CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702REP002332194
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Maître Paul Jung, avocat au barreau de Colmar.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.   La requête concerne l'absence de droit de visite de la requérante sur ses enfants. La requérante invoque l'article 8 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 7 avril 1993 et enregistrée le 25 janvier 1994.   6.   Le 18 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 novembre 1995, après échéance du délai prorogé imparti. La requérante y a répondu le 18 mars 1996, après prorogation du délai. Le 5 décembre 1995, la Commission a accordé à la requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire.   8.   Le 15 janvier 1997, la Commission a déclaré recevable le grief   de la requérante concernant l'ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.   Le 23 janvier 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       Mme   G.H. THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELI?NAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 2 juillet 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.   Après un séjour en maison de repos du 14 au 25 novembre 1984, la requérante fut internée au centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) de Rouffach   (Haut-Rhin), sous le régime dit du placement volontaire, du 25 novembre au 14 décembre 1984. A la suite, semble-t-il, d'une tentative de suicide, elle fut réhospitalisée dans le service de psychiatrie de l'hôpital Pasteur de Colmar jusqu'au 27 décembre 1984.   17.   Le 10 décembre 1984, son mari introduisit une demande en divorce devant le tribunal de grande instance de Colmar. La tentative de conciliation eut lieu le 27 décembre 1984. Le même jour, le juge aux affaires matrimoniales rendit une ordonnance de non-conciliation, aux termes de laquelle la garde des deux filles du couple (nées respectivement le 29 mars 1976 et le 9 mars 1983) et le domicile conjugal étaient provisoirement attribués au père, avec un droit de visite accordé à la requérante.   18.   Après l'audience de non-conciliation, la requérante fut de nouveau hospitalisée à l'hôpital militaire de Fribourg, où elle resta du 27 décembre 1984 au 3 février 1985.   19.   En raison d'un incident le 3 avril 1985, lors d'une visite de la requérante à ses enfants, le juge des enfants de Strasbourg décida, le 4 avril suivant, de confier provisoirement les deux enfants au service de l'enfance de la D.D.A.S.S. (direction départementale de l'action sanitaire et sociale).   20.   Par ordonnance du 13 mai 1985, le juge aux affaires familiales décida d'ordonner une enquête sociale, de suspendre provisoirement le droit de visite accordé à la requérante par l'ordonnance de non-conciliation et d'autoriser les parents à rendre visite aux enfants dans l'établissement où ils étaient placés, dans la limite du règlement de cet établissement. Le rapport d'enquête, déposé le 15 juillet 1985, concluait que, vu son état psychique et matériel, la requérante n'était pas en mesure d'accueillir des enfants, pour lesquels elle risquait d'être un danger et que son mari était à même de les prendre en charge. Le rapport proposait en outre que seul un droit de visite restreint et sans hébergement soit accordé à la requérante.   21.   Le 16 juillet 1985, le juge aux affaires matrimoniales rejeta la demande de la requérante en vue de modifier le droit de garde sur les enfants et renvoya l'affaire au 9 septembre 1985. Le 6 septembre 1985, la requérante interjeta appel contre l'ordonnance de non-conciliation du 27 décembre 1984.   22.   La requérante fut brièvement hospitalisée en juillet 1985, à la suite d'une nouvelle tentative de suicide, puis séjourna en service libre à l'hôpital de Villejuif. Par la suite, elle fut internée du 3 au 25 novembre 1985, sous le régime du placement d'office, à l'hôpital Charcot de Plaisir, puis transférée au centre hospitalier de Rouffach   d'où elle sortit le 4 décembre 1985 sur décision judiciaire (ordonnance de sortie immédiate).   23.   Le 14 mai 1986, la cour d'appel de Colmar décida de surseoir à statuer sur les mesures provisoires à l'égard des enfants et ordonna une expertise psychiatrique de la requérante par le Dr H. Par décision du 30 juin 1986, ce dernier fut remplacé par le Dr P., dont le rapport fut déposé le 3 novembre 1986. Ce rapport concluait :     "1( Mme DELBEC souffre d'une psychose paranoïaque déterminant de graves troubles du comportement. Cette psychose semble avoir une évolution irrégulière émaillée d'accès d'agitation entrecoupée de périodes de rémission relatives. Ses troubles mentaux justifient pleinement l'entreprise et la poursuite d'un traitement spécialisé.     2(   L'état de santé de Mme DELBEC ne lui permet pas actuellement d'exercer un droit de garde ou un droit de visite et d'hébergement sur ses deux fillettes. L'exercice d'un tel droit comporte pour les enfants concernés un risque non négligeable concernant leur sécurité et leur équilibre affectif.     3(   Tout doit être fait pour inciter Mme DELBEC à suivre un traitement régulier et par là retrouver un équilibre suffisant lui permettant à nouveau de reprendre contact avec ses enfants dans des conditions qui resteront à définir d'après l'avis de son médecin traitant et éventuellement d'un expert psychiatre.     (...)"   24.   Par arrêt du 21 janvier 1987, la cour d'appel invita les parties à se prononcer sur les conclusions du rapport d'expertise et renvoya l'affaire à l'audience du 17 février 1987.   25.   Le 18 mars 1987, la cour d'appel ordonna une nouvelle expertise, confiée au Dr B., qui déposa son rapport le 12 avril 1988. L'expert conclut dans les termes suivants :     "(...) Mme DELBEC présente actuellement une psychose paranoïaque, qui a donné lieu dans le passé à des éléments délirants (...). On peut dire que cette psychose paranoïaque, qui survient sur un terrain épileptique antérieur, entraîne chez Mme DELBEC un état d'agressivité et de revendication qui l'a amenée à plusieurs reprises à avoir des attitudes tantôt auto, tantôt hétéro- agressives (...)     L'état actuel de santé de Mme DELBEC, qui ne s'estimant pas malade, ne suit pratiquement pas de traitement et l'évolution prévisible de cet état qui a peu de chance de s'améliorer sans un traitement prolongé et correctement suivi ne lui permettent pas d'exercer dans l'immédiat ou dans un avenir proche le droit de garde sur les enfants communs. Ils ne lui permettent pas non plus d'exercer un droit de visite ou d'hébergement vis-à-vis de ses enfants, un tel droit risquant d'entraîner chez ceux-ci des perturbations psychologiques graves (...)"   26.   Par ordonnance du 6 juin 1988, le conseiller de la mise en état, au vu du rapport d'expertise, rejeta la requête de la requérante relative à l'exercice du droit de visite et d'hébergement sur ses enfants.   27.   Par arrêt du 3 mai 1989, la cour d'appel   confirma l'ordonnance de non- conciliation du 27 décembre 1984, dans les termes suivants :     "Attendu qu'il ressort des deux rapports d'expertise judiciaire que l'état de santé de Mme DELBEC et l'évolution présumée de son état ne lui permettent pas d'exercer un droit de garde ou un droit de visite et d'hébergement sur ses deux fillettes, que l'exercice d'un tel droit comporte pour les enfants concernés un risque concernant leur sécurité et leur équilibre affectif ;     Attendu qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance de non- conciliation du chef de la garde des enfants et de dire qu'aucun droit de visite et d'hébergement n'est accordé à Mme DELBEC, et qu'il ne convient pas dans l'immédiat d'organiser une reprise de contacts entre l'appelante et les enfants (...)"   28.   Entre-temps, par requête du 5 mai 1988, le procureur de la République de Colmar avait engagé une procédure de tutelle à l'encontre de la requérante. Par décision du même jour du juge des tutelles, elle fut placée sous sauvegarde de justice. Le 7 juin suivant, le juge nomma un expert, qui déposa son rapport le 22 juin 1988. Le 6 septembre 1988, le juge des tutelles de Colmar la plaça sous curatelle et lui interdit d'ester en justice sans l'assistance de son curateur. Le 13 octobre 1989, la curatelle fut transformée en tutelle et l'union départementale des associations familiales du Haut-Rhin (U.D.A.F.) fut nommée en qualité de tuteur. Ce jugement fut confirmé par le tribunal de grande instance de Colmar le 31 janvier 1990.   29.   Le 21 décembre 1990, le tribunal de grande instance de Colmar prononça le divorce aux torts partagés des deux époux. Concernant les enfants, le tribunal estima qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel du 3 mai 1989 et du jugement de mise sous tutelle du 13 octobre 1989, il n'était pas dans l'intérêt des enfants de modifier les dispositions prises par la cour d'appel. En conséquence, le tribunal confia l'autorité parentale au seul père et débouta la requérante de sa demande de droit de visite.   30.   La requérante, souhaitant faire appel du jugement, en demanda l'autorisation à l'U.D.A.F., qui répondit dans les termes suivants à son avocat le 13 mars 1991 :     "Après avoir consulté le médecin du C.H.S. de Rouffach et Madame le juge des tutelles, je pense qu'un appel est inopportun. La demande de Mme DELBEC ne peut être envisagée positivement, avant que je puisse obtenir un certain nombre d'éléments concernant les enfants. Ces derniers ont grandi, depuis 1984, et sans voir leur mère. L'idéal serait que la demande vienne des enfants eux-mêmes, et que le père participe à cette démarche. Situation plus qu'hypothétique. A ce jour, nul ne peut affirmer que la demande, et donc l'intérêt, de Madame DELBEC soit aussi l'intérêt de ses filles. Et l'équilibre psychique et affectif de celles-ci me semble devoir primer à l'heure actuelle, compte tenu également du peu d'éléments à notre connaissance sur leur vie. Cependant, je me réserve toujours la possibilité de faire une requête après divorce selon l'évolution de la situation."   31.   En 1993, la requérante, après y avoir été autorisée par le juge des tutelles, fit déposer par son avocat une requête en vue d'obtenir un droit de visite sur ses enfants. L'avocat soulignait notamment que l'état de santé de la requérante s'était amélioré et s'appuyait sur les conclusions d'une expertise psychiatrique. Toutefois, en raison de l'impossibilité de connaître l'adresse de son l'ex-mari de la requérante, militaire de carrière qui avait été muté à plusieurs reprises, la requête ne put aboutir faute d'être contradictoire à son égard. L'audience fixée devant le juge aux affaires familiales le 8 décembre 1994, puis le 26 janvier 1995, fut reportée et ne put avoir lieu.   32.   Parallèlement, l'avocat de la requérante fit plusieurs démarches auprès des autorités pour obtenir l'adresse de l'ex-mari de la requérante. Il demanda une recherche dans l'intérêt des familles auprès de la préfecture du Bas-Rhin, en mentionnant le fait que la requérante n'avait plus rencontré ses enfants depuis de nombreuses années et qu'elle souhaitait pouvoir bénéficier de contacts normaux avec elles. Après instruction, le préfet fit savoir, par lettre du 23 novembre 1995, que l'ex-époux de la requérante refusait que lui soit communiquée son adresse.   33.   Le 6 février 1996, l'avocat de la requérante saisit de nouveau le préfet qui, par lettre du 6 mars 1996, répondit dans les termes suivants :     "Je ne puis que vous confirmer les termes de ma correspondance citée ci- dessus [du 23 novembre 1995].     En effet, en application des prescriptions constitutionnelles, toute personne a droit au respect de sa vie privée. Si M. DELBEC a refusé, dans le cadre d'une procédure administrative, et ce de façon expresse de communiquer son adresse à son ex-épouse, c'est son droit, et vous ne l'ignorez pas.     Remettre en cause la volonté de l'intéressé revient ainsi à porter atteinte à son droit au respect de sa liberté d'aller et de venir.     J'ajoute que M. DELBEC n'ayant pas souhaité communiquer son adresse, cette dernière n'a été consignée dans aucun document administratif ni rapport de police."   B.   Eléments de droit interne   34.   Code civil     Article 286     "Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants, sous réserve des règles qui suivent."     Article 287 (rédaction issue de la loi du 22 juillet 1987)     "Selon l'intérêt des enfants mineurs, l'autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents après que le juge ait recueilli leur avis, soit par l'un d'entre eux. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le juge indique le parent chez qui les enfants ont leur résidence habituelle."     Article 288 (rédaction issue de la loi du 22 juillet 1987)     "Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.     Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.     (...)"     Article 291     "Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande d'un époux, d'un membre de la famille ou du ministère public."     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   35.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante concernant l'atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.   B.   Point en litige   36.   Le point en litige est le suivant : l'absence de droit de visite de la requérante sur ses enfants constitue-t-elle une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   37.   L'article 8 (art. 8) de la Convention est ainsi rédigé :       "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."   38.   La requérante estime que l'ingérence qu'elle subit n'est pas proportionnée. Elle souligne qu'elle n'a pas revu ses enfants depuis le mois d'avril 1985 et qu'il ne lui a même pas été possible de les rencontrer dans le cadre d'un droit de visite aménagé, tel qu'il est fréquemment mis en place dans certains cas (prisonniers, personnes handicapées), les enfants voyant alors le parent en présence de personnels spécialisés. Aucune de ces modalités n'ayant été mise en oeuvre, elle est privée de la présence de ses enfants depuis dix ans. Par ailleurs, la requête qu'elle a formée pour obtenir un droit de visite ne peut prospérer, en raison de l'impossibilité de connaître l'adresse de son ex-mari et du refus qui a été opposé par les autorités   à sa demande de recherches dans l'intérêt des familles. Dès lors, elle est dans l'impossibilité totale d'obtenir le droit de visite qu'elle sollicite.   39.   Le Gouvernement admet que les décisions judiciaires suspendant le droit de visite et d'hébergement de la requérante constituent une ingérence dans son   droit au respect de sa vie familiale. Toutefois, cette ingérence, prévue par la loi, poursuivait un but légitime, la protection de la santé physique et psychique, ainsi que des droits et libertés des enfants. En effet, les juridictions n'ont empêché la requérante de les voir qu'après un examen minutieux de son comportement et de sa santé mentale, effectué par le biais de trois expertises distinctes, qui ont conclu qu'il était préférable de ne pas lui confier de droit de visite avec hébergement, pour des raisons touchant à la sécurité des enfants, en raison de ses conduites dangereuses, impulsives et violentes. Le Gouvernement considère enfin que l'ingérence était proportionnée au but poursuivi, et nécessaire dans une société démocratique, afin de mettre les enfants à l'écart d'une situation susceptible de nuire à leur développement psychique.     40.   La Commission rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle la vie familiale des parents avec leurs enfants ne prend pas fin avec le divorce, et que l'article 8 (art. 8) de la Convention inclut le droit pour le parent divorcé non investi du droit de garde de rendre visite à son   enfant ou d'avoir des contacts avec lui (Hendricks c. Pays-Bas, rapport Comm. 8.3.82, D.R. 29, p. 5 ; N° 9018/80, déc. 4.7.83, D.R. 33, p. 9 ; N° 12411/86, déc. 4.3.87, D.R. 51, p. 245 ; N° 12246/86, déc. 13.7.87, D.R. 53, p. 225). Il ne fait pas de doute en l'espèce qu'une vie familiale, protégée par l'article 8 (art. 8) précité, existait entre la requérante et ses filles avant l'engagement de la procédure de divorce.   41.   La Commission doit dès lors établir si l'atteinte au droit au respect de la vie familiale dont se plaint la requérante trouve sa justification dans les dispositions de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.   42.   La requérante se plaint tout d'abord de ce que tout droit de visite lui ait été supprimé, provisoirement puis définitivement, par les juridictions internes.   43.   La Commission considère que la suppression du droit de visite était prévue par la loi, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) précité, dans la mesure où l'article 288 du Code civil prévoit que le droit de visite et d'hébergement peut être refusé au parent non gardien "pour des motifs graves". La Commission est d'avis, en outre, que cette mesure visait un but légitime, à savoir la protection des droits et de la santé des enfants, ainsi qu'il ressort notamment de l'arrêt de la cour d'appel du 3 mai 1989.   44.   Reste à établir si l'ingérence en cause était "nécessaire dans une société démocratique" à la poursuite de ce but. A cet égard, la Commission rappelle que, s'agissant du lien   naturel et fondamental unissant parent et enfant, seules des raisons graves peuvent justifier qu'un parent se voie totalement refuser l'accès à ses enfants (N° 7911/77, déc. 12.12.77, D.R. 12, p. 192 ; N° 9018/80, déc. 4.7.83 précitée, D.R. 33, pp. 13-14). En l'espèce, la Commission observe que les juridictions saisies ont examiné de façon approfondie les demandes de   la requérante. Les deux expertises psychiatriques ordonnées par la cour d'appel ont conclu que, si une évolution ultérieure de l'état de la requérante n'était pas exclue, son état actuel ne lui permettait pas d'exercer un droit de visite et d'hébergement sur ses filles, qui aurait constitué un réel danger pour la santé et l'équilibre psychique de ces dernières. Par ailleurs, le tribunal de grande instance, dans le jugement de divorce, s'est également appuyé sur une troisième expertise psychiatrique effectuée au cours de la procédure de tutelle.   45.   La Commission considère que ces raisons étaient pertinentes et suffisantes, aux fins de l'article 8 par. 2 (art. 8-2). Dès lors, la Commission arrive à la conclusion que les autorités françaises, mieux placées que les organes de la Convention pour évaluer les éléments dont elles disposaient, n'ont, en l'espèce, pas outrepassé leur marge d'appréciation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A n° 299,   p. 24, par. 64).   46.   La requérante se plaint également de ne pas pouvoir saisir le juge compétent d'une requête en vue de réexaminer l'opportunité d'un droit de visite, en raison de ce que l'adresse de son ex-mari ne lui est pas connue, et de ce que les autorités françaises ont refusé de la lui communiquer. En ce qui concerne la fille aînée de la requérante, la Commission n'examinera ce grief qu'autant qu'il concerne la période ayant pris fin à sa majorité, soit le 29 mars 1994.   47.   La Commission rappelle que si l'article 8 (art. 8) de la Convention tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut engendrer de surcroît à la charge des Etats des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et négatives de l'Etat ne se prête pas à une définition précise, mais les principes applicables sont comparables : en particulier, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble (Cour eur. D.H., arrêt Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A n° 290, p. 19, par. 40 ; arrêt Hokkanen précité, p. 20, par. 55).   48.   En premier lieu, la Commission observe que le droit français permet au juge "à tout moment" de modifier ou compléter les décisions relatives à l'autorité parentale, et notamment celles portant sur le droit de visite. La saisine du juge se fait entre autres "à la demande d'un époux". Comme l'a d'ailleurs souligné le Gouvernement dans ses observations (cf. décision sur la recevabilité, annexe ci-après), les mesures concernant les enfants sont provisoires et peuvent toujours être revues.   49.   La Commission relève ensuite que la requérante a été expressément autorisée par le juge des tutelles à saisir le juge aux affaires familiales et que son avocat s'appuie notamment sur une expertise psychiatrique qui a constaté des améliorations dans son état. Enfin, la Commission note que, dans son rapport, l'expert P. a notamment conclu que "tout (devait) être fait pour inciter Mme DELBEC à suivre un traitement régulier et par là retrouver un équilibre suffisant lui permettant à nouveau de reprendre contact avec ses enfants dans des conditions qui (resteraient) à définir d'après l'avis de son médecin traitant et éventuellement d'un expert psychiatre".   50.   La Commission en arrive à la conclusion que la requérante était en droit de saisir le juge afin de voir statuer à nouveau sur l'opportunité de lui accorder un droit de visite, au besoin après de nouvelles expertises psychiatriques. Les raisons avancées par le préfet dans sa lettre du 6 mars 1996, à savoir le respect de la vie privée et de la liberté d'aller et venir de l'ex-mari de la requérante, ne lui semblent pas pertinentes et suffisantes, puisqu'elles aboutissent à priver totalement la requérante de toute possibilité d'action, alors que les autorités auraient pu trouver d'autres moyens pour sauvegarder la confidentialité de l'adresse de son ex-époux.   51.   Dès lors, la Commission arrive à la conclusion qu'un juste équilibre n'a pas été ménagé en l'espèce entre le droit fondamental de la requérante au respect de sa vie familiale et l'intérêt de la société.     CONCLUSION   52.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        M.-T. SCHOEPFER                                  G.H. THUNE         Secrétaire                                    Présidente   de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
Article 8 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702REP002332194
Données disponibles
- Texte intégral