CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702REP002426394
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
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Texte intégral
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THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   11.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 2 juillet 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   12.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   13.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   14.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   15.   Arrêté le 4 avril 1990, le requérant fut placé, de même que six coïnculpés, en détention provisoire le 6 avril 1990 sur ordonnance du juge d'instruction de Marseille (ci-après le juge d'instruction).   Il était prévenu de faits de tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, tentative de vol aggravé criminel et infractions à la législation sur les armes et explosifs dans une affaire relative à l'attaque d'un fourgon postal à Marseille le 12 juillet 1989.   16.   Les 6 et 10 avril 1990, le juge d'instruction décerna des commissions rogatoires au service régional de police judiciaire de Marseille (SRPJ).   17.   Le 12 avril 1990, le juge d'instruction interrogea N. et le plaça en détention provisoire.   18.   Les 19, 25 et 26 avril 1990, le juge d'instruction prit quatre ordonnances de commission d'expert.   19.   Le 2 mai 1990, le requérant sollicita sa mise en liberté.   Cette demande fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction du 4 mai 1990, confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (ci-après la chambre d'accusation) du 22 mai 1990.   20.   Entre-temps, les 9 et 10 mai 1990, le juge d'instruction interrogea deux coïnculpés.   21.   Le 29 mai 1990, le juge d'instruction décerna une commission rogatoire au SRPJ.   22.   Les 30 mai, 6 et 15 juin ainsi que 3 et 6 septembre 1990, cinq rapports d'expertise furent déposés.   23.   Le juge d'instruction interrogea N. les 26 juillet, 21 septembre, 18 octobre et 19 novembre 1990, ainsi qu'un autre coïnculpé le 9 novembre 1990.   24.   Le requérant fit de nouvelles demandes de mise en liberté les 7, 16 et 27 juillet, 3 et 20 août ainsi que 21 septembre 1990.   Celles-ci furent rejetées par ordonnances des 13, 23 et 31 juillet, 10 et 22 août ainsi que 25 septembre 1990.   25.   Par arrêt du 11 septembre 1990, la chambre d'accusation écarta l'appel formé par le requérant contre l'ordonnance du 22 août 1990.   26.   Le 9 novembre 1990, le juge d'instruction décerna un mandat d'amener contre V., qu'il interrogea le 23 novembre et à l'encontre duquel il décerna un mandat de dépôt le 27 novembre 1990.   27.   Dans l'intervalle, un rapport d'expertise fut déposé le 12 novembre 1990.   28.   Les 19 novembre et 18 décembre 1990 ainsi que 4 janvier et 4 février 1991, le requérant sollicita sa mise en liberté.   Ces demandes furent rejetées par ordonnances des 23 novembre et 21 décembre 1990 ainsi que 9 janvier et 8 février 1991.   29.   Par arrêts des 11 décembre 1990, 22 janvier et 26 février 1991, la chambre d'accusation rejeta les appels formés par le requérant contre les ordonnances des 23 novembre 1990, 9 janvier et 8 février 1991.   30.   Dans son arrêt du 22 janvier 1991, la chambre d'accusation s'exprima en ces termes :     « (...) Attendu que les présomptions qui pèsent sur (le requérant) sont lourdes et se rapportent à des faits d'une exceptionnelle gravité d'attaque à main armée, commise selon les méthodes de commando avec tentative d'assassinat de ses occupants ;     Attendu que de tels agissements révélateurs d'un total mépris de la vie humaine ont causé un trouble durable à l'ordre public ;     Qu'en l'état des dénégations systématiques (du requérant), démenties par les éléments du dossier, il y a lieu de préserver le poursuite de l'information de tous risques de pressions, collusions ou disparition de preuves ;     Attendu en outre que (le requérant) déjà condamné à de multiples reprises pour détention ou port d'armes, n'offre pas de garantie de représentation eu égard à l'extrême rigueur des pénalités encourues ;     Attendu qu'ainsi la détention provisoire (du requérant) est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté (...) »     31.   Entre-temps, le juge d'instruction décerna une commission rogatoire au SRPJ le 11 janvier 1991.   32.   Le 6 février 1991, le juge d'instruction procéda à l'interrogatoire de R., à l'encontre duquel il décerna un mandat de dépôt le lendemain.   33.   Les 12 mars, 25 avril, 15 mai, 7 juin et 21 juin 1991, le requérant déposa de nouvelles demandes de mise en liberté qui furent rejetées par ordonnances des 15 mars, 30 avril, 22 mai, 13 et 27 juin 1991.   34.   Les 8 et 22 avril 1991, le juge d'instruction interrogea deux des coïnculpés.   35.   Diverses pièces furent versées au dossier les 19 avril et 29 mai 1991.   36.   Le juge d'instruction décerna une commission rogatoire au SRPJ le 10 mai 1991.   37.   En juin et juillet 1991, il fut procédé à neuf interrogatoires, dont celui du requérant, et trois confrontations ; par ailleurs, un témoin fut entendu.   38.   Les 8 juillet et 5 septembre 1991, le requérant sollicita sa mise en liberté.     39.   Ces demandes furent rejetées par ordonnances des 11 juillet et 11 septembre 1991, confirmées par arrêts des 6 août et 1er octobre 1991.   La chambre d'accusation estima que la détention provisoire était nécessaire notamment pour « préserver la poursuite de l'information de tous risques de pressions, collusions ou disparition de preuves » ; à cet égard, elle releva que N. s'était rétracté suite à un courrier que lui avait adressé l'un des coïnculpés, lequel lui demandait de modifier ses déclarations en faveur du requérant, et qu'interrogé sur cette correspondance, son auteur avait laissé entendre avoir subi des pressions.   40.   Le 20 septembre 1991, le juge d'instruction commit un expert.   41.   Le 18 octobre 1991, le juge d'instruction interrogea l'un des coïnculpés.     42.   Les 30 octobre, 6 novembre et 13 décembre 1991, le requérant sollicita sa mise en liberté.   Ces demandes furent rejetées par ordonnances des 5 et 12 novembre ainsi que 18 décembre 1991.   43.   Par arrêt du 11 décembre 1991, la chambre d'accusation rejeta l'appel formé par le requérant contre l'ordonnance du 12 novembre 1991.   44.   Les 9 janvier et 10 février 1992, le requérant sollicita sa mise en liberté, par saisine directe de la chambre d'accusation.   Ces demandes furent rejetées par arrêts des 28 janvier et 26 février 1992.   45.   De février à mai 1992, huit interrogatoires furent effectués et un rapport d'expertise déposé ; en particulier, le requérant fut entendu les 4 mars et 6 avril 1992.   46.   Les 14 et 29 mai, 9 juillet, 3 et 21 août, 3 septembre et 27 octobre 1992, le requérant sollicita sa mise en liberté.   Ces demandes furent rejetées par ordonnances des 20 mai, 5 juin, 15 juillet, 10 et 26 août, 9 septembre et 3 novembre 1992.   47.   Par arrêts des 23 juin et 29 septembre 1992, la chambre d'accusation rejeta les appels formés par le requérant contre les ordonnances des 5 juin et 9 septembre 1992.   48.   Les 4 décembre 1992 et 4 janvier 1993, le requérant saisit la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire.   49.   Ces demandes furent rejetées par arrêts des 22 décembre 1992 et 19 janvier 1993.   50.   Entre-temps, le juge d'instruction décerna une commission rogatoire au SRPJ le 18 janvier 1993.   51.   Le 19 février 1993, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté à la chambre d'accusation ; il proposa à cette occasion, si besoin en était, le paiement d'une caution.   52.   Par arrêt du 9 mars 1993, la chambre d'accusation rejeta la demande, soulignant notamment que la durée de la détention « (...) en l'état de la complexité et du nombre des investigations qui sont diligentées, eu égard à la nature de l'affaire et au nombre de personnes mises en examen qui ont pour la plupart adopté le même système de défense à savoir des dénégations systématiques, ne paraît pas excéder le délai raisonnable invoqué (...) »     53.   Le convoyeur de fonds blessé lors de l'attaque du fourgon postal se constitua partie civile le 7 avril 1993 et le juge d'instruction décerna une commission rogatoire au SRPJ le 30 avril 1993.   54.   Le 24 mai 1993, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du 28 mai 1993, confirmée par arrêt du 15 juin 1993.   Se fondant pour l'essentiel sur les mêmes motifs que ceux déjà exposés dans ses décisions antérieures, la chambre d'accusation estima que la détention était nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté.   55.   Dans l'intervalle, le 10 juin 1993, le juge d'instruction interrogea les coïnculpés ; il dressa un procès-verbal de notification de présomption de charges à neuf d'entre eux, dont le requérant, et estima qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre le dixième,.   56.   Le 1er juillet 1993, le juge d'instruction transmit le dossier au procureur de la République pour réquisitions.   57.   Les 16 juin, 23 août et 1er septembre 1993, le requérant présenta de nouvelles demandes de mise en liberté qui furent rejetées par ordonnances des 18 juin, 27 août et 7 septembre 1993.   58.   Le requérant fit appel contre l'ordonnance du 7 septembre 1993, alléguant notamment que la plupart des protagonistes du dossier avaient été mis en liberté et qu'il était en droit d'être jugé dans un délai raisonnable, conformément à l'article 5 par. 3 de la Convention.   59.   Par arrêt du 21 septembre 1993, la chambre d'accusation confirma l'ordonnance entreprise ; à cette occasion, elle souligna notamment qu'il existait un risque certain de récidive, au motif que le requérant « en dépit de précédentes condamnations pour infractions à la législation sur les armes, (... avait) été trouvé en possession d'armes et de munitions dont le lien avec la présente affaire (avait) été établi par expertise (...) ».   60.   Le 14 février 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt.   61.   Entre-temps, les 28 septembre, 2 et 29 novembre 1993, le requérant sollicita sa mise en liberté.   Ces demandes furent rejetées par ordonnances des 4 octobre, 8 novembre et 7 décembre 1993.   62.   Par arrêt du 21 octobre 1993, la chambre d'accusation rejeta l'appel formé par le requérant contre l'ordonnance du 4 octobre 1993, sur la base des éléments déjà relevés dans ses décisions antérieures, à savoir la gravité des faits reprochés, révélateurs d'un total mépris de la vie humaine et ayant causé un trouble durable à l'ordre public, ainsi que l'absence de garanties de représentation eu égard au passé judiciaire du requérant.   63.   Les 6 décembre 1993, 14 février et 7 mars 1994, le requérant saisit la chambre d'accusation de demandes de mise en liberté, qui furent rejetées par arrêts des 21 décembre 1993, 3 et 22 mars 1994.   64.   Le 9 mars 1994, le procureur de la République déposa son réquisitoire.   65.   Les 4 mai et 6 juin 1994, le requérant sollicita sa mise en liberté.   Ces demandes furent rejetées par ordonnances des 13 mai et 14 juin 1994, confirmées par arrêts des 2 juin et 5 juillet 1994.   66.   Le 23 juin 1994, le juge d'instruction, estimant insuffisantes les charges dirigées contre le requérant, ordonna son renvoi devant le tribunal correctionnel.   67.   Sur appel du parquet, la chambre d'accusation infirma ladite ordonnance le 21 juillet 1994 et renvoya tous les inculpés devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône (ci-après la cour d'assises).   68.   Le 21 juillet 1994, le requérant sollicita sa mise en liberté.   Cette demande fut rejetée par arrêt de la chambre d'accusation du 9 août 1994.   69.   Suite à une demande présentée le 8 septembre 1994 par le requérant, la cour d'assises, par arrêt du 15 septembre 1994, ordonna sa mise en liberté sous contrôle judiciaire assortie des obligations suivantes : ne pas quitter le département de son domicile, sauf convocation judiciaire ou de ses conseils, se présenter deux fois par semaine à un poste de gendarmerie, s'abstenir de rencontrer ses co-accusés ou des membres de leur famille et verser 150.000 francs.   70.   Le 8 novembre 1994, le président de la cour d'assises ordonna des enquêtes de personnalité ainsi que des examens mentaux et psychologiques ; les rapports furent déposés le 12 décembre 1994.   71.   Les débats eurent lieu du 9 au 13 janvier 1995 et, par arrêt du 13 janvier 1995, la cour d'assises condamna le requérant à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour détention d'arme ; le requérant fut acquitté pour le surplus.   Les autres coïnculpés furent condamnés à des peines de six mois à trois ans d'emprisonnement pour des faits d'achat, de vente, de détention ou de transport d'armes, principalement de première catégorie ou des faits de falsification de documents et usage de faux.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   72.   La Commission a déclaré recevable le grief tiré de la durée de la détention provisoire.   B.   Point en litige   73.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la détention provisoire du requérant a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention   74.   L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose en ses passages pertinents :     « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »   75.   La période à considérer a débuté le 4 avril 1990, date de l'arrestation du requérant, et s'est terminée le 15 septembre 1994, par l'arrêt de la cour d'assises prononçant sa mise en liberté sous condition.   Elle s'étend donc sur quatre ans, cinq mois et onze jours.   76.   Le requérant relève qu'aucune personne présente sur les lieux de l'agression ou mise en examen n'a fourni d'élément susceptible d'établir sa participation à l'attaque du fourgon postal.   Il souligne également qu'il a été entendu à quatre reprises seulement durant l'instruction et qu'il n'a pas été donné suite à ses demandes tendant à des confrontations ou des mesures de vérification.   77.   Il affirme en outre qu'il offrait toutes les garanties de représentation ; à cet égard, il mentionne qu'il a versé la caution réclamée le jour même où l'arrêt de mise en liberté fut rendu et s'est présenté librement devant la cour d'assises.   78.   Selon le gouvernement défendeur, le maintien en détention jusqu'en septembre 1994 était nécessaire et justifié par l'exceptionnelle gravité des faits ; en particulier, il rappelle que le requérant était soupçonné avoir participé à l'attaque d'un fourgon blindé, au cours de laquelle trois convoyeurs furent blessés, dont l'un très grièvement, et que les auteurs de l'assaut n'hésitèrent pas à employer des armes de guerre et des explosifs.   Il soutient que le maintien en détention se justifiait aussi par la nécessité de préserver l'ordre public et pour éviter le risque de pressions sur les témoins, de collusion ou de disparition des preuves, notamment en ce qui concerne la prévention d'association de malfaiteurs.   A cet égard, il rappelle que le juge d'instruction avait été informé de pressions sur N. en vue de mettre le requérant hors-cause.   79.   Par ailleurs, il affirme, d'une part, que le requérant n'offrait pas de garanties suffisantes de représentation compte tenu de la sévérité des peines encourues et de ses antécédents judiciaires et, d'autre part, que le danger de récidive était réel.     80.   Le Gouvernement observe enfin que l'examen de la chronologie de la procédure fait apparaître que les autorités judiciaires ont apporté une diligence particulière à la poursuite de celle-ci et que la durée de la détention est imputable, pour l'essentiel, à la complexité de l'affaire et au comportement du requérant.   81.   La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable.   A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement.   C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Commission doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Van der Tang c. Espagne du 13 juillet 1995, série A n° 321, p. 18, par. 55).   82.   Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Commission doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté.   Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités internes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (arrêt Van der Tang précité, ibidem).   83.   Pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, les juridictions internes avancèrent les motifs suivants : la gravité des faits et la complexité de l'affaire, l'existence de lourdes charges à l'encontre du requérant, la préservation de l'ordre public, le risque de pressions, collusion et disparition de preuves, le danger de répétition des infractions, l'absence de garanties suffisantes de représentation ainsi que les nécessités de l'instruction.     a) la gravité des faits et la complexité de l'affaire   84.   La Commission admet que les faits étaient graves.   Elle reconnaît également que l'affaire a nécessité de multiples investigations en raison du nombre des infractions et des coïnculpés, et que, par leur silence ou les modifications apportées à leurs déclarations, les personnes impliquées ont pu compliquer le cours de l'instruction.   Toutefois, elle estime que cela ne suffit pas, en soi, à établir que l'affaire était à ce point complexe qu'elle pût justifier une durée de détention de presque quatre ans et demi.     b) l'existence de lourdes charges à l'encontre du requérant   85.   La Commission rappelle que l'existence de graves indices de culpabilité ne justifie pas, à elle seule, le maintien en détention provisoire.   En effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et il appartient aux autorités judiciaires internes de veiller à ne pas affaiblir cette présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte qu'elle n'apparaisse plus comme une nécessité au regard de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4).   86.   En l'espèce, la Commission observe que les forts soupçons qui ont pesé sur le requérant au début de l'instruction se sont graduellement affaiblis puisqu'il fut renvoyé pour jugement, en juin 1994, devant le tribunal correctionnel au motif que les charges dirigées contre lui n'étaient pas suffisantes, avant d'être en grande partie infirmés par l'arrêt de la cour d'assises du 13 janvier 1995, aux termes duquel le requérant fut condamné pour détention d'arme et acquitté pour le surplus.   Elle estime dès lors que les indices de culpabilité ne légitiment pas, à eux seuls, une aussi longue période de détention.     c) le trouble à l'ordre public   87.   La Commission reconnaît que par leur gravité particulière et la réaction du public à leur égard, certaines infractions provoquent un trouble social justifiant, au moins pour un certain temps, la détention provisoire.   Toutefois, on ne saurait estimer cet élément pertinent et suffisant que s'il repose sur des faits propres à montrer que l'élargissement du détenu troublerait réellement l'ordre public (Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 36, par. 91).   88.   En l'espèce, la Commission relève que les juridictions internes se sont fondées sur la gravité des infractions pour étayer l'existence d'un danger de trouble à l'ordre public, mais n'ont pas envisagé les circonstances telles la conduite du requérant une fois remis en liberté.   Elle observe en outre que les faits reprochés au requérant remontent à 1989.   Dans ces conditions, elle estime que la question de la nécessité de prolonger la détention a été examinée de manière trop abstraite par les autorités françaises.     d) le risque de pressions, collusion et disparition de preuves   89.   La Commission admet qu'un risque de collusion et de disparition de preuves a existé au début de l'instruction, en raison notamment du nombre de personnes impliquées et de la nature des infractions reprochées, et observe que ce risque a persisté un certain temps, des pressions ayant été exercées sur l'un des coïnculpés au moins durant l'été 1991.   Toutefois, elle rappelle qu'en principe les dangers allégués s'amenuisent avec le temps, au fur et à mesure des investigations effectuées, des dépositions enregistrées et des mesures de « vérifications accomplies » (Cour eur. D.H., arrêt Clooth c. Belgique du 12 décembre 1991, série A n° 225, p. 16, par. 43) et constate à cet égard qu'aux termes du mémoire d'appel déposé par le requérant contre l'ordonnance du 7 septembre 1993, la plupart des protagonistes avaient à cette date été remis en liberté.   En conséquence, elle estime que les craintes exprimées par les juridictions internes, si elles pouvaient se concevoir au début de l'instruction, se sont amoindries par la suite et ne sont en aucun cas suffisantes pour justifier toute la durée de la détention.     e) le risque de récidive   90.   La Commission ne conteste pas le risque de répétition de certaines des infractions, le requérant ayant déjà été condamné pour des faits similaires.   Toutefois, bien que pertinent, ce motif ne suffit pas en lui-même pour justifier une détention provisoire de presque quatre ans et demi.     f) l'absence de garanties suffisantes de représentation   91.   La Commission rappelle que le danger de fuite et d'absence de garanties de représentation ne s'apprécie pas seulement sur la base de considérations touchant à la gravité de la peine encourue, mais en fonction d'un ensemble d'éléments tels le caractère de l'intéressé, sa moralité, son domicile, sa profession, ses ressources ou ses liens familiaux (cf. mutatis mutandis arrêt Neumeister précité, p. 39, par. 10).   Par ailleurs, les tribunaux internes doivent examiner la question de savoir s'il existe des alternatives pour assurer la représentation d'un accusé (Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 25, par. 15).   92.   En l'espèce, la Commission relève que l'absence de garanties de représentation du requérant a été justifiée par des condamnations antérieures et l'importance des pénalités encourues.   Elle estime que ces motifs sont insuffisants, au regard de la jurisprudence précitée, et souligne en outre que les juridictions internes ne se sont pas prononcées sur la question des alternatives visant à assurer la représentation du requérant.     g) la conduite de la procédure   93.   La Commission rappelle que la célérité à laquelle un inculpé peut prétendre dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec soin (arrêt Tomasi précité, p. 39, par. 102).   Toutefois, les impératifs de l'instruction ne suffisent plus, après une certaine période, à justifier le maintien en détention.   94.   En l'espèce, la Commission a admis que l'affaire présentait une certaine complexité (cf. par. 84 supra).   Elle observe en outre que le requérant, par ses dénégations et son silence, a pu contribuer à retarder l'issue de l'instruction ; toutefois, elle estime que son comportement ne saurait à lui seul expliquer la durée de la détention provisoire et rappelle à cet égard qu'un prévenu n'a pas l'obligation de coopérer avec les autorités.   Elle relève que l'instruction, qui a été menée à un rythme relativement soutenu en 1990 et 1991, s'est fortement ralentie par la suite ; en effet, à compter du mois de mai 1992 et jusqu'au 1er juillet 1993, date de la communication du dossier au procureur, le juge d'instruction décerna deux commissions rogatoires, en janvier et en avril 1993, puis interrogea les coïnculpés en juin 1993.   Par ailleurs, plus de huit mois s'écoulèrent entre l'ordonnance de soit-communiqué le 1er juillet 1993 et le réquisitoire du procureur le 9 mars 1994.   Enfin, elle constate que le requérant ne fut entendu qu'à quatre reprises au cours de l'instruction.   95.   La Commission considère dès lors que, nonobstant la complexité de l'affaire et l'attitude du requérant, les autorités internes n'ont pas fait montre de la promptitude exigée.   96.   A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission estime que si certains motifs de rejet ont pu être pertinents et suffisants dans un premier temps, aucun ne saurait justifier la détention provisoire du requérant pendant quatre ans et plus de cinq mois ; celle-ci a donc connu une durée excessive.     CONCLUSION   97.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.        M.-T. SCHOEPFER                                  G.H. THUNE         Secrétaire                                    Présidente   de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-3 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702REP002426394
Données disponibles
- Texte intégral