CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003149896
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                   de la requête N° 31498/96                 présentée par Robert et Jeannince DOLIQUE                 contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le           en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 mai 1996 par Robert et Jeannine DOLIQUE contre la France et enregistrée le 15 mai 1996 sous le N° de dossier 31498/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 février 1997 et les observations en réponse présentées par les requérants le 10 avril 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant est un ressortissant français né en 1922. La deuxième requérante, son épouse, également de nationalité française, est née en 1928. Les requérants résident à Languidic (Morbihan).Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Yves Lachaud, avocat au barreau de Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 6 juin 1990, la fille des requérants fut admise à la clinique du Ters Kerbernes à Ploemeur pour accoucher, par césarienne, sous anesthésie péridurale de son deuxième enfant. Elle décéda d'un arrêt cardiaque intervenu dès le début de l'anesthésie.        Le 5 avril 1991, les requérants déposèrent une plainte pénale avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Lorient pour homicide involontaire afin de connaître les véritables causes du décès de leur fille.        Le 27 mai 1991, une information judiciaire fut ouverte sur réquisitoire introductif par le procureur de la République.        Le 5 juin 1991, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire au service régional de police judiciaire de Rennes, aux fins d'audition de l'équipe soignante, et de saisie du dossier médical de la fille des requérants.        Par lettre du 18 novembre 1991 adressée au juge d'instruction, le représentant des requérants s'inquiéta de l'absence d'information quant à l'avancée de l'enquête et de l'instruction.        Par ordonnance du 19 novembre 1991, le juge d'instruction désigna deux experts leur fixant un délai au 30 janvier 1992 pour remettre leur rapport.        Les 28 avril, 1er juillet, 24 novembre 1992, ainsi que le 20 janvier 1993, le représentant des requérants adressa différents courriers de relance au magistrat instructeur, l'un d'eux mentionnant expressément l'article 6 par. 1 de la Convention.        Par lettre en date du 17 juillet 1992, le juge d'instruction informa les requérants des démarches entreprises afin de relancer les experts commis dans le cadre de l'instruction, à savoir un contact téléphonique au début du mois de juin 1992, au cours duquel il avait obtenu l'assurance qu'ils en étaient au stade de la rédaction de leur rapport, puis un courrier adressé à chacun d'eux le 16 juillet 1997.        Le 13 janvier 1993, le juge d'instruction adressa un nouveau courrier de relance aux experts. Ceux-ci déposèrent leur rapport le 4 mai 1993 et conclurent qu'aucune faute médicale n'avait été commise.        Le 27 mai 1993, dans le cadre d'une audition de partie civile, les requérants expliquèrent les motifs de leur plainte dans les termes suivants : "Si nous avons déposé cette plainte, c'est pour nos petits enfants et pour nous-mêmes, pour qu'on sache tout simplement à quoi est dû exactement le décès de notre fille.(...) Ce n'est pas une question d'argent ou quelque chose comme ça. C'est une question de principe".        Le 23 juillet 1993, une contre-expertise, sollicitée par les requérants, fut ordonnée. Par courrier du 2 février 1994, le magistrat relança l'expert désigné. Les conclusions de l'expert, déposées au greffe du magistrat instructeur le 22 mars 1994, confirmèrent la première expertise.        Le 24 mars 1994, le représentant des requérants écrivit une nouvelle fois au juge d'instruction, se réservant de saisir, au nom des requérants, la Commission pour faire constater la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.        Le 17 mai 1994, les requérants sollicitèrent un complément d'expertise, qui donna lieu à un rapport complémentaire daté du 16 décembre 1994.        Ils demandèrent un nouveau complément d'expertise le 6 février 1995, demande qui fut rejetée le 10 mars 1995. Les requérants interjetèrent appel de cette décision le 20 juin 1995, mais le président de la chambre d'accusation de Rennes décida de ne pas saisir la chambre d'accusation de cet appel, en application des dispositions de l'article 186-1 du Code de procédure pénale.        Par décision du 26 juillet 1995, le magistrat instructeur prononça une ordonnance de non-lieu considérant que l'information n'avait pas caractérisé de faute pénale imputable aux intervenants mis en cause.        Les requérants interjetèrent appel de cette décision le 31 juillet 1995. Le 16 novembre 1995, la cour d'appel de Rennes confirma l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Lorient aux motifs suivants :        "Selon les experts (...) toutes les précautions ont été      respectées (...). Le décès (...) est dû à un accident      malencontreux et imprévisible. Selon la contre-expertise (...),      aucun reproche ne peut être fait ni aux praticiens, ni à la      clinique, ni aux préposés de la clinique (...). Selon un      complément d'expertise (...) [la technique utilisée pour      l'injection péridurale] nécessite une habileté manuelle      importante et (...) des complications peuvent intervenir sans que      l'on puisse parler de faute ou de mauvaise utilisation de la      technique; (...) aucune des expertises n'a relevé de faute (...);      le seul déplacement de l'aiguille, qui paraît être à l'origine      du décès, ne suffit à établir l'existence d'une faute pénale,      fût-elle une simple faute d'imprudence."   GRIEF        Les requérants se plaignent de la durée de la procédure   et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 10 mai 1996 et enregistrée le 15 mai 1996.        Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1997, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 10 avril 1997.   EN DROIT        Les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont la partie pertinente   dispose :        " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera,      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)."        En premier lieu, le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'article 6 (art. 6). Selon lui, il n'y a jamais eu en l'espèce de "contestation sur un droit de caractère civil". Il estime en effet que, compte tenu de la distinction en droit français entre la constitution de partie civile aux fins de poursuivre l'auteur de l'infraction et l'action en réparation aux fins d'obtenir une indemnité, la constitution de partie civile ne dispense pas celle-ci de demander réparation de son préjudice devant la juridiction de jugement, puisque la constitution seule ne préjuge pas d'une action en réparation.        Or, le Gouvernement constate que les requérants n'ont jamais manifesté l'intention d'exercer un droit à réparation dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile qu'ils ont déposée. Il ressort de leur plainte du 5 avril 1991, comme du procès-verbal de leur audition du 27 mai 1993, qu'ils souhaitaient seulement connaître les circonstances et les causes du décès de leur fille et que leur seul but était de susciter la répression et de participer à la recherche de la vérité.        En tout état de cause, le Gouvernement estime que, nonobstant l'arrêt de non-lieu rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, les requérants auraient pu saisir ultérieurement le tribunal civil pour solliciter l'octroi de dommages-intérêts en raison du préjudice prétendument subi par eux, sur la base de l'article 1384 du   Code civil, en faisant valoir une responsabilité des personnes mises en cause non plus sur le fondement d'une faute personnelle, mais sur celui de la garde des instruments utilisés pendant l'opération. Il résulte en effet d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'en matière médicale, l'action des proches d'un patient décédé peut être fondée sur l'article du Code civil précité (voir Cass. Civ.I, 1er avril 1968, D. 1968).        En second lieu, à supposer même que l'article 6 (art. 6) soit applicable en l'espèce, le Gouvernement estime que la durée de la procédure n'est pas imputable aux autorités judiciaires, mais découle à la fois de la complexité du litige et du comportement des requérants.        En ce qui concerne la complexité du litige, le Gouvernement relève que si l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières relatives à la qualification juridique des faits, en revanche elle supposait nécessairement le recours à une expertise, dans la mesure où elle soulevait des problèmes de responsabilité en matière médicale. Or, la durée de la procédure résulte essentiellement des délais dans lesquels les experts ont rendu leurs rapports. En particulier, les premiers experts ont remis leur rapport près de dix-huit mois après avoir été commis par le magistrat instructeur, et un délai de huit mois a été nécessaire pour que le nouvel expert désigné dépose sa contre- expertise.        Le Gouvernement ne conteste pas que ces délais sont importants, et qu'ils sont indirectement imputables aux autorités judiciaires, dans la mesure où ce sont elles qui ont commis les experts en cause. Cependant, le Gouvernement relève qu'après la remise du premier rapport d'expertise, la suite de la procédure résulte pour l'essentiel de l'attitude des parties, qui ont considéré que les conclusions des premiers experts n'étaient pas satisfaisantes.        A cet égard, le Gouvernement convient qu'il résulte d'une jurisprudence établie des organes de la Convention que l'article 6 (art. 6) n'exige pas des parties une coopération active avec les autorités judiciaires, ni ne permet de leur reprocher d'avoir tiré pleinement parti des voies de recours que leur ouvrait le droit interne. En revanche, il rappelle que leur comportement constitue "un fait objectif, non imputable à l'Etat défendeur", qui doit être pris en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l'article 6 (art. 6) (Cour Eur. D.H., arrêt Baraona c. Portugal du 8 juillet 1987, série A, n° 122).        En l'espèce, le Gouvernement relève qu'à partir du dépôt du premier rapport d'expertise, le 4 mai 1993, les requérants ont sollicité respectivement les 17 juin 1993 et 17 mai 1994 une contre- expertise, puis un complément d'expertise, qui furent ordonnés par le juge d'instruction conformément à leur demande. Le 7 février 1995 ils ont en outre demandé une sur-expertise, qui leur fut refusée par le juge d'instruction, par ordonnance motivée du 10 mars 1995. Les parties civiles ont alors interjeté appel, et le 20 juin 1995, le président de la chambre d'accusation de Rennes décida de ne pas saisir la chambre d'accusation de cet appel, en application des dispositions de l'article 186-1 du Code de procédure pénale. Les requérants interjetèrent également appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 26 juillet 1995 et l'affaire se termina définitivement par l'arrêt du 16 novembre 1995, confirmant l'ordonnance de non-lieu.        Le Gouvernement admet que l'on ne saurait reprocher aux requérants d'avoir utilisé tous les moyens légaux dont ils disposaient en droit interne pour s'opposer aux décisions du juge d'instruction. Il considère cependant que leurs demandes successives de nouvelles expertises et l'exercice des voies de recours ont objectivement contribué à allonger la durée de la procédure, sans que cet allongement puisse en aucune façon être imputable aux autorités judiciaires.        En ce qui concerne le comportement des autorités compétentes, le Gouvernement estime que celles-ci ont agi dans des délais raisonnables durant toute la procédure. En particulier, les notifications des conclusions des experts ont toujours été faites dans les semaines qui ont suivi le dépôt des rapports. Certes, le Gouvernement ne conteste pas l'existence d'un délai important avant la remise des deux premiers rapports d'expertise, mais il observe que le magistrat instructeur n'est pas resté inactif devant cette situation, relançant les experts commis   par téléphone, puis par courrier, afin d'obtenir des explications et d'attirer leur attention sur la nécessité de respecter les délais qui leur étaient impartis pour remplir leur mission. Il aurait certes pu, en application du Code de procédure pénale, remplacer les experts après avoir constaté que ceux-ci n'avaient pas déposé leur rapport en temps utile. Mais une telle mesure aurait également eu pour effet de retarder le cours de la procédure, sans pour autant garantir une plus grande diligence de la part des experts nouvellement désignés.        En conséquence, le Gouvernement considère que l'appréciation globale de la durée de la procédure permet de conclure à l'absence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce, les requérants s'opposent à l'analyse du Gouvernement. Ils estiment en effet que la constitution de partie civile ne déclenche pas uniquement l'action publique. Selon eux, l'action civile qui est la cause directe et première de toute constitution de partie civile l'est également. Le droit de demander réparation est reconnu mais est mis "en veille" jusqu'à la réclamation effective de dommages et intérêts devant la juridiction de jugement. Une telle réclamation est en effet inopportune devant le juge d'instruction dès lors que celui-ci est incompétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu et donc pour accorder des dommages et intérêts à la victime.        Quant à l'appréciation de la durée de la procédure, les requérants contestent que l'affaire ait été d'une complexité particulière de nature à justifier le délai excessif de la procédure, la désignation d'experts ou de contre-experts étant tout à fait habituelle dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie civile à la suite d'un accident médical.        Ils s'opposent en particulier à l'argument du Gouvernement, selon lequel leurs demandes de contre-expertise et de complément d'expertise constitueraient "un fait objectif, non imputable à l'Etat défendeur", à prendre en compte pour l'appréciation de la durée de la procédure. Ils rappellent à cet égard que la jurisprudence des organes de la Convention   considère que le "fait objectif" en question ne doit pas résider dans le simple exercice d'un droit procédural mis en oeuvre légitiment, mais résulter d'une attitude abusive et dilatoire (Cour Eur. D.H., arrêt Dobbertin c. France du 25 février 1993, série A n° 256-D). Or les requérants n'ont fait qu'user des moyens procéduraux réguliers à l'appui de droits légitimes, tout en multipliant les démarches et initiatives pour accélérer autant qu'il était en leur pouvoir le déroulement de la procédure.        En revanche, les requérants rappellent que le Gouvernement lui- même admet que les délais d'expertise importants sont indirectement imputables aux autorités judiciaires, les experts agissant à leur demande et sous leur contrôle. A cet égard, ils estiment qu'en dépit des courriers et contacts téléphoniques dont fait état le Gouvernement, l'attitude du juge d'instruction face à ces délais se caractérise par une passivité anormale eu égard à l'importance des retards constatés. Par ailleurs, ils soulignent que la désignation des premiers experts médicaux n'est intervenue que cinq mois et demi après l'ouverture de l'information judiciaire, alors que la technicité médicale de l'affaire ne laissait aucun doute, à la seule lecture de la plainte des requérants, sur la nécessité de recourir à des expertises techniques.        La Commission n'estime pas nécessaire de statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, tirée de l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à la procédure en cause, car la requête peut en tout état de cause être rejetée pour les motifs ci-après.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure soit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).        En l'espèce, la Commission relève une complexité particulière liée à la nature même du litige en cause, à savoir la mise en cause de la responsabilité du corps médical dans le décès d'un patient. Dans ce contexte, elle note que l'essentiel de la durée de la procédure en cause   est constituée par l'expertise ordonnée par le juge d'instruction ainsi que par la contre-expertise et le complément d'expertise ordonnés à la demande des requérants.        En ce qui concerne le comportement des requérants, la Commission admet que l'on ne saurait reprocher aux requérants d'avoir fait usage des moyens procéduraux à leur disposition, en sollicitant une contre- expertise puis un complément d'expertise. Leur souhait d'obtenir l'avis de différents experts s'explique d'ailleurs par la complexité de l'objet du litige déjà évoquée.        Quant au comportement des autorités judiciaires, la Commission rappelle que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à constater un dépassement du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt Monnet c. France du 27 octobre 1993, série A n° 273-A, p. 12, par. 30).        La Commission relève à cet égard un certain délai entre l'ordonnance d'expertise en date du 19 novembre 1991 et le dépôt du rapport des experts le 4 mai 1993. Cependant, elle note également que le magistrat instructeur est intervenu à plusieurs reprises afin de relancer les experts, d'obtenir des explications et d'attirer leur attention sur la nécessité de respecter les délais qui leur étaient impartis pour remplir leur mission. S'il est vrai qu'il aurait également pu procéder à leur remplacement, la Commission estime qu'une telle mesure pouvait paraître inopportune, eu égard aux nouveaux retards qu'elle était susceptible d'occasionner dans le déroulement de la procédure. Tel semble avoir également été l'avis des requérants qui n'ont, à aucun moment, sollicité ce remplacement.        En ce qui concerne, les expertises ordonnées à la demande légitime des requérants, la Commission estime que leur conduite s'est effectuée dans des délais raisonnables et que si elles ont objectivement contribué à allonger la durée de la procédure, cet allongement ne saurait être imputé aux autorités judiciaires.        En conséquence, la Commission estime que, considérée dans son ensemble et compte tenu de la nature particulière du litige, la procédure n'a pas excédé le délai raisonnable prescrit par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003149896
Données disponibles
- Texte intégral