CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003167996
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 janvier 1996 par Rita IGNACCOLO ZENIDE contre la Roumanie et enregistrée le 31 mai 1996 sous le N° de dossier 31679/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 février 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 17 avril 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, ressortissante française née en 1953 à Rosolini (Sicile), est architecte. Elle vit actuellement à Metz.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 7 mai 1980, la requérante épousa D.Z., ressortissant roumain. De cette union naquirent deux enfants, Maud et Adèle, respectivement en 1981 et 1984.        Par jugement du 20 décembre 1989, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc prononça le divorce de la requérante et homologua la convention des époux aux termes de laquelle le père se vit attribuer l'autorité parentale et la requérante se vit octroyer un droit de visite et d'hébergement.        Par ordonnance de référé rendue le 11 septembre 1990, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Metz débouta la requérante de sa demande d'autorité parentale, de résidence des enfants et d'interdiction de sortir les enfants du territoire français sans son consentement.        La requérante interjeta appel. Le 28 mai 1991, la cour d'appel de Metz infirma l'ordonnance de 11 septembre 1990 en ce qu'elle confia l'autorité parentale aux deux parents, fixa la résidence des enfants chez la requérante et octroya au père un droit de visite et d'hébergement.        D.Z., qui résidaient depuis août 1990 aux Etats-Unis, et qui y avait emmené les enfants, ne se conforma jamais à l'arrêt de la cour d'appel de Metz et ne présenta pas les enfants à leur mère.        Par ordonnance du 24 février 1992 du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Metz, D.Z. fut renvoyé en jugement du chef de non représentation d'enfant, infraction prévue par l'article 357 du Code pénal français. La requérante se constitua partie civile.        Le 18 septembre 1992, le tribunal de grande instance de Metz condamna par défaut D.Z. à une peine d'emprisonnement d'un an avec mandat d'arrêt pour non représentation d'enfants.        L'arrêt ne fut pas exécuté, D.Z. ne se trouvant pas sur le territoire français.        A une date non précisée, D.Z. se pourvut en cassation contre l'arrêt du 28 mai 1991 de la cour d'appel de Metz.        La Cour de cassation rejeta le pourvoi de D.Z. par arrêt du 25 novembre 1992, eu égard au pouvoir souverain qu'avaient les juges de fond d'apprécier la valeur et la portée des preuves et le condamna à une amende civile de dix mille francs.        La requérante ayant engagé une procédure en reconnaissance et en exécution aux Etats-Unis de l'arrêt du 28 mai 1991, elle obtint, entre 1993 et 1994, cinq arrêts des tribunaux californiens ordonnant à D.Z. la restitution des enfants. Ainsi, l'arrêt du 10 août 1993 de la Cour Supérieure de l'Etat de Californie prononça l'exequatur de l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Un nouvel arrêt du 29 avril 1994 de la Cour Supérieure de l'Etat de Californie confirma l'arrêt du 28 mai 1991 de la cour d'appel de Metz en ce qui concerne l'autorité parentale de la requérante et jugea que la résidence habituelle des enfants serait l'Etat de Californie.        Les arrêts californiens ne furent pas respectés par D.Z., qui, début 1994, se rendit en Roumanie, en y amenant les deux enfants.        En juillet 1994, la requérante saisit l'Autorité Centrale Française d'une requête en vue du retour des enfants sur le fondement de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980.        En novembre 1994, l'Autorité Centrale des Etats-Unis demanda à l'Autorité Centrale roumaine le retour des enfants en application des articles 3 et 5 de la Convention de la Haye.        Le 8 décembre 1994, la requérante déposa une demande en référé devant le tribunal de première instance de Bucarest visant à obliger D.Z. à exécuter les décisions judiciaires octroyant à la requérante la garde des enfants.        Par jugement exécutoire du 14 décembre 1994, le tribunal ordonna le retour des enfants à la requérante.        Ce jugement ne put pas être exécuté, D.Z. ayant caché les enfants.        Sur appel de D.Z. de ce jugement, le tribunal départemental de Bucarest ordonna le 9 juin 1995 le renvoi de l'affaire et l'audition des mineurs. Par arrêt du 30 juin 1995, il suspendit l'exécution de la sentence jusqu'à la solution de l'appel.        Par arrêt du 1er septembre 1995, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l'appel de D.Z. contre le jugement du 14 décembre 1994.        En décembre 1994, D.Z. retira les enfants de l'école et les emmena dans un lieu inconnu.        Contestation à l'exécution        A une date non-précisée, D.Z. forma contestation à l'exécution contre la décision du 14 décembre 1994. Elle fut rejetée par décision du 7 avril 1995 du tribunal de première instance de Bucarest. Le tribunal départemental de Bucarest rejeta l'appel de D.Z. le 9 février 1996.        Demande de modification de la garde d'enfants auprès du tribunal      de première instance de Bucarest        Le 27 octobre 1995, D.Z. déposa une requête devant le tribunal de première instance de Bucarest demandant à ce qu'il se voit confier exclusivement la garde des enfants.        Par jugement du 5 février 1996, le tribunal fit droit à la demande de D.Z.        La requérante releva appel de ce jugement. L'issue de cette procédure n'est pas connue.        Demande de transfert de résidence auprès du tribunal de grande      instance de Metz        Par requête du 5 janvier 1995, D.Z. déposa auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz une demande de transfert de le résidence des enfants à son domicile et l'exercice exclusif de l'autorité parentale.        Après de nombreux renvois, le tribunal statua par ordonnance du 22 février 1996. Il jugea d'abord qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du jugement du tribunal de première instance de Bucarest du 5 février 1996, au motif que ce dernier n'était pas compétent pour statuer sur le fond du droit de garde des enfants, car les juridictions roumaines ne pouvaient être saisies que d'une demande en application de la Convention de la Haye.        Le tribunal refusa ensuite d'entendre les deux enfants. Il constata que depuis 1991 D.Z. les avait empêché à voir leur mère et qu'il les avait élevées dans un sentiment de haine à l'égard de celle- ci. En effet, dans leurs courriers des 1er et 3 août 1994 parlant de leur mère, les filles avaient utilisé des termes comme "idiote", "mon ex-mère", souhaitant que "sa maison ou son appartement prenne feu et qu'elle y soit à ce moment-là", termes que le tribunal jugea particulièrement choquants, s'agissant d'enfants de 10 et 14 ans. Le tribunal conclut que l'intolérance, l'intransigeance, la haine traduites dans ces courriers démontraient à suffire que l'éducation que les enfants avaient reçue et le milieu dans lequel elles vivaient les privaient de tout discernement.        Quant à la demande de transfert de résidence, le tribunal se prononça dans les termes suivants :        "Attendu que le Juge aux Affaires Familiales statue en fonction      de l'intérêt des enfants pour déterminer le lieu de leur      résidence,        Attendu que la cour d'appel de Metz par arrêt du 28 mai 1991      avait estimé que l'intérêt des enfants était de résider avec leur      mère, en France, leurs deux parents ayant opté pour la      nationalité française, dans leur milieu lorrain d'origine,        Attendu que depuis cette date, la mère n'a plus eu aucun contact      avec ses enfants du fait du père,        Attendu que Madame Ignaccolo verse aux débats les divers procès-      verbaux établis en Roumanie lors des tentatives d'exécution de      la décision de retour, les courriers adressés par le Ministère      de la Justice roumain au Bureau d'Entraide Judiciaire      Internationale, d'où il ressort que Monsieur Zenide cache les      enfants, a acquis un chien qu'il a dressé pour attaquer toutes      les personnes qui s'approchent des enfants, a retiré les enfants      de l'école en décembre 1994 pour éviter leur localisation,        Attendu qu'il justifie son attitude par le fait que Madame      Ignaccolo fait partie d'une secte et ne s'est pas occupée des      enfants pendant leur vie commune, que toutefois il ne démontre      nullement ses griefs, se contenant d'allégations ou de      témoignages de personnes vivant aux Etats-Unis ou en Roumanie et      ne connaissant pas personnellement la mère des enfants,        Attendu que les capacités éducatives d'un père qui nie totalement      l'image de la mère, qui maintient les enfants dans un sentiment      de haine à l'égard de leur mère et ne leur permet même pas de se      forger une opinion en leur laissant l'opportunité de la      rencontrer, qui n'a pas hésité pour échapper à l'exécution des      décisions judiciaires à déraciner complètement et une deuxième      fois les enfants pour aller s'installer dans un pays dont elles      ne connaissent pas la langue, sont sérieusement contestables,        Attendu que l'intérêt des enfants dans une telle situation est      intangible et indéfinissable, compte tenu d'une part de la      pression et du conditionnement qu'elles subissent chez leur père      et d'autre part de leur éloignement pendant cinq ans de leur mère      qu'elles ne connaissent plus,        Attendu que le désir exprimé par les enfants de rester vivre chez      leur père tant dans leurs courriers que lors de leur audition par      la juridiction roumaine ne peut déterminer à lui seul l'intérêt      puisqu'il reviendrait à faire peser sur des enfants de 10 et      14 ans la responsabilité de la fixation de leur résidence,        Attendu que Monsieur Zenide ne saurait faire entériner une      situation de fait issue d'un coup de force au seul bénéfice du      temps écoulé, que dès lors il y a lieu de le débouter purement      et simplement de sa requête [...]"        L'ordonnance devint exécutoire.        Par lettre du 5 mai 1995, le Ministère de la Justice roumain informa le Ministère de la Justice français que les efforts des autorités roumaines d'exécuter la décision du 14 décembre 1994 n'avaient pas abouti, eu égard au fait que D.Z. cachait les enfants, les ayant même retiré de l'école en décembre 1994.        Tentatives d'exécution de la décision du 14 décembre 1994        Depuis 1994, la requérante se déplaça huit fois en Roumaine afin d'obtenir un contact avec les enfants.        L'exécution de la décision du 14 décembre 1994 fut tentée à plusieurs reprises sans succès. En effet, des procès-verbaux dressés le 22 décembre 1994, le 27 décembre 1994, le 10 mai 1995 et le 5 décembre 1995 font état de l'absence des enfants du domicile de D.Z. lors des déplacements des huissiers.        En particulier, ainsi qu'il ressort d'un document de l'Ambassade de France à Bucarest présenté par la requérante, une délégation composée de la requérante et de son avocat, d'un représentant du Ministère de la Justice roumain, de deux huissiers de justice, de trois agents de police et d'un agent de l'Ambassade de France à Bucarest, s'est rendue le 10 mai 1995 au domicile de D.Z. Malgré un entretien de quatre heures, ce dernier refusa de présenter les enfants. Selon le même document, le parquet de Bucarest refusa d'appréhender D.Z. pour non-représentation des enfants. D.Z. fut convoqué à se présenter au Ministère de la Justice le lendemain, en compagnie de ses enfants. Le 11 mai 1995, seul l'avocat de D.Z. se présenta au Ministère et réitéra le refus de son client de présenter les enfants.        Par lettre du 10 mai 1996, le Ministre de la Justice de la France fit part au Ministère de Justice roumain des craintes de la requérante selon lesquelles les agents de police roumains toléreraient les agissements de D.Z. Le Ministère de la Justice français demanda par conséquent au Ministre de la Justice roumain d'intervenir auprès des forces de police roumaines afin que ces dernières mettent tout en oeuvre pour obtenir la restitution des enfants à leur mère.      Le 29 janvier 1997, eut lieu la première rencontre depuis sept ans entre la requérante et ses filles. Elle se déroula au sein de l'établissement scolaire de ces dernières, à Bucarest, en présence d'un huissier de justice, de deux hauts fonctionnaires du Ministère de la Justice, du Consul Général de France à Bucarest et de deux officiers de la Direction Générale de la Police, du Directeur et du Directeur adjoint de l'école, ainsi que des professeurs principaux des deux filles.        A la vue de la requérante, Maud tenta de s'enfuir et menaça de se jeter par la fenêtre si elle était obligée d'avoir des relations avec sa mère. S'ensuivit une discussion en dehors de la présence de la requérante, au cours de laquelle Maud affirma que la requérante leur avait menti et fait beaucoup de mal. Elle réitéra son désir de rester avec son père et de ne jamais revoir sa mère.        En voyant sa mère, Adèle se mit à pleurer et lui cria de s'en aller. Elle affirma, elle aussi, ne jamais vouloir la revoir. Le maître de classe prit l'initiative de mettre fin à l'entrevue afin de ne pas choquer la mineure. Les filles ayant été éloignées par les deux maîtres de classe, la requérante affirma ne plus insister et demanda au directeur de l'école de lui envoyer périodiquement les résultats d'enseignement des filles.        La requérante affirme n'avoir rien reçu depuis cette date.        A ce jour, la requérante ne s'est toujours pas vu restituer les enfants.     GRIEFS        La requérante allègue une violation de l'article 8 de la Convention du fait de l'inaction des autorités roumaines pour faire exécuter les décisions judiciaires lui confiant la garde des enfants.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 22 janvier 1996 et enregistrée le 31 mai 1996.        Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 février 1997 et la requérante y a répondu le 17 avril 1997.     EN DROIT        La requérante se plaint de l'inaction des autorités roumaines pour faire exécuter les décisions judiciaires lui accordant la garde de ses enfants. Elle invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui est libellé comme suit :        "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        Le Gouvernement défendeur admet que l'article 8 (art. 8) de la Convention impose aux Etats une obligation positive pour assurer le droit au respect de la vie familiale. En l'occurrence, le respect de cette obligation exige que les autorités nationales aient fait tout ce que l'on peut raisonnablement escompter pour faciliter la réunion de la requérante avec ses enfants. Néanmoins, l'Etat doit prendre en considération l'intérêt des enfants. Le Gouvernement invoque à cet égard l'article 13 (art. 13) de la Convention de la Haye, selon lequel il n'y a pas d'obligation de retour des enfants si ces derniers s'opposent au retour et s'ils ont l'âge ou la maturité nécessaires afin que l'on puisse tenir compte des leurs opinions.        Le Gouvernement estime qu'à la différence de l'affaire Hokkanen (Cour eur. D.H., arrêt du 23 septembre 1994, série A n° 299), la présente affaire concerne uniquement l'exécution des décisions judiciaires rendues à l'étranger. Les huissiers de justice du Ministère de la Justice et les agents de police ont essayé à plusieurs reprises d'obtenir la rencontre de la requérante avec ses enfants, afin de déterminer ces dernières de rentrer avec leur mère, mais ils se sont vu opposés soit au refus implacable du père de présenter les enfants, ou bien à l'attitude hostile des enfants, comme ce fut le cas le 29 janvier 1997.        Le Gouvernement considère que les enfants, âgés au moment de la saisine des autorités roumaines, de 10 et 13 ans, étaient suffisamment mûres pour faire un choix quant au parent avec lequel elles voulaient rester. De surcroît, elles se seraient bien intégrées dans la société roumaine.        Compte tenu, d'une part, de l'obligation de respecter le choix fait par les enfants, et d'autre part, des efforts raisonnables des autorités pour assurer l'exécution des décisions judiciaires étrangères, le Gouvernement considère qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        La requérante ne partage pas l'avis du Gouvernement et estime que les autorités n'ont pas mis en oeuvre les mesures propres à assurer l'exécution des décisions judiciaires. Selon la requérante, les interventions des autorités seraient des véritables simulacres. A l'exception de la rencontre du 22 janvier 1997, toutes les autres interventions se sont soldées par un échec complet en raison de l'absence, soit du père et des enfants, soit des enfants seules du domicile. Les autorités n'ont donné aucune suite ni au refus du père de présenter les enfants, ni à son refus de se présenter devant les organes de police. Quant à la rencontre du 29 janvier 1997, la requérante fait valoir qu'elle est le résultat de l'introduction de sa requête devant la Commission, mais qu'à nouveau, les autorités n'ont déployé aucun effort pour s'assurer de son succès. La rencontre a été organisée dans l'établissement scolaire des enfants, où le père est enseignant. Les mineures ont ainsi été soumises à la pression de leur père, présent d'ailleurs dans l'établissement. L'entretien n'a duré qu'une dizaine de minutes et les différents intervenants n'ont cessé d'inciter la requérante d'y mettre un terme, de sorte que la requérante n'a pu avoir aucune conversation privée avec les enfants.        La requérante réfute les arguments du Gouvernement selon lesquels l'inaction des autorités était fondée sur le respect du droit au respect de la vie privée des enfants, tel qu'il ressortait du choix clairement exprimé par les enfants. La requérante fait valoir que c'est elle, et non l'inverse, qui est fondée à se prévaloir de son droit au respect de la vie privée et familiale et à demander le rétablissement des relations avec ses filles.        La requérante estime de surcroît que les autorités ne sauraient se prévaloir des déclarations récentes des enfants, dès lors que les autorités n'ont pas mis en oeuvre dès le départ les moyens propres à assurer le retour des enfants, permettant ainsi au père, par la volonté duquel elles ont été privées depuis plus de sept ans de tout contact avec la requérante, de les manipuler.        Enfin, la requérante estime qu'en se retranchant derrière l'intérêt des mineures qui serait de résider en Roumanie, où elles ne présenteraient aucun problème de comportement et seraient parfaitement intégrées, le Gouvernement roumain manifeste très clairement son soutien au père dans son acharnement à refuser le retour des filles auprès de la requérante.        La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties et estime que la requête pose des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, la Commission constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.        M.F. BUQUICCHIO                            J. LIDDY         Secrétaire                             Présidente   de la Première Chambre                 de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003167996
Données disponibles
- Texte intégral