CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003179996
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                   de la requête N° 31799/96                       présentée par Bouabdallah MADANI                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 janvier 1996 par Bouabdallah MADANI contre la France et enregistrée le 10 juin 1996 sous le N° de dossier 31799/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1951 en Algérie. Il exerce la profession d'écrivain et réside à La Lande de Goult (61).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        A.     Circonstances particulières de l'espèce        Par jugement du 9 septembre 1993, le tribunal de grande instance d'Alençon déclara le requérant coupable d'outrage à magistrats et le condamna pour ces faits à une peine d'un mois d'emprisonnement et 2 000 F d'amende. Le requérant avait été expulsé de la salle d'audience pour avoir tenu des propos outrageants envers le tribunal.        Le requérant et le ministère public interjetèrent appel.        L'affaire fut appelée à l'audience publique de la cour d'appel de Caen le 24 octobre 1994, en présence du requérant. Celui-ci déposa un mémoire, fut interrogé, présenta ses moyens et eut la parole en dernier. La cour d'appel mit ensuite l'affaire en délibéré et informa les parties présentes qu'elle prononcerait son arrêt à l'audience publique du 7 novembre 1994.        Par arrêt prononcé en audience publique le 7 novembre 1994, la cour d'appel de Caen confirma le jugement sur la déclaration de culpabilité, mais réforma la peine en la portant à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 F d'amende. La cour rappela que la requête en suspicion légitime déposée par le requérant contre tous les magistrats de la cour d'appel avait été rejetée par arrêt de la Cour de cassation du 23 août 1994.        Le requérant forma un pourvoi en cassation le 30 novembre 1994. Il déposa un mémoire ampliatif et un mémoire additionnel le 1er décembre 1994.        Par arrêt du 18 juillet 1995, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable au motif suivant :        "Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement le      7 novembre 1994, en présence du prévenu ;        qu'il s'ensuit que le pourvoi formé le 30 novembre 1994, après      l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article      568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable (...)"        Dans le cadre d'une autre procédure contre lui, le 6 septembre 1994, le requérant fut cité à comparaître devant la cour d'appel d'Angers à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 1994, pour y répondre des délits d'excès de vitesse. Par arrêt du 24 novembre 1994, suivant audience du 7 novembre 1994 à laquelle le requérant était présent, la cour prononça la condamnation du requérant pour le délit reproché.          B.     Droit interne pertinent        Article 568 du Code de procédure pénale        "Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours      francs après celui où la décision attaquée a été prononcée      pour se pourvoir en cassation.      Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la      signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode :      1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était      pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été      prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est      dit à l'article 462, alinéa 2 (...)"        Jurisprudence        Si l'affaire a été mise en délibéré et l'avertissement,      prévu par l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure      pénale a été donné, le délai de cinq jours francs pour se      pourvoir en cassation a pour point de départ le jour du      prononcé de la décision (Crim. 23 mars 1987 : Bull. 132 ;      Crim. 29 novembre 1988 : Bull. 400).        Article 462 du Code de procédure pénale        "Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle      ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.      Dans ce dernier cas, le président informe les parties      présentes du jour où le jugement sera prononcé."        Jurisprudence        Lorsque les parties ont été informées, comme le prescrit      l'article 462, alinéa 2, du jour auquel l'arrêt serait      rendu, la signification dudit arrêt n'est pas exigée pour      faire courir le délai de pourvoi (Crim. 11 déc. 1975 :      Bull. 277).   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la procédure devant la Cour de cassation. Il se plaint du délai de pourvoi très court (article 568 du Code de procédure pénale) et invoque l'article 6 par. 3 b) de la Convention. Il estime qu'en déclarant son pourvoi irrecevable, la Cour de cassation a violé les articles 13 et 17 de la Convention et 2 du Protocole N° 7 à la Convention. Il soutient que la Cour de cassation a commis une erreur de fait en soutenant que l'arrêt du 7 novembre 1994 avait été rendu "contradictoirement en sa présence" car à cette date, il se serait trouvé à l'audience de plaidoirie devant la cour d'appel d'Angers et invoque l'atteinte ainsi portée à son droit d'accès à une juridiction de recours.   2.    Le requérant se plaint de la procédure devant le tribunal correctionnel d'Alençon et la cour d'appel de Caen. Il invoque les articles 6 par. 1 (défaut d'équité, d'impartialité et d'indépendance des juridictions), par. 2 et par. 3 b) et c) et 13 de la Convention du fait du comportement des magistrats. Il invoque également l'article 14 de la Convention, du fait de propos discriminatoires qu'aurait tenu le procureur, les articles 8, 10 et 17 de la Convention et 1 du Protocole N° 1 à la Convention, ainsi que l'article 6 de la Déclaration de 1789.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la procédure devant la Cour de cassation. Il se plaint du délai de pourvoi très court (article 568 du Code de procédure pénale) dont il n'était pas informé et invoque l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention. Il estime qu'en déclarant son pourvoi irrecevable, la Cour de cassation a violé les articles 13 et 17 (art. 13, 17) de la Convention et article 2 du Protocole N° 7 (P7-2) à la Convention. Il soutient que la Cour de cassation a commis une erreur de fait en soutenant que l'arrêt du 7 novembre 1994 avait été rendu "contradictoirement en sa présence" car à cette date, il se serait trouvé à l'audience de plaidoirie devant la cour d'appel d'Angers et invoque l'atteinte ainsi portée à son droit d'accès à une juridiction de recours.        La Commission rappelle que le droit d'accès aux tribunaux consacré par l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'oppose pas à une réglementation de l'accès des justiciables à une juridiction de recours, pourvu que cette réglementation ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice et que le droit d'accès ne soit pas atteint dans sa substance même (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996, Recueil   1996-V, fasc. 19, par. 40 et s.).        En l'espèce, la Commission relève que le pourvoi du requérant a été déclaré irrecevable sur la base de l'article 568 du Code de procédure pénale, pour avoir été formé en dehors du délai de cinq jours francs qu'il prévoit.        La Commission a déjà déclaré qu'une réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise assurément une bonne administration de la justice (N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48, p. 106 ; N° 11122/84, déc. 2.12.85, D.R. 45, p. 246).        En l'espèce, la Commission estime que les règles relatives au délai de pourvoi sont suffisamment claires et prévisibles pour le requérant, tant au vu du libellé des articles 568 et 462 du Code de procédure pénale, que de la jurisprudence, ancienne et aisément accessible, et présentant une clarté et une cohérence suffisantes (a contrario, Cour eur. D.H., arrêt de Geouffre de la Pradelle c. France du 16 décembre 1992, série A n° 253-B et arrêt Bellet c. France du 4 décembre 1995, série A n° 333-B).        La Commission note d'autre part que la décision d'irrecevabilité, tout en étant prévisible, n'a pas porté atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal du requérant qui a pu déposer deux mémoires en cassation présentant ses moyens. Le défaut de signification de l'arrêt d'appel ne l'a pas empêché de déposer sa déclaration de pourvoi à temps puisqu'il ressort clairement des textes du Code de procédure pénale précités que le délai ne courait pas à partir de la signification, mais bien à compter de la date du prononcé de l'arrêt, dont le requérant avait été dûment informé à l'audience du 24 octobre 1994.        A supposer même que la Cour de cassation ait commis l'erreur de fait alléguée par le requérant quant à sa présence ou non au prononcé de l'arrêt du 7 novembre 1994, la Commission note que cette erreur n'aurait pas porté atteinte aux droits du requérant au regard de la Convention, puisqu'en vertu des règles de procédure internes applicables (voir supra droit interne pertinent), le délai de pourvoi courait à compter de la date du prononcé de l'arrêt du 7 novembre 1994, que le requérant y ait été présent ou non, dès lors qu'il avait été informé à l'audience du 24 octobre 1994 du jour où le jugement serait prononcé.        Par ailleurs, la Commission rappelle que l'article 2 du Protocole N° 7 à (P7-2) la Convention garantit le droit à un double degré de juridiction en matière pénale. Or, tel a été le cas en l'espèce, la procédure de cassation succédant à l'examen du bien-fondé de l'accusation dirigée contre le requérant par le tribunal correctionnel et la cour d'appel, tous deux disposant de la plénitude de juridiction, et la seconde étant compétente pour examiner la déclaration de culpabilité et la condamnation du requérant au sens de cet article.        Enfin, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des articles 13 et 17 (art. 13, 17) de la Convention, dans les circonstances de l'espèce.        Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant ne saurait faire grief à la Cour de cassation d'avoir rejeté son pourvoi. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de la procédure devant le tribunal correctionnel d'Alençon et la cour d'appel de Caen.        La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        En l'espèce, elle constate que la procédure concernée s'est achevée par arrêt de la Cour de cassation déclarant le pourvoi du requérant irrecevable pour non-respect du délai de pourvoi.        Or, selon la jurisprudence constante, n'a pas épuisé les voies de recours internes le requérant dont le recours interne a été déclaré irrecevable parce que n'ayant pas été introduit dans les conditions, notamment de délai, prévues par le droit national (N° 13467/87, déc. du 10.7.89, D.R. 62, p. 269 et N° 18079/91, déc. du 4.12.91, D.R. 72, p. 263). La Commission estime de plus que l'approche de la question de la recevabilité par la Cour de cassation n'a pas été d'un formalisme excessif (voir, a contrario, N° 18598/91, déc. 18.5.94, D.R. 78, p. 71).        La Commission considère, dès lors, que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003179996
Données disponibles
- Texte intégral