CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702REP002335694
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s79535B21 { width:28.92pt; display:inline-block } .s72FB07A8 { width:32.32pt; display:inline-block } .s9C64615D { width:27.59pt; display:inline-block } .s49A78FE0 { width:26.55pt; display:inline-block } .sB00DFE03 { width:22.87pt; display:inline-block } .s3A84A612 { width:25.61pt; display:inline-block } .sAAB0713D { width:3.88pt; display:inline-block } .s480FA962 { width:25.14pt; display:inline-block } .sFB10B0B3 { width:3.98pt; display:inline-block } .s8828C2CA { width:31.28pt; display:inline-block } .s490C142E { width:28.91pt; display:inline-block } .s69CD3139 { width:17.11pt; display:inline-block } .s44B3A84A { width:19.48pt; display:inline-block } .s50014358 { width:26.56pt; display:inline-block } .s859E34A4 { width:11.02pt; display:inline-block } .sECC8F45 { width:24.18pt; display:inline-block } .s28DAEA75 { width:27.97pt; display:inline-block } .s6814D082 { width:33.64pt; display:inline-block } .s6B20963A { width:34.33pt; display:inline-block } .s68DBBFE3 { width:26.18pt; display:inline-block } .sA57BCBB9 { width:10.68pt; display:inline-block }       COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME     PREMIERE CHAMBRE     Requête N° 23356/94     A.R.     contre     Italie     RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 2 juillet 1997)     TABLE DES MATIERES     Page   I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 5)   1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6 - 10)   2   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 11 - 18)   3     A.   Grief déclaré recevable     (par. 11)   3     B.   Point en litige     (par. 12)   3     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention     (par. 13 - 18)   3     CONCLUSION   (par. 18)   4   ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE     DE LA REQUETE   5   I.   INTRODUCTION     1.   Le présent rapport concerne la requête N° 23356/94, introduite le 10 juin 1994, contre l'Italie et enregistrée le 26 septembre 1994.     Le requérant est un ressortissant italien né en 1938 et résidant à Rome, où il est avocat.     Le requérant est représenté devant la Commission par Me Maurizio de Stefano, avocat à Rome.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 juillet 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   J. LIDDY, Présidente     MM.   M.P. PELLONPÄÄ       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS       L. LOUCAIDES       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENI?       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le requérant fut arrêté le 15 novembre 1986 sur mandat d'arrêt du procureur de la République de Frosinone, émis la veille. Le requérant était accusé d'abus de pouvoir ("interesse privato in atti di ufficio"; article 324 du Code pénal, abrogé en 1990), d'escroquerie ("truffa"; article 640 du Code pénal), de faux en communication de documents sociaux ("false comunicazioni sociali"; article 2621 du Code civil), et de corruption ("corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"; article 319 du Code pénal). En particulier, le requérant était soupçonné d'avoir participé, en complicité avec d'autres personnes, à la simulation de l'acquisition d'une société en bénéficiant frauduleusement de subventions régionales par une surévaluation des biens sociaux et une intervention auprès des autorités compétentes en vue d'accélérer l'examen du dossier.   7.   Le procureur de la République interrogea le requérant le 21 novembre 1986. Par la suite, le dossier fut transféré au tribunal de Rome pour des raisons de compétence. Le 15 janvier 1987, le juge d'instruction près cette dernière juridiction ordonna la mise en liberté du requérant.     Trois autres procédures concernant des coïnculpés furent par la suite jointes à la procédure litigieuse, en dernier lieu le 21 mars 1990.     8.   Un an plus tard, le 21 mars 1991, le tribunal de Rome acquitta le requérant au motif que le délit d'abus de pouvoir n'était plus prévu par la loi, quant à l'accusation de   faux en communication de documents sociaux au motif que les faits n'étaient pas constitués, et enfin pour n'avoir pas commis les faits quant à l'accusation originaire de corruption, ensuite qualifiée de concussion.     Le procureur général interjeta appel.   9.   Par arrêt du 25 novembre 1993, la cour d'appel de Rome modifia partiellement le jugement du tribunal et relaxa le requérant de tous les chefs d'accusation pour ne pas avoir commis les faits. Cet arrêt devint définitif le 16 janvier 1994, le procureur général ne s'étant pas pourvu en cassation.   10.   Pendant le procès, le requérant fit également l'objet d'une procédure disciplinaire devant le barreau.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   11.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   B.   Point en litige   12.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   13.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."       Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 15 novembre 1986, date de l'arrestation du requérant (voir Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff c. République Fédérale d'Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26, par. 19), et s'est terminée le 16 janvier 1994, date du passage en force de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Rome, est de sept ans et deux mois.   14.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   15.   Le Gouvernement soutient d'abord qu'aucun retard ne saurait être relevé quant à la phase de l'instruction, compte tenu de la complexité de la procédure découlant de la nature des accusations et de la jonction à la procédure principale d'autres procédures liées à celle-ci. Le Gouvernement observe ensuite que le ralentissement de la procédure début 1990 doit être attribué aux difficultés découlant de l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale et à la nécessité en résultant de traiter en priorité les procès concernant des inculpés en état de détention. En l'espèce, l'affaire du requérant a été attribuée au juge d'instruction compétent suivant la vieille procédure, en vue d'alléger le parquet de la charge de travail constituée par les vieux procès et de faciliter ainsi l'amorçage du fonctionnement de la nouvelle procédure. Il faut par ailleurs tenir compte, selon le Gouvernement, du fait que la charge de travail des juges d'instruction était à l'époque considérable.     Le requérant s'oppose à cette thèse et soutient qu'on ne saurait considérer les problèmes d'organisation liés à l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale comme étant une justification pour la durée de la procédure litigieuse, étant donné que l'un des buts principaux de la réforme était justement l'accélération des procès. En fait, le requérant souligne que sur ce point la réforme du Code de procédure pénale n'a guère apporté d'améliorations, comme cela avait d'ailleurs été le cas pour la réforme de la procédure en matière de travail et comme cela risque d'être le cas pour ce qui est de la réforme du Code de procédure civile. Aucune réforme des règles de procédure, souligne le requérant, ne pourra améliorer la situation tant qu'elle ne sera accompagnée de l'indispensable augmentation des ressources et d'une réorganisation du travail des magistrats, qui encore aujourd'hui partagent souvent leur temps entre tâches professionnelles et charges extra- professionnelles.   16.   La Commission note que la procédure litigieuse a été caractérisée par une instruction particulièrement longue (quatre ans et quatre mois), et par un délai de presque trois ans entre le jugement de première instance et le passage en force de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel. Pour ce qui concerne la durée de l'instruction, la Commission observe en particulier que si l'affaire du requérant revêtait en principe une certaine complexité, le Gouvernement n'a aucunement détaillé quels actes d'instruction ont été concrètement accomplis et comment ceux-ci pourraient justifier le délai relevé.     Par ailleurs, la Commission considère que ni les difficultés découlant de l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, ni la nécessité, en résultant, de traiter en priorité les procès concernant des inculpés en état de détention, ni enfin la charge de travail des juges d'instruction, ne constituent d'explications pertinentes pouvant justifier la durée de la procédure à partir de 1990.   17.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).     A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   18.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     M.F. BUQUICCHIO               J. LIDDY      Secrétaire             Présidente   de la Première Chambre         de la Première Chambre  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702REP002335694
Données disponibles
- Texte intégral