CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003391996
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 33919/96                       présentée par J. R.                       contre la Belgique                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997   en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 17 septembre 1994 par J. R. contre la Belgique et enregistrée le 21 novembre 1996 sous le N° de dossier 33919/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant belge, né en 1925. Il est retraité.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Du 22 novembre 1976 au 13 janvier 1977, le requérant fut hospitalisé à l'hôpital militaire de Bruxelles, se plaignant de vives douleurs suite à ses chutes les 17 et 18 novembre 1976 lors d'un rappel militaire effectué comme officier de réserve.        Les autorités militaires contestèrent le fait que les blessures avaient une origine traumatique liée à un accident subi dans le cadre du rappel. Le requérant entama alors diverses procédures.   1.    Le   requérant déposa une plainte pour calomnie contre le major B. qui aurait été l'auteur d'une cabale dirigée contre lui et l'aurait accusé de s'être fait hospitaliser abusivement. Cette plainte fut classée sans suite le 17 août 1977.   2.    Le requérant demanda également qu'un conseil d'honneur soit institué pour faire toute la clarté sur les reproches qui lui avaient été faits. Un jury d'honneur de division rendit une décision le 12 mai 1980. Vu l'insistance du requérant, le ministre de la Défense nationale décida de réunir un jury d'honneur d'arme, qui se prononça le 30 janvier 1981.   3.    Les 17 octobre et 29 décembre 1980, les 18 mai 1981 et 12 juillet 1983, le requérant introduisit des recours en annulation de nomination de personnes au grade de lieutenant-colonel de réserve, celles-ci impliquant de manière implicite le refus de le nommer à ce grade. Par arrêt du 29 juin 1984, le Conseil d'Etat rejeta ces recours pour défaut d'intérêt à poursuivre l'instance.   4.    Le 18 novembre 1981, le requérant introduisit une action devant le tribunal de première instance de Bruxelles aux fins d'obtenir le paiement de sa solde durant son hospitalisation à l'hôpital militaire. Par jugement du 9 avril 1987, le tribunal fit droit à sa demande.   5.    Le 11 mars 1991, le requérant introduisit une procédure devant le tribunal du travail de Bruxelles contre l'Office des pensions, afin d'obtenir la prise en compte de toutes les prestations militaires qu'il estimait avoir accomplies comme officier de réserve et la reconnaissance du fait qu'il avait dû mettre fin à ses activités professionnelles suite aux invalidités contractées lors de l'accident.        Par jugement du 13 juin 1991, le tribunal du travail déclara le recours irrecevable, relevant qu'il avait été rédigé en français, alors qu'il aurait dû l'être en néerlandais, étant donné que le requérant était domicilié dans une commune flamande lors de l'introduction de cette requête.        Le requérant fit appel de ce jugement. Il expliqua qu'il avait estimé, en 1991, et qu'il estime toujours inutile de poursuivre cette procédure "incohérente".   6.    Le 24 décembre 1976, le requérant introduisit une demande d'octroi d'une pension en vue d'obtenir réparation des séquelles de l'accident subi les 17 et 18 novembre 1976.        Par décision du 9 octobre 1980, la commission des pensions de réparation rejeta la demande, jugeant le taux global d'invalidité insuffisant pour faire valoir des droits à pension. Le requérant fit appel.        Par décision du 19 mai 1983, la commission d'appel des pensions de réparation rejeta la demande, estimant l'affection invoquée non invalidante. Le requérant introduisit une requête en annulation.        Par arrêt du 1er février 1985, le Conseil d'Etat annula la décision rendue le 19 mai 1983, au motif que celle-ci était rédigée en néerlandais, alors qu'elle aurait dû être rédigée en français, langue régulièrement utilisée dans la demande. Il releva que lors de l'introduction de la demande, le requérant était domicilié dans la région de Bruxelles-capitale et que le fait qu'il ait entre-temps déménagé dans la région flamande était sans incidence. Le Conseil d'Etat renvoya en conséquence l'affaire à   la commission d'appel des pensions de réparation, autrement composée.        L'affaire est actuellement toujours pendante devant la commission d'appel des pensions de réparation.     GRIEFS   1.    Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention du fait de la durée de la procédure d'examen de sa demande d'octroi d'une pension de réparation en vue d'obtenir réparation des séquelles de l'accident subi les 17 et 18 novembre 1976. Il explique qu'un délai d'examen de vingt ans ne saurait être qualifié de raisonnable.   2.    Le requérant fait encore valoir que la commission d'appel des pensions de réparation n'a pas examiné équitablement sa demande, dans la mesure où la thèse de la partie adverse continue à bénéficier d'un a priori favorable. Dans cette mesure, la commission d'appel ne saurait pas non plus être considérée comme un tribunal indépendant et impartial, d'autant qu'elle se révèle incapable d'exiger l'avis d'un expert   auprès des tribunaux.   3.    Le requérant se plaint aussi de violations de l'article 6 dans les autres procédures entamées depuis 1976.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'abord de la longueur de la procédure introduite le 24 décembre 1976, qu'il considère comme excessive au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.     2.    Dans la mesure où le requérant met en cause l'équité de la procédure d'examen de sa demande introduite le 24 décembre 1976 et l'indépendance et l'impartialité de la commission d'appel des pensions de réparation, la Commission constate que cette procédure est toujours pendante en droit interne. Elle rappelle à cet égard sa jurisprudence constante aux termes de laquelle la conformité d'un procès aux normes fixées par l'article 6 (art. 6) de la Convention doit être examinée sur la base de l'ensemble de la procédure (N° 7945/77, déc. 4.7.78, D.R. 14, p. 228; N° 12952/87, déc. 6.10.90, D.R. 67, p. 175). Sur ce point, la requête est donc prématurée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Dans la mesure où le requérant se plaint de violations de l'article 6 (art. 6) de la Convention dans les autres procédures entamées depuis 1976, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive. Or, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission constate que les décisions internes définitives, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, sont respectivement la décision de classement sans suite du 17 août 1977, les décisions des jurys d'honneur des 12 mai 1980 et 30 janvier 1981, l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 juin 1984 et le jugement du tribunal de première instance du 9 avril 1987. La Commission relève encore que, selon les propres dires du requérant, il a décidé, dès 1991, de ne pas poursuivre la procédure d'appel entamée suite au jugement du tribunal du travail du 13 juin 1991. La requête ayant été introduite le 17 septembre 1994, les présents griefs sont donc tardifs.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de la      procédure introduite le 24 décembre 1976 ;        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.          M.-T. SCHOEPFER                             G.H. THUNE           Secrétaire                               Présidente     de la Deuxième Chambre                   de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003391996
Données disponibles
- Texte intégral