CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003482197
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 34821/97                  présentée par Bédirhan DEMIRTEPE                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 janvier 1997 par Bédirhan DEMIRTEPE contre la France et enregistrée le 11 février 1997 sous le N° de dossier 34821/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant turc, né en 1963 et qui se trouve incarcéré au centre de détention de Lannemezan (France). Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Marc Darrigade du barreau de Montpellier.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   a.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 5 avril 1993, le requérant, alors détenu à la maison d'arrêt de Villeneuve-Lès-Maguelonne en exécution d'un arrêt de la cour d'assises du département de l'Hérault le condamnant à dix-huit années de prison pour assassinat, déposa plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Montpellier pour violation du secret de la correspondance contre le vaguemestre de l'établissement pénitentiaire.        Le requérant y exposait que depuis son incarcération à la maison d'arrêt de Villeneuve-Lès-Maguelonne, divers courriers émanant de ses avocats, de l'autorité judiciaire, des services sociaux pénitentiaires ainsi que de l'aumônier de l'établissement, avaient été ouverts par le vaguemestre de la maison d'arrêt alors même que, par la qualité de leurs rédacteurs, ces courriers devaient échapper à la censure de cette autorité pénitentiaire.        Par ordonnance du 24 octobre 1994, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier décida n'y avoir lieu à poursuivre contre X du chef de violation de la correspondance.        Contre cette décision, le requérant interjeta appel auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier. Dans son arrêt du 6 avril 1995 la cour d'appel déclara notamment :        «Qu'en l'espèce, il y a lieu d'observer que l'ingérence de      l'administration pénitentiaire, si elle est prévue de façon      générale pour le courrier des détenus, est formellement exclue      par les articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469 du Code de      procédure pénale pour les correspondances adressées à des détenus      et provenant de leurs défenseurs, des autorités administratives      et judiciaires, des aumôniers de l'établissement et des      travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère      de la Justice ;        Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés au      dossier, que des courriers, appartenant à des catégories visées      ci-dessus, destinés à DEMIRTEPE ont été ouverts par le personnel      de la prison, que cette ouverture a été reconnue par les services      administratifs de la maison d'arrêt de Villeneuve-Lès-Maguelonne      puisque les personnes affectées au service du courrier ont      mentionné des ouvertures par mégarde à cause du nombre de plis      reçus et de l'utilisation d'une machine électrique, et que, de      plus, sont versées au dossier un certain nombre d'enveloppes,      portant à l'évidence les mentions requises pour échapper à la      censure manifestement ouvertes par une machine, et qu'enfin      figure également au dossier une lettre du sous-directeur de la      prison accompagnant un courrier ouvert par erreur à ses dires ;      (...)»       Toutefois, la cour d'appel constata que, si l'élément      matériel de l'infraction dénoncée par le requérant était      effectivement établi, à savoir l'ouverture de courriers, il ne      pouvait être retenu une responsabilité collective du service du      courrier de la maison d'arrêt ni la responsabilité pénale du seul      vaguemestre dirigeant ce service, et confirma le non-lieu à      poursuivre.        Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Par arrêt en date du 14 mai 1996, la Cour de cassation rejeta le recours. Cet arrêt lui fut notifié le 20 août 1996.   b.    Eléments de droit interne        Code de procédure pénale        Article D. 69 par. 1 : «Les lettres adressées sous pli fermé par      les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie      ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article      D. 416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont      réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.»        Article D. 262 : «Les détenus peuvent, à tout moment, adresser      des lettres aux autorités administratives ou judiciaires      françaises dont la liste est fixée par le ministre de la Justice.        Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent dès      lors à tout contrôle : aucun retard ne peut être apporté à leur      envoi.        Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est ainsi      accordée soit pour formuler des outrages, des menaces ou des      imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations      injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet,      encourent une sanction disciplinaire, sans préjudice des      sanctions pénales éventuelles».        Article D. 415 : «Les lettres adressées aux détenus ou envoyées      par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe      ou caractère conventionnel.      Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises      contre la sécurité des personnes ou celles des établissements      pénitentiaires.»        Article D. 416 : «(...)les lettres de tous les détenus, tant    à      l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.      Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées,      sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de      l'information dans les conditions que celui-ci détermine.      Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires      peuvent être retenues.»        Article D. 438 : «Les détenus peuvent toujours correspondre      librement et sous pli fermé avec l'aumônier de l'établissement ;      aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner la suppression      de cette faculté.»        Article D. 469 par. 1 : «La correspondance échangée entre les      détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l'un des      services du ministère de la Justice se fait librement et sous pli      fermé.»        Circulaire n° AP 86.29.G1 du 19 décembre 1986        Article 29 alinéa 3 : «S'il existe un doute sur l'origine d'une      lettre fermée, celle-ci pourra être ouverte en présence du détenu      s'il y consent, sinon en présence du Bâtonnier de l'ordre des      avocats ou de son représentant.»   GRIEFS        Le requérant se plaint que l'ouverture de courriers, non soumis à la censure en vertu du droit interne, par les services de la maison d'arrêt de Villeneuve constitue une violation de son droit au respect de la correspondance garanti par l'article 8 de la Convention et qui n'est pas nécessaire dans une société démocratique.        Le requérant se plaint ensuite qu'en raison de la plainte qu'il a présentée contre le vaguemestre de la prison, il   a été transféré en moins de trois mois dans plusieurs maisons d'arrêt.   Il s'estime de ce fait victime d'un traitement dégradant contraire à l'article 3 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint que des lettres non soumises à la censure, qui lui étaient adressées, ont été ouvertes par les autorités pénitentiaires. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui se lit ainsi :        «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui.»        En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.    Le requérant se plaint ensuite que son transfert dans plusieurs prisons dans un court laps de temps constitue un traitement dégradant prohibé par l'article 3 (art. 3) de la Convention.        Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant le droit au      respect de sa correspondance,        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003482197
Données disponibles
- Texte intégral