CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003142396
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 31423/96                     présentée par Aristomenis et Eugène PAPACHELAS                     contre la Grèce                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de             Mme   J. LIDDY, Présidente           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                C.L. ROZAKIS                L. LOUCAIDES                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           M.    R. NICOLINI             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 février 1996 par Aristomenis et Eugène PAPACHELAS contre la Grèce et enregistrée le 7 mai 1996 sous le N° de dossier 31423/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 février 1997 et les observations en réponse présentées par les requérants le 23 avril 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants, de nationalité grecque, sont nés respectivement en 1926 et en 1933. Ils sont retraités et résident à Athènes. Devant la Commission, ils sont représentés par Maîtres Georgios Foufopoulos et Fotios Karayannopoulos, avocats au barreau d'Athènes.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 9 janvier 1989, l'Etat grec, par décision du ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, procéda à l'expropriation d'une partie des immeubles des requérants, dans le but de construire une nouvelle route nationale (autoroute «Stavrou-Elefsinas»). Les requérants se virent exproprier, d'une part, un terrain de 604 m² et, d'autre part, un terrain de 8 402 m².   a.    Première procédure concernant le terrain de 604 m²        Le 20 décembre 1990, l'Etat grec saisit le tribunal de première instance (Monomeles Protodikeio) d'Athènes d'une action tendant à ce qu'un prix unitaire provisoire d'indemnisation au mètre carré soit fixé.        Le 7 mai 1991, le tribunal fixa le prix unitaire provisoire d'indemnisation à 45 000 drachmes au mètre carré.        Le 20 juin 1991, les requérants saisirent la Cour d'appel (Efteio) d'Athènes d'une action tendant à ce que le prix unitaire définitif d'indemnisation soit fixée. Ils soutinrent que la valeur réelle du terrain était de 100 000 drachmes au mètre carré. A cet égard, les requérants produisirent, d'une part, un rapport d'expert d'évaluation de l'immeuble et des pièces comparatives concernant des immeubles voisins. D'autre part, ils présentèrent une attestation notariale, accompagnée des documents officiels, dont il ressortait que la valeur dite «objective» (antikeimeniki axia) du terrain en question serait de 72 896,20 drachmes au mètre carré.        Le 22 mai 1992, la cour d'appel d'Athènes porta le prix unitaire définitif d'indemnisation à 55 000 drachmes au mètre carré.        Le 22 octobre 1992, les requérants se pourvurent en cassation (anairesi). Ils soutinrent que la cour d'appel, en fixant une indemnisation nettement inférieure à la valeur réelle du terrain et inférieure même à sa valeur objective, avait violé leur droit de propriété, garanti par l'article 17 de la Constitution grecque.        Le 2 mars 1995, la Cour de cassation (Areios Pagos) rejeta le pourvoi des requérants (N° 337/1995). Cet arrêt fut mis au net (katharografi) en avril 1995 et les requérants en obtinrent copie le 9 octobre 1995.   b.    Seconde procédure concernant le terrain de 8 402 m²        Le terrain de 8 402 m² expropriés faisait partie d'un terrain plus large. L'administration estima que les requérants tiraient profit de la construction de la route nationale, profit économique qui était, en l'espèce, de nature à compenser leur droit à indemnité pour 1 440 m² du terrain exproprié. Par conséquent, les requérants n'ont été indemnisés que pour 6 962 m².          Le 5 juin 1991, l'Etat grec saisit le tribunal de première instance d'Athènes d'une action tendant à ce qu'un prix unitaire provisoire d'indemnisation au mètre carré soit fixé.        Le 20 novembre 1991, le tribunal fixa le prix unitaire provisoire d'indemnisation à 52 000 drachmes au mètre carré.        Le 9 avril 1993, les requérants saisirent la Cour d'appel d'Athènes d'une action tendant à ce que le prix unitaire définitif d'indemnisation soit fixée. Ils soutinrent que la valeur réelle du terrain était de 100 000 drachmes au mètre carré et produisirent devant les juridictions grecques deux expertises estimant la valeur dudit terrain entre 70 000 et 100 000 drachmes et à 130 000 drachmes au mètre carré respectivement. Ils invoquèrent aussi à l'appui de leur estimation un rapport officiel du Corps des estimateurs assermentés (Soma Orkoton Ektimiton), estimant la valeur du terrain à 53 621 drachmes au mètre carré.        Par arrêt du 24 juin 1993, la cour d'appel d'Athènes fixa le prix unitaire définitif d'indemnisation à 52 000 drachmes au mètre carré.        Le 20 décembre 1993, les requérants se pourvurent en cassation. Ils soutinrent que la décision de la cour d'appel n'était pas suffisamment motivée et que la cour avait fixé l'indemnité définitive sans prendre en considération les caractéristiques spécifiques de leur immeuble.        Le 20 juin 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants (N° 1060/1995). Cet arrêt fut mis au net le 28 septembre 1995 et les requérants en obtinrent copie le 9 octobre 1995.     Droit et pratique interne pertinents   a.    L'article 17 de la Constitution de 1975, actuellement en vigueur, dispose que :        «1.   La propriété est placée sous la protection de l'Etat. Les      droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s'exercer au      détriment de l'intérêt général.        2.    Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est que pour      cause d'utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant      la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une      indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la      valeur que possède la propriété expropriée le jour de l'audience      sur l'affaire concernant la fixation provisoire de l'indemnité      par le tribunal. Dans le cas d'une demande visant à la fixation      immédiate de l'indemnité définitive, est prise en considération      la valeur que la propriété expropriée possède le jour de      l'audience du tribunal sur cette demande.        3.    Il n'est pas tenu compte du changement éventuel de la valeur      de la propriété expropriée survenu après la publication de l'acte      d'expropriation et exclusivement en raison de celle-ci.        4.    L'indemnité est toujours fixée par les tribunaux civils ;      elle peut même être fixée provisoirement par voie judiciaire,      après audition ou convocation de l'ayant droit, que le tribunal      peut, à sa discrétion, obliger à fournir une caution analogue      avant l'encaissement de l'indemnité, selon les dispositions de      la loi.        (...)»   b.    Selon la loi N° 653/1977 (article 1 par. 1, 3 et 4), lorsqu'il y a construction d'une nouvelle route nationale, les propriétaires des immeubles sis au bord de la route sont considérés comme tirant profit de la construction et de ce fait, s'il y a expropriation d'une partie de leurs immeubles, leur droit à indemnisation est compensé par le profit qu'ils en tirent. En particulier, la loi prévoit que les propriétaires de ces immeubles participent obligatoirement aux frais d'expropriation, pour une zone de 15 mètres de large. Cette obligation est limitée à un maximum égal à la moitié de la superficie de l'immeuble. Cette présomption légale est consacrée par la jurisprudence comme étant irréfragable.   c.    La valeur dite «objective» d'un immeuble est calculée d'après des prix et des indices concrets tenant compte des traits caractéristiques de l'immeuble et fixée périodiquement par le ministère des Finances. Ce système d'évaluation sert de base obligatoire pour le calcul de toute imposition concernant l'acquisition, la possession ou la cession d'un immeuble.   d.    La Cour de cassation ne signifie pas ses arrêts. Il incombe à chaque intéressé de prendre l'initiative d'en demander copie lorsque l'arrêt est mis au net.     GRIEFS   1.    Les requérants affirment avoir été privés de leurs propriétés sans pour autant recevoir une indemnité complète et équitable, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1. En particulier, les requérants affirment que l'indemnisation fixée par les juridictions grecques n'avait pas de rapport raisonnable avec la valeur de leurs biens expropriés.   2.    Les requérants se plaignent en outre de la présomption irréfragable posée par la loi N° 653/1977. Selon eux, l'existence de cette présomption les a arbitrairement privés d'accès effectif à la justice, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils ajoutent que cette même présomption les a privés de toute possibilité d'indemnisation pour 1 440 m² de leur second terrain exproprié, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1.   3.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se plaignent aussi que les juridictions saisies de leur affaire ont commis des erreurs de droit et que le procès devant elles n'a pas été équitable. Ils allèguent en particulier que les juridictions internes ont fait une mauvaise appréciation des preuves. Ils allèguent en outre que les arrêts rendus par les juridictions internes n'ont pas été suffisamment motivés.   4.    Les requérants se plaignent, enfin, de la durée de la procédure devant les juridictions civiles et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 6 février 1996 et enregistrée le 7 mai 1996.        Le 17 octobre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 février 1997, après une prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 23 avril 1997, également après une prorogation du délai imparti.     EN DROIT   1.    Les requérants affirment avoir été privés de leurs propriétés sans pour autant recevoir une indemnité complète et équitable, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). En particulier, les requérants affirment que l'indemnisation fixée par les juridictions grecques n'avait pas de rapport raisonnable avec la valeur de leurs biens expropriés.        L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) est ainsi libellé :        «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes.»   a.    Le Gouvernement défendeur affirme tout d'abord que les requérants n'ont pas introduit leurs requêtes dans le délai de six mois stipulé à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Selon le Gouvernement, ce délai devrait commencer à courir à compter des dates auxquelles la Cour de cassation prononça ses arrêts en audience publique, à savoir les 2 mars et 20 juin 1995.        Les requérants réfutent la thèse du Gouvernement.        Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la «Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes (...) et dans un délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive».        La Commission rappelle que le délai de six mois constitue une règle autonome qui doit être interprétée et appliquée dans une affaire donnée de manière à assurer l'exercice efficace du droit de requête individuel. Selon sa nouvelle jurisprudence, lorsqu'en vertu du droit interne, la décision définitive doit être signifiée par écrit au requérant ou à son avocat, le délai de six mois est calculé à partir de la date de la signification, que le tribunal ait ou non donné précédemment lecture, en tout ou en partie, de la décision en question (N° 22714/93, déc. 27.11.95, D.R. 83, p. 17).        Or la Commission relève qu'en droit grec, la Cour de cassation ne signifie pas ses arrêts et qu'il incombe aux intéressés de prendre l'initiative d'en demander copie lorsque l'arrêt est mis au net.        Dans le cas d'espèce, les requérants produisent copie des arrêts de la Cour de cassation portant comme date le 9 octobre 1995, donc moins de six mois avant le 6 février 1996, date d'introduction de leur requête.        Toutefois, pour ce qui est de la première procédure concernant le terrain de 604 m², la Commission estime que les requérants auraient pu prendre connaissance de l'arrêt de la Cour de cassation bien avant le 9 octobre 1995, puisque cet arrêt a été mis au net depuis avril 1995. En revanche, pour ce qui est de la procédure concernant le second terrain exproprié, la Commission note que l'arrêt de la Cour de cassation fut mis au net le 28 septembre 1995 et que les requérants en obtinrent copie le 9 octobre 1995. Il ne se pose donc à l'égard de cette procédure aucun problème de tardivité.        Dès lors, la Commission estime que, pour ce qui est de la première procédure concernant le terrain de 604 m², les requérants n'ont pas introduit leur requête dans le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   b.    Quant au fond, en ce qui concerne la seconde procédure, le Gouvernement, tout en précisant que la Commission n'est pas un quatrième degré d'instance, considère que l'indemnité versée aux requérants était raisonnablement en rapport avec la valeur de leurs biens expropriés.        Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que ce grief soulève des problèmes de droit et de fait qui nécessitent un examen au fond de l'affaire.        Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    Les requérants se plaignent en outre de la présomption irréfragable posée par la loi N° 653/1977. Selon eux, l'existence de cette présomption les a arbitrairement privés d'accès effectif à la justice, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Ils ajoutent que cette même présomption les a privés de toute possibilité d'indemnisation pour 1 440 m² de leur second terrain exproprié, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties pertinentes, dispose :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal      (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil (...).»   a.    Le Gouvernement affirme que les requérants ne produisent aucun document à l'appui de leur allégation concernant l'application de la loi N° 653/1977 dans leur affaire. En tout état de cause, il soutient qu'à la lumière des arrêts de la Cour européenne dans les affaires Katikaridis et autres et Tsomtsos et autres c. Grèce du 15 novembre 1996, concluant à la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) du fait de la rigidité excessive du système en question, les requérants peuvent demander à l'administration le versement de l'indemnité à laquelle ils prétendent avoir droit et, en cas de nouveau refus, saisir les tribunaux internes d'une demande en reconnaissance du préjudice qu'ils ont subi en raison du caractère irréfragable de la présomption litigieuse.        Les requérants combattent les thèses avancées par le Gouvernement.        La Commission relève tout d'abord qu'il ressort clairement des documents produits par les requérants que l'administration estima que ceux-ci tiraient profit de la construction de la route nationale, profit économique qui était, en l'espèce, de nature à compenser leur droit à indemnité pour 1 440 m² de leur second terrain exproprié.        La Commission rappelle en outre que, selon sa jurisprudence constante, c'est à l'Etat qui excipe du non-épuisement des voies de recours internes qu'il appartient d'établir l'existence d'un recours accessible, efficace et suffisant de redresser la violation dont se plaint le requérant (voir N° 12686/87, déc. 3.10.90, D.R. 66, p. 105).        Or en l'occurrence, la Commission constate que le Gouvernement n'a pas montré qu'il existe aujourd'hui en droit grec une voie de recours permettant aux requérants de faire valoir un grief relatif à l'impossibilité d'obtenir une indemnité pour 1 440 m² de leur second terrain exproprié.        Il s'ensuit que l'exception soulevée à cet égard par le Gouvernement ne saurait être retenue.        Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que ce grief soulève des problèmes de droit et de fait qui nécessitent un examen au fond de l'affaire.        Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   b.    Dans la mesure où les requérants se plaignent d'avoir été privés d'un droit d'accès effectif à la justice à cause du caractère irréfragable de la présomption, la Commission note que les requérants ont pu présenter leur cause devant les instances juridiques nationales. La consécration du caractère irréfragable de la présomption en question, quoique les ayant empêché de se faire payer d'indemnité pour 1 440 m² de leur second terrain exproprié, ne les a dès lors pas privés de leur droit d'accès aux tribunaux.        Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée et doit être rejetée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les requérants se plaignent aussi que les juridictions saisies de leur affaire ont commis des erreurs de droit et que le procès devant elles n'a pas été équitable. Ils allèguent en particulier que les juridictions internes ont fait une mauvaise appréciation des preuves. Ils allèguent en outre que les arrêts rendus par les juridictions internes n'ont pas été suffisamment motivés.        La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77, p. 81).        Dans la mesure où les requérants se plaignent de ce que la procédure concernant l'expropriation de leur second terrain aurait été inéquitable, notamment du fait d'une mauvaise appréciation des preuves, la Commission rappelle qu'il ne lui incombe pas de s'immiscer dans l'appréciation juridique d'une preuve, faite par les tribunaux compétents au regard du droit interne. S'il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne réglemente pas l'administration des preuves en tant que telle et notamment leur admissibilité et leur force probante, questions relevant essentiellement du droit interne (voir, N° 7450/76, déc. 28.2.77, D.R. 9, p. 108).        La Commission constate en outre que les juridictions grecques ont rendu des décisions motivées, après avoir entendu les requérants et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures contradictoires.        Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être décelée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Les requérants se plaignent, enfin, de la durée de la procédure devant les juridictions civiles et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Gouvernement soutient tout d'abord que les deux procédures ont débuté lorsque les requérants saisirent la Cour d'appel d'Athènes des actions tendant à ce que le prix unitaire définitif d'indemnisation soit fixée.        Le Gouvernement considère que l'affaire était complexe et n'estime pas, au regard des critères jurisprudentiels d'appréciation des délais procéduraux, que la procédure litigieuse soit constitutive d'un manquement à la règle du délai raisonnable prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Les requérants insistent sur la durée excessive des procédures en question.        La Commission rappelle que les griefs soulevés au regard de la procédure concernant le premier terrain exproprié, sont tardifs.          La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la longueur de la seconde procédure doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs      tirés de la procédure relative au second terrain exproprié et      concernant l'atteinte au droit au respect des biens des      requérants, ainsi que le grief tiré de la durée de la seconde      procédure ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        M.F. BUQUICCHIO                            J. LIDDY         Secrétaire                             Présidente   de la Première Chambre                 de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003142396
Données disponibles
- Texte intégral