CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003351096
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 18 juillet 1995 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 21 octobre 1996 sous le numéro de dossier 33510/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté d'observations ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1939 et 1964 et résident à Rignano Flaminio (Rome). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Pietro Gigante, avocat à Rome.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit :        Le 19 septembre 1987, les requérants se constituèrent partie civile dans la procédure pénale que le Parquet de Castelnuovo Porto (Rome) avait commencée à l'encontre de MM. B. et G. pour injures, coups et blessures et détérioration de biens appartenant à autrui.        Par jugement du 28 août 1990, le juge d'instance de Castelnuovo Porto prononça l'extinction de la procédure car les faits constitutifs des infractions avaient été amnistiés. Cette décision ne fut pas notifiée aux requérants. Le 4 octobre 1990, le greffe du juge d'instance de Castelnuovo Porto communiqua aux requérants qu'en date du 12 septembre 1990 le Procureur Général avait interjeté appel devant la cour d'appel de Rome.        Le 3 avril 1995, le second requérant déposa au greffe du juge d'instance de Castelnuovo Porto une demande de renseignements sur l'état de l'affaire. Par acte du 19 juin 1995, le greffe dudit juge d'instance certifia qu'en date du 28 février 1991 le dossier avait été envoyé à la cour d'appel de Rome.        Le 27 juin 1995, le second requérant introduisit une nouvelle demande de renseignements auprès du greffe de la cour d'appel de Rome. Par acte du même jour, ce dernier certifia que le dossier en question ne lui était pas encore parvenu.        D'après les informations fournies par le Gouvernement le 25 mars 1997, le dossier était, à cette date, encore introuvable. Toutefois, des recherches étaient en cours à la cour d'appel de Rome et le greffe du juge d'instance de Castelnuovo Porto était en train de reconstituer les pièces de la procédure.   GRIEF        Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaignent de la durée de la procédure commencée devant le juge d'instance de Castelnuovo Porto.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 18 juillet 1995 et enregistrée le 21 octobre 1996.        Le 21 janvier 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.        Toutefois, le Gouvernement n'a pas présenté d'observations. Il s'est borné, par courrier du 25 mars 1997, à fournir des renseignements quant au déroulement de la procédure litigieuse.   EN DROIT        Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure pénale commencée devant le juge d'instance de Castelnuovo Porto.        La période à prendre en considération a débuté le 19 septembre 1987 devant le juge d'instance de Castelnuovo Porto lors de la constitution de partie civile des requérants. La procédure litigieuse, qui était au 25 mars 1997 encore pendante devant la cour d'appel de Rome, avait à cette date déjà duré neuf ans et plus de six mois.        Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        En conséquence, la Commission, à l'unanimité,        DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.        M.F. BUQUICCHIO                                 J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003351096
Données disponibles
- Texte intégral