CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003213596
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 32135/96                     présentée par Danielle LABORIE                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 7 mai 1996 par Danielle LABORIE contre la France et enregistrée le 3 juillet 1996 sous le No de dossier 32135/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 mars 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 22 avril 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante française, née en 1956. Elle est actuellement sans emploi et réside à Chatillon d'Azergues (Rhône).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Depuis le 1er mars 1981, la requérante était employée par la commune d'Asnières-sur-Seine en tant qu'animatrice d'un centre de loisirs.        Le 19 août 1988, la requérante démissionna de son emploi pour des motifs «d'ordre privé». Elle indiqua par la suite qu'elle avait dû démissionner pour suivre son concubin, fonctionnaire muté à Bordeaux, et réclama auprès de la commune d'Asnières-sur-Seine le versement de l'allocation pour perte d'emploi.        Par décisions des 9 mai et 26 juin 1989, le maire-adjoint de la commune d'Asnières-sur-Seine refusa à la requérante le bénéfice de l'assurance-chômage, considérant que la réglementation relative aux allocations d'assurance ne s'applique que lorsqu'il s'agit du conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi et non du concubin.        Le 5 juillet 1989, la requérante saisit le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant le bénéfice de l'assurance-chômage.        Le 14 novembre 1991, le tribunal administratif de Paris rejeta sa demande considérant que la commune d'Asnières, «en estimant que le concubin ne pouvait être assimilé au conjoint, n'a commis aucune erreur de droit, ni de fait de nature à entacher d'illégalité ses décisions».        Le 6 février 1992, la requérante interjeta appel du jugement susmentionné.        Le 11 mars 1992, la cour administrative d'appel de Paris se déclara incompétente et transmit le dossier au Conseil d'Etat.        Par arrêt du 25 septembre 1996, le Conseil d'Etat annula les décisions attaquées et fit droit aux prétentions de la requérante.     GRIEF        La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 7 mai 1996 et enregistrée le 3 juillet 1996.        Le 27 novembre 1996,   la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mars 1997, après une prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 22 avril 1997.     EN DROIT        La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...).»        Selon le gouvernement défendeur, la circonstance que la requérante ait la qualité d'ancien agent public ne fait pas obstacle à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En particulier, le Gouvernement souligne que, outre le caractère manifestement et uniquement patrimonial du droit en litige, la nature de la réglementation en cause qui relève du Code du travail et d'une convention collective se référant à l'avis de la commission paritaire de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, ainsi que l'analogie possible avec la situation de salariés de droit privé, plaident en ce sens.        Quant au fond, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Commission.        La requérante considère que la durée de la procédure est excessive et affirme que l'affaire n'est pas complexe.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief, y inclus la question de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit faire l'objet d'un examen au fond.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre      Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003213596
Données disponibles
- Texte intégral