CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003328996
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 33289/96                       présentée par M.J. S.N.                       contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de                Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 avril 1996 par M.J. S.N. contre le Portugal et enregistrée le 2 octobre 1997 sous le N° de dossier 33289/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante portugaise née en 1965 et résidant à Póvoa do Varzim (Portugal).        Devant la Commission, elle est représentée par Maître João Mariz, avocat au barreau de Póvoa do Varzim.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        Le 11 janvier 1991, la requérante fut victime d'un viol commis par un inconnu.   Suite à sa plainte, des poursuites pénales furent ouvertes, le 29 janvier 1991, par le parquet de Póvoa do Varzim.        Le 18 février 1991, la requérante demanda à se constituer assistente (auxiliaire du ministère public) dans le cadre de la procédure pénale en cause.   Elle demanda également au ministère public de procéder à certaines investigations, attirant l'attention de ce dernier sur le fait qu'il y avait eu dans les mois qui avaient précédé le 11 janvier 1991 d'autres agressions sexuelles concernant plusieurs femmes   et dont le modus operandi était en tout semblable à l'acte dont la requérante avait été victime.        Les 20 mars et 25 juin 1991, la requérante fut entendue sur les faits de la cause.        Le 9 juillet 1991, J.L.F. fut entendu dans le cadre d'une autre procédure pénale.        Le 12 juillet 1991, la requérante soupçonna et indiqua J.L.F. comme ayant commis l'acte de viol en cause et demanda au ministère public de procéder à certaines investigations.   Par ailleurs, elle renouvela sa demande de constitution d'assistente.        Par ordonnance du 17 septembre 1991, le juge d'instruction près le tribunal de Póvoa do Varzim fit droit à la demande de constitution d'assistente formulée par la requérante.        Par acte du 14 avril 1993, la requérante déclara vouloir se désister de la plainte, car «vu le laps de temps déjà écoulé, elle n'a pas intérêt à faire revivre une affaire aussi traumatisante».        Le 14 juin 1994, l'agent du ministère public près le tribunal de Póvoa do Varzim ordonna de délivrer une commission rogatoire afin d'interroger J.L.F., alors détenu, dans le cadre d'une autre procédure, à l'établissement pénitentiaire de Paços de Ferreira.        Le 3 novembre 1994, eut lieu une séance d'identification au cours de laquelle la requérante déclara ne pouvoir reconnaître aucune des personnes présentes, dont J.L.F., comme l'auteur de l'infraction.        Le 18 novembre 1994, l'agent du ministère public ordonna un examen gynécologique, auquel la requérante se soumit le 20 décembre 1994.        Le 7 avril 1995, l'agent du ministère public présenta ses réquisitions à l'encontre de J.L.F., qui était notamment accusé des chefs de viol et de séquestration.   S'agissant du désistement de la requérante, l'agent du ministère public affirma qu'une telle demande ne saurait produire des effets juridiques, compte tenu du fait que J.L.F. était également accusé du chef de séquestration, infraction qui doit être poursuivie d'office.        Le 15 mai 1995, la requérante présenta une demande en dommages et intérêts à l'encontre de l'accusé.        L'audience eut lieu le 2 octobre 1995 et le tribunal de Póvoa do Varzim rendit son jugement le 10 octobre 1995.   Le tribunal considéra les faits dont se plaignait la requérante comme établis, mais estima qu'il n'avait pas été possible de prouver la culpabilité de J.L.F. Celui-ci fut donc acquitté.     GRIEFS   1.    La requérante se plaint de la durée de la procédure, qui d'après elle ne saurait passer pour raisonnable.   Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    La requérante allègue également que le fait d'avoir été obligée de se soumettre à un examen gynécologique, alors que presque quatre ans s'étaient écoulés depuis le viol, a porté atteinte au droit au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention.     EN DROIT   1.    La requérante se plaint de la durée de la procédure, qui d'après elle ne saurait passer pour raisonnable.   Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)»        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement portugais, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.   2.    La requérante allègue également que le fait d'avoir été obligée de se soumettre à un examen gynécologique, alors que presque quatre ans s'étaient écoulés depuis le viol, a porté atteinte au droit au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.        La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si ces faits ont enfreint cette disposition de la Convention.   Elle rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention «la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes (...) et dans le délai de six mois, à partir de la décision interne définitive».        La Commission rappelle également sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l'absence de voie de recours interne, le délai de six mois court à partir de l'acte incriminé dans la requête (cf., par exemple, N° 19601/92, déc. 19.1.95, D.R. 80, p. 46).        En l'espèce, et à supposer que la requérante n'ait disposé d'aucune voie de recours interne lui permettant d'attaquer l'ordonnance du ministère public du 18 novembre 1994, le délai de six mois court à partir de la date à laquelle eut lieu l'acte incriminé, soit le 20 décembre 1994, date de l'examen médical.   Or la requête n'a été introduite que le 3 avril 1996, soit plus de six mois plus tard.   Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen du grief de la requérante concernant la durée      de la procédure,        à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003328996
Données disponibles
- Texte intégral