CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003269596
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 32695/96                     présentée par Nancy DISA                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 septembre 1995 par Nancy DISA contre la France et enregistrée le 21 août 1996 sous le No de dossier 32695/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 février 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 7 avril 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, ressortissante française, née en 1946, est sans profession et réside à Limans (Alpes de Haute Provence).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 19 octobre 1987, la requérante fut heurtée sur un passage protégé par un véhicule conduit par L.B., assuré auprès de la compagnie G.        Les 10 et 23 mars 1989, la requérante, faisant valoir que l'entière responsabilité de cet accident incombait à L.B., assigna ce dernier et la compagnie G. en réparation de son préjudice corporel devant le tribunal de grande instance de Digne. Les défendeurs déposèrent leurs conclusions le 11 octobre 1989.        Par ordonnance du 29 novembre 1989, le juge de la mise en état ordonna une expertise médicale. L'expert déposa son rapport le 3 avril 1991.        Par conclusions en date du 5 décembre 1991, la requérante soutint que la réalité de son préjudice n'avait pas été correctement prise en compte par l'expert, notamment quant aux séquelles neuro- psychiatriques, et demanda la désignation d'un expert neuropsychiatre pour une expertise complémentaire. L'audience eut lieu le 18 novembre 1992.        Le 20 janvier 1993, le tribunal de grande instance de Digne déclara L.B. entièrement responsable de l'accident dont la requérante avait été victime, décida que ce dernier ainsi que la compagnie d'assurances seraient tenus à réparer l'entier préjudice subi par la requérante et invita celle-ci à conclure sur l'évaluation de son préjudice. Le tribunal estima qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise.        Le 8 mars 1993, la requérante releva appel de cette décision. Elle déposa des conclusions le 25 mai 1993, en réclamant une nouvelle expertise, puis à nouveau le 6 février 1996, arguant d'une aggravation de son état sur le plan neuro-psychiatrique, et enfin le 17 décembre 1996, pour faire connaître sa prise en charge à 100% par la caisse primaire d'assurance maladie, pour affection de longue durée.        Le 1er juin 1995, la requérante adressa une lettre au greffier de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour se plaindre du retard pris par la procédure. Le 7 juillet 1995, elle délivra aux défendeurs une sommation de conclure. Le 23 juillet 1996, elle adressa une nouvelle lettre au greffe de la cour d'appel saisie de son affaire.        Le 3 septembre 1996, le conseiller chargé de la mise en état de l'affaire rendit une ordonnance d'injonction de conclure. Les défendeurs déposèrent leurs conclusions le 24 décembre 1996.        L'affaire est à ce jour pendante devant la cour d'appel d'Aix-en- Provence.   Droit et pratique interne pertinents   a.    Aux termes de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que pour faute lourde ou déni de justice.   b.    Tribunal de grande instance de Paris (6 juillet 1994) : Condamnation de l'agent judiciaire du Trésor à payer aux demandeurs la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts pour manquement de la part des autorités judiciaires à la règle du délai raisonnable.     GRIEF        La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 8 septembre 1995 et enregistrée le 21 août 1996.        Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 février 1997 et la requérante y a répondu le 7 avril 1997.     EN DROIT        La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...).»        Le gouvernement défendeur oppose à la requérante le non- épuisement des voies de recours internes, au motif qu'elle n'avait pas engagé la responsabilité de l'Etat pour le fonctionnement défectueux du service public de la justice sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire.        Le Gouvernement précise qu'il ne méconnaît pas la jurisprudence de la Commission, selon laquelle l'action en réparation fondée sur l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne doit pas être exercée par celui qui invoque la durée excessive d'une procédure pénale ou civile, du fait de l'absence d'une jurisprudence interne véritablement établie. Toutefois, le Gouvernement affirme que la jurisprudence relative au contentieux du fonctionnement des services de l'Etat est à ce jour beaucoup plus étoffée et permet aux justiciables, qui sont victimes d'un manquement de la part des autorités judiciaires à la règle du délai raisonnable, d'obtenir réparation en droit interne. Le Gouvernement invoque à cet égard cinq décisions du tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Paris rendues en application de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, dont l'une concerne le dépassement du délai raisonnable (voir, ci-dessus, «Droit et pratique interne pertinents»).        La requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement.        La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de remédier la situation en cause (voir N° 17419/90, déc. 8.3.94, D.R. 76, p. 26). En outre, c'est à l'Etat qui excipe du non-épuisement des voies de recours internes qu'il appartient d'établir l'existence de recours efficaces et suffisants (voir N° 23413/94, déc. 28.11.95, D.R. 83, p. 31).        La Commission rappelle en outre qu'elle a déjà considéré que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constitue pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir N° 10828/84, déc. 6.10.88, D.R. 57, p. 5 ; N° 12766/87, déc. 16.5.90, D.R. 65, p. 155).        La Commission note que, dans le cas d'espèce, le Gouvernement se réfère à une nouvelle jurisprudence «beaucoup plus étoffée» pour affirmer que la voie de recours judiciaire apparaît aujourd'hui à la fois utile et efficace au sens de la jurisprudence traditionnelle des organes de la Convention.        Toutefois, la Commission constate que, des cinq décisions du tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Paris citées par le Gouvernement, une seule met en cause la responsabilité de l'Etat pour dépassement du délai raisonnable. La Commission note en outre que dans cette affaire le tribunal n'accorda aux demandeurs qu'un franc à titre de dommages-intérêts (voir, ci-dessus, «Droit et pratique interne pertinents»).        La Commission considère dès lors que le Gouvernement n'a pas été en mesure de faire état d'une jurisprudence qui soit véritablement établie, et qui, en l'espèce, aurait ouvert à la requérante un recours efficace au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Au vu de ce qui précède, la Commission considère que l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.        Quant au fond, la Commission note que la procédure litigieuse a débuté le 10 mars 1989 et est actuellement pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle couvre donc à ce jour une période de plus de huit ans.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003269596
Données disponibles
- Texte intégral