant pour la perte des gains déjà subie et pas pour la perte de son entreprise elle-même. Enfin, la Commission considère que le requérant n'était pas tenu d'entamer une action contre les héritiers de K.N, puisque l'article 26 (art. 26) n'exige l'épuisement que des recours relatifs aux violations incriminées. En conséquence, la Commission considère que la requête ne peut être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.   b.    Par ailleurs, le Gouvernement défendeur soutient que la requête n'a pas été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention. Selon le Gouvernement, la requête aurait du être introduite au plus tard six mois après la décision du tribunal de première instance d'Athènes du 23 octobre 1989 qui a déterminé la situation juridique du requérant en ce qui concerne le cinéma. En outre, le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas de droits réels sur le cinéma et que par conséquent il n'y a pas de situation de violation continue.        Le requérant soutient que le délai de six mois doit être décompté à partir de la date du refus définitif des autorités de se conformer à la décision du tribunal de première instance d'Athènes du 23 octobre 1989. Le ministre ne pouvait révoquer la cession du cinéma sans l'avis conforme de la Société des Biens Immobiliers de l'Etat et le requérant n'avait obtenu copie de l'avis de cette société que le 7 novembre 1995. Puisque le requérant a demandé au ministre de révoquer la cession le 15 novembre 1995 et a introduit sa requête le 28 mars 1996, il a respecté l'article 26 (art. 26) de la Convention. En tout état de cause, le requérant soutient que le refus des autorités de se conformer à la décision du tribunal de première instance est à l'origine d'une situation de violation continue.        La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence, le manquement d'une autorité publique à son obligation de se conformer à une décision d'un tribunal produit une situation continue où la règle de six mois ne s'applique pas (N° 18357/91, loc. cit.). Dans le cas d'espèce, le requérant se plaint du fait que la municipalité d'Ilioupoli ne se conforme pas à la décision du tribunal de première instance et qu'il n'a pas de recours effectif pour remédier à cette situation. Il s'ensuit que la règle des six mois ne s'applique pas et la Commission considère que la requête ne peut être rejetée par application de l'article 26 (art. 26) de la Convention.   c.    Quant au fond, le Gouvernement défendeur soutient que le requérant n'a aucun droit sur le cinéma, parce que le contrat entre lui et les héritiers de K.N est, selon le droit grec, nul et non avenu, puisque personne ne peut louer à un tiers un immeuble qui appartient à l'Etat. En tout état de cause, en 1978, le requérant devait être au courant du fait que le cinéma n'appartenait pas aux héritiers de K.N. Ceci est démontré par le fait qu'il n'a jamais entamé d'action contre eux en vertu de l'article 583 du Code civil ; l'article 579 du même Code prévoit que la personne qui loue une chose ne peut être tenue responsable des défauts dont le locataire était au courant au moment où le contrat a été signé. Par conséquent, l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ne s'applique pas. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que l'expulsion du requérant a été effectuée selon le droit national et notamment la loi 1539/1938, telle que modifiée par la loi 263/1968, concernant la protection des biens de l'Etat. Par conséquent, l'expulsion a été effectuée pour cause d'utilité publique. La mesure était proportionnée parce que l'expulsion est la seule mesure efficace pour la protection des biens de l'Etat. En tout état de cause, le requérant a été informé à deux reprises, en 1985 et 1988, des intentions de l'administration et il aurait pu prendre des mesures pour continuer ses activités commerciales dans un autre local. De plus, l'expulsion a été effectuée alors que le cinéma n'était pas ouvert au public. D'ailleurs, les cinémas de plein air sont en général en déclin en Grèce. Il s'ensuit que, à supposer même que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) soit applicable, il n'a pas été violé en l'espèce.        En outre, le Gouvernement, se référant à ses arguments relatifs à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), soutient que l'article 8 (art. 8) n'a pas été violé parce que l'expulsion a été effectué conformément aux conditions du deuxième paragraphe de cette disposition. D'ailleurs, le requérant avait à sa disposition des recours efficaces comme prévus aux articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.         Le requérant soutient qu'indépendamment de la question de la propriété du terrain sur lequel le cinéma Ilioupolis a été bâti, qui à ce jour n'a pas été résolue par les tribunaux grecs, il a un droit protégé par l'article 1 du protocole N° 1 (P1-1) à continuer à exploiter ce cinéma. Le Gouvernement est largement responsable du fait que le requérant n'était pas au courant du litige entre l'Etat et les héritiers de K.N quand il a loué le cinéma en 1978, parce que les autorités n'ont pas enregistré au cadastre public et au registre des hypothèques le terrain sur lequel le cinéma avait été bâti avant 1985. En tout état de cause, l'Etat a considéré les héritiers de K.N comme propriétaires du terrain pendant une longue période, il a perçu des droits de succession pour ce terrain et il a même inscrit une hypothèque sur ce terrain pour le paiement de ces droits. Que l'expulsion du requérant du cinéma n'ait pas été effectuée conformément au droit grec a été reconnu finalement par le tribunal civil de première instance d'Athènes. Le Gouvernement n'a pas expliqué en quoi l'expulsion était justifiée par une cause d'utilité publique. En tout état de cause, il ne s'agissait pas d'une mesure proportionnée parce que l'Etat aurait pu réclamer au requérant une indemnité, en vertu de l'article 115 du décret présidentiel du 11/12 novembre 1929, comme il l'a fait dans les cas d'autres occupants des terrains, que l'Etat réclamait aux héritiers de K.N. De plus, l'arrêté d'expulsion n'a été communiqué au requérant qu'un jour avant l'expulsion. D'ailleurs, il est actuellement très difficile de trouver en Grèce des locaux pour exploiter un cinéma de plein air. Il s'ensuit que les conditions de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ne sont pas remplis.        En outre, le requérant soutient que, pour les mêmes raisons, les conditions du deuxième paragraphe de l'article 8 (art. 8) ne sont pas réunies en l'espèce. D'ailleurs, il n'existe pas de recours efficace, comme prévu par les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention, contre les autorités qui ont le droit de refuser impunément de se conformer aux décisions du tribunal civil de première instance d'Athènes.        La Commission a procédé à un premier examen des faits et des arguments des parties. Elle estime toutefois, qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen, mais qui nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs, cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    Le requérant se plaint sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) et de l'article 8 (art. 8) de la Convention du fait que les autorités ne lui ont jamais restitué les meubles qui lui appartiennent et qu'ils avaient saisis lors de l'expulsion. Il se plaint aussi sous l'angle des articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention de l'absence de recours effectif.        Le Gouvernement défendeur soutient qu'en supposant même que les allégations du requérant sont exactes, le requérant n'a jamais engagé d'action pour obtenir la restitution de ces meubles.        Le requérant n'a pas présenté d'observations détaillées sur les possibilités qu'il avait selon le droit grec d'obtenir la restitution de ces meubles.        La Commission rappelle que, selon l'article 26 (Art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Or, le requérant n'a pas engagé d'action devant les tribunaux civils pour revendiquer les meubles dont il se prétend propriétaire et qui seraient retenus par les autorités nationales. En conséquence, il n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (Art. 26) de la Convention et cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 para. 3 (Art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        à la majorité,      DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs du      requérant concernant l'occupation continue du cinéma et l'absence      de recours effectif pour s'en plaindre,        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.          M.F. BUQUICCHIO                            J. LIDDY         Secrétaire                             Présidente   de la Première Chambre                 de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003110796
Données disponibles
- Texte intégral