CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003199696
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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HION            M.    R. NICOLINI              Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 avril 1996 par Claudine PERRET contre la France et enregistrée le 21 juin 1996   sous le N° de dossier 31996/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 février 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 11 avril 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante française née en 1957 et demeurant à Marseille. Devant la Commission, elle est représentée par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.        L'objet de l'action intentée par la requérante est le suivant :        Engagée en 1983 en tant que préparatrice en pharmacie, la requérante fut licenciée pour cause économique par son employeur le 10 avril 1989.        Elle assigna alors celui-ci pour licenciement abusif devant le conseil de prud'hommes de Marseille le 26 juin 1989.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Par jugement avant dire droit du 21 mars 1990, le conseil chargea deux conseillers rapporteurs de vérifier si l'ordre légal de licenciement avait bien été respecté. Les deux conseillers rapporteurs déposèrent leur rapport le 22 juin 1990.        Par jugement du 3 juin 1991, le conseil de prud'hommes déclara le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamna l'employeur au paiement d'une somme de 49 964,58 F.        Sur appel de l'employeur, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 5 octobre 1994, réforma le jugement entrepris et débouta la requérante de toutes ses demandes.        La requérante se pourvut en cassation le 28 octobre 1994. Le 24 novembre 1995, elle fut informée par le greffe de la Cour de cassation que son dossier se trouvait encore dans l'attente de la nomination d'un conseiller rapporteur.        Par arrêt du 12 juin 1996, la Cour de cassation cassa l'arrêt du 5 octobre 1994 et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.        Le 13 janvier 1997, la cour d'appel de Montpellier confirma le jugement du conseil de prud'hommes du 3 juin 1991 et condamna l'employeur à payer à la requérante une indemnité de 60 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1996, ainsi que la somme de 5 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.     GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 24 avril 1996 et enregistrée le 21 juin 1996.        Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 février 1997 et la requérante y a répondu le 11 avril 1997.     EN DROIT        Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 juin 1989 et s'est terminée le 13 janvier 1997 par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier statuant sur renvoi après cassation.        Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de sept ans, six mois et dix-huit jours, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Elle souligne que, depuis plusieurs années, la cour d'appel d'Aix-en- Provence se trouvait engorgée, sans que pour autant les pouvoirs publics aient décidé de remédier à cette situation. Bien plus, alors qu'il y avait un nombre croissant d'affaires, l'une des quatre chambres sociales de la cour d'appel a été supprimée.        Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Outre la complexité liée à l'interprétation des dispositions légales applicables en l'espèce, il fait état d'un encombrement exceptionnel des chambres sociales de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pendant la période en cause. A cet égard, le Gouvernement rappelle que selon la jurisprudence de la Cour, un engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité des Etats s'ils recourent, avec la promptitude voulue, à des mesures propres à surmonter pareille situation exceptionnelle (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983, série A n° 66). Or, selon lui, de telles mesures ont été prises, notamment par l'élaboration d'un plan pluriannuel de renforcements des effectifs et par l'informatisation de la cour d'appel.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.        M.F. BUQUICCHIO                                J. LIDDY         Secrétaire                                 Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003199696
Données disponibles
- Texte intégral