CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702REP002651495
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
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Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Maître Paul Jung, avocat au barreau de Colmar.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.   La requête concerne l'absence d'un recours devant un tribunal pour faire statuer à bref délai sur la légalité de l'internement de la requérante. Elle invoque l'article 5 par. 4 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 8 décembre 1994 et enregistrée le 14 février 1995.   6.   Le 18 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 novembre 1995, après prorogation du délai imparti. La requérante y a répondu le 18 mars 1996, après prorogation du délai.   Le 5 décembre 1995, la Commission a accordé à la requérante le bénéfice de l'aide judiciaire.   8.   Le 15 janvier 1997, la Commission a déclaré recevable le grief   de la requérante concernant l'absence de recours pour faire statuer   à bref délai sur la légalité de son internement et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.   Le 23 janvier 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       Mme   G.H. THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 2 juillet 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.   Dans une lettre adressée le 15 novembre 1994 au procureur de la République de Colmar, Maître S., avocat, qui avait notamment représenté la requérante à l'occasion de son divorce, se plaignit de ce que cette dernière avait agressé dans la rue, le 31 octobre 1994, son petit-fils puis sa fille handicapée et de ce que, le 12 novembre suivant, elle avait proféré des menaces de mort contre lui-même et sa famille. La requérante rend compte de cet incident de la façon suivante : elle aurait accidentellement bousculé dans la rue le petit-fils de Maître S. Celui-ci, la rencontrant quelques jours plus tard, lui aurait fait le reproche d'avoir agressé son petit-fils, à quoi elle aurait répondu :     "Le jour où je vous attaquerai, ce ne sera pas par des bousculades, mais par la mort !"   17.   Maître S. porta plainte contre la requérante, qui fut convoquée au commissariat de police. Elle s'y rendit le 18 novembre 1994 ; selon le procès- verbal, l'officier de police judiciaire lui indiqua qu'une plainte avait été déposée contre elle par un avocat pour menaces de mort et lui posa des questions auxquelles elle répondit par des chansons. La requérante refusa de se laisser examiner par le Dr B. qui rédigea un certificat médical dans les termes suivants :     "Je (...) certifie avoir examiné (la requérante) sur la foi de déclarations des inspecteurs de police qui me rapportent des faits de violence sur son avocat et de menaces de mort.     Par ailleurs, (la requérante) se renferme dans un mutisme complet, avec par moments des accès de violence. Elle ne répond pas aux questions qu'on lui pose.     Vu ses très lourds antécédents psychiatriques, il apparaîtrait que (la requérante) est (très) dangereuse pour elle-même et pour les autres et doit être mise en placement d'office dans un établissement fermé."   18.   Le même jour, au vu de ce certificat, le maire de Colmar prit un arrêté d'hospitalisation d'office en application de l'article L. 343 du Code de la santé publique.   19.   La requérante fut internée le jour même au centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) de Rouffach, où elle avait déjà séjourné à plusieurs reprises. L'arrêté du maire fut confirmé le 19 novembre 1994 par un arrêté préfectoral, dont la requérante indique qu'il ne lui fut pas notifié.   20.   Le 26 novembre 1994, elle fut examiné par le Dr B., nommé par réquisition du 23 novembre précédent du procureur de la République. Au terme de son rapport, l'expert conclut que la requérante souffrait d'une psychose qui altérait et aliénait l'ensemble de ses facultés mentales, qu'elle était dangereuse du point de vue psychiatrique et qu'elle nécessitait impérativement un traitement neuroleptique. Il indiqua en outre qu'elle ne pourrait quitter l'hôpital que sous la forme d'un congé d'essai et après la mise en place d'un traitement neuroleptique d'action prolongée qui devrait probablement être maintenu à vie.     21.   Le 29 novembre 1994, le procureur requit l'ouverture d'une information à l'encontre de la requérante. Le 30 novembre suivant, il prit des réquisitions de non-lieu. Le même jour, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu fondée sur l'état mental de la requérante (article 122-1 du Code pénal).   22.   Le 19 décembre 1994, le préfet, se fondant sur l'ordonnance de non-lieu ainsi que sur un certificat médical du 16 décembre, prit un arrêté maintenant l'hospitalisation d'office de la requérante.   23.   Par requête du 12 décembre 1994, renouvelée le 29 décembre 1994, la requérante saisit le président du tribunal de grande instance de Colmar d'une demande de sortie immédiate, fondée sur l'article L. 351 du Code de la santé publique. Elle se plaignait d'avoir été internée à tort "pour une cause (...) maintenue secrète (par les policiers)", dans des conditions irrégulières et abusives. Elle faisait notamment valoir que le Dr B. ne l'avait pas auscultée et qu'en tout état de cause son internement, qu'elle jugeait abusif, ne se justifiait pas.   24.   Le 17 janvier 1995, le président procéda à l'audition de la requérante au C.H.S. Le 20 janvier 1995, il rejeta la demande de sortie dans les termes suivants :     "Attendu qu'en l'état des renseignements recueillis auprès du C.H.S. de Rouffach, il n'y a pas lieu de prescrire la sortie immédiate de la requérante (...)"   25.   La requérante fit une nouvelle demande de sortie le 13 février 1995, renouvelée le 23 février suivant.   Elle indiquait ce qui suit : "Je suis retenue à l'asile de Rouffach (...) en vertu d'une plainte pénale déposée sur moi par un avocat (...) qui m'a sûrement accusée de 'violences et menaces de mort' (...)" et demandait sa libération.   26.   Le président rejeta sa demande par une ordonnance du 6 mars 1995, ainsi rédigée :     "Attendu que les renseignements recueillis auprès du C.H.S. de ROUFFACH dans le cadre de la précédente procédure demeurent toujours valables ;     Attendu en effet que Madame DELBEC persiste encore dans son attitude procédurière vis-à-vis de son hospitalisation, considérant toujours qu'elle est hospitalisée sans motif ; que cette seule constatation, en l'absence de toute prise de conscience de son propre état de santé psychique, justifie son hospitalisation actuelle ;     Attendu qu'il n'y a dès lors pas lieu de prescrire la sortie immédiate de la requérante (...)"   27.   A l'occasion du certificat mensuel du 17 mai 1995, le Dr S. demanda que la requérante soit mise en congé d'essai et sollicita à cette fin une expertise conformément à l'article L. 348-1 du Code de la santé publique. Dans le certificat du 16 juin suivant, le Dr S. renouvela la demande de congé d'essai en indiquant que la requérante était dans l'attente de ses rendez-vous d'expertise. Le 17 juillet 1995, il précisa que les conclusions des expertises étaient attendues.   28.   Par arrêté du 19 juillet 1995, le préfet ordonna le congé d'essai de la requérante.   29.   Enfin, le 28 juillet 1995, le Dr S. sollicita la sortie de la requérante à compter du 1er août suivant, avec des modalités précises de suivi médical. La requérante est sous le régime de la sortie d'essai depuis le 2 août 1995.   B.   Eléments de droit interne   30.   Code de la santé publique     (rédaction issue de la loi du 27 juin 1990)     Article L. 343     "En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai."     Article L. 342     "A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sécurité des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire."       Article L. 351     "Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux (...) (peut), à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement, qui, statuant en la forme des référés et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate (...)".   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   31.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel elle n'aurait pas bénéficié d'un recours devant un tribunal pour faire statuer à bref délai sur la légalité de son internement psychiatrique.   B.   Points en litige   32.   Les points en litige sont les suivants :     - le contrôle exercé par le président du tribunal était-il conforme aux prescriptions de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention ;     - le "bref délai" prévu par cette disposition a-t-il été respecté ?     C.   Sur la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention en ce qui concerne le contrôle judiciaire   33.   L'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention est ainsi rédigé :     "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."   34.   La requérante estime en substance n'avoir pas bénéficié des garanties prévues par cette disposition.   35.   Le Gouvernement fait valoir que la requérante a bénéficié de la procédure prévue par l'article L. 351 du Code de la santé publique et que ses demandes de sortie ont été examinées et rejetées de façon motivée.   36.   La Commission rappelle qu'en vertu de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, un aliéné détenu dans un établissement psychiatrique pour une durée illimitée ou prolongée a en principe le droit, au moins en l'absence de contrôle judiciaire périodique et automatique, d'introduire à des intervalles raisonnables un recours devant un tribunal pour contester la légalité de son internement, que ce dernier ait été prescrit par une juridiction civile ou pénale, ou par une autre autorité (cf. Cour eur. D.H., arrêt X. c. Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A n° 46, p. 23, par. 52).   37.   La Cour a indiqué dans l'arrêt X. c. Royaume-Uni précité (p. 25, par. 58) :     "l'article 5 par. 4 (art. 5-4) ne consacre pas le droit à un examen judiciaire d'une portée telle qu'il habiliterait le tribunal, sur tous les aspects de la cause, à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la décision. Il n'en veut pas moins un contrôle assez ample pour s'étendre à chacune des conditions indispensables, selon la Convention, à la 'régularité' ou 'légalité' de la détention d'un individu comme aliéné, d'autant que les motifs propres à justifier cette détention à l'origine peuvent cesser d'exister (...) En d'autres termes, il exigeait en l'occurrence une procédure appropriée permettant à une juridiction de rechercher si les troubles mentaux du malade persistaient et si le ministre de l'intérieur était en droit de penser que la poursuite de l'internement s'imposait dans l'intérêt de la sécurité du public."   38.   Appliquant cette jurisprudence à la présente affaire, la Commission rappelle qu'elle eu l'occasion d'affirmer que le contrôle judiciaire, tel qu'il est organisé en droit français par l'article L. 351 du Code de la santé publique, satisfait en principe aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention : en effet, l'autorité judiciaire est appelée à examiner le bien-fondé de la mesure d'internement en vue de son maintien ou de la mise en liberté de l'intéressé (N° 14438/88, déc. 11.4.91, D.R. 69, p. 242 ; cf. également N° 19869/92, G. et N.G. c. France, déc. 26.6.95, non publiée).   39.   La Commission relève toutefois que, dans la présente affaire, le président n'a pas estimé utile d'effectuer les "vérifications" mentionnées à l'article L. 351 précité, à savoir d'ordonner, comme cela est la pratique habituelle en la matière, une expertise psychiatrique confiée à un expert indépendant, soumise à l'examen contradictoire des parties et éventuellement complétée par une contre- expertise. Il n'a pas davantage organisé d'audience où la requérante et le C.H.S. auraient pu exposer leurs arguments. En l'espèce, le juge s'est uniquement fondé sur les appréciations des médecins du C.H.S., sans qu'il apparaisse que la requérante ait été à même de les contester, voire même d'en prendre connaissance. Qui plus est, alors qu'il avait procédé à l'audition de la requérante lors de la première requête, il n'a pas jugé opportun de l'entendre de nouveau   lors de la seconde requête, et s'est appuyé sur les mêmes éléments médicaux précédemment fournis par l'hôpital.   40.   Ainsi que la Commission l'a déjà énoncé, le "noyau irréductible" d'une telle procédure judiciaire consiste dans le droit, pour l'intéressé, de présenter ses moyens et de contredire les constatations médicales et sociales invoquées en faveur de sa détention (affaire Winterwerp c. Pays-Bas, rapport Comm. 15.12.77, série B p. 42, par. 102, cité in Cour eur. D.H., arrêt du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 24, par. 60).   41.   Au vu des circonstances de l'espèce, la Commission arrive à la conclusion que tel n'a pas été le cas en l'espèce et que la requérante n'a pas bénéficié d'un contrôle de la légalité de sa privation de liberté qui satisfasse aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, tel qu'interprété par la jurisprudence.     CONCLUSION   42.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention en ce qui concerne le contrôle judiciaire.   D.   Sur la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention en ce qui concerne le respect du bref délai   43.   La requérante considère en substance que le bref délai prévu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) précité n'a pas été respecté.   44.   Le Gouvernement soutient le contraire et estime que les deux décisions du président du tribunal de grande instance ont été rendues à bref délai.   45.   La Commission rappelle qu'en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) consacre aussi leur droit à voir rendre dans un bref délai, à partir de son introduction, une décision judiciaire mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (Cour eur D.H., arrêt Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A n° 170-A, p. 14, par. 35). Le souci dominant que traduit cette disposition est bien celui d'une certaine célérité. Pour arriver à une conclusion définitive, il y a lieu de prendre en compte les circonstances de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt E. c. Norvège du 29 août 1990, série A n° 181-A, pp. 27-28, par. 64).   46.   La Commission relève que la requérante a formé sa première requête le 12 décembre 1994, que faute de réponse elle l'a réitérée le 29 décembre suivant, et que le président du tribunal ne l'a entendue que le 17 janvier 1995, soit plus d'un mois après. S'agissant de la seconde requête, elle a été déposée le 13 février 1995, renouvelée faute de réponse le 23 février suivant et rejetée le 6 mars suivant, soit trois semaines après.   47.   La Commission note particulièrement que, pendant les laps de temps en cause, et mis à part l'audition de la requérante, le juge n'a pas procédé à d'autres diligences. La Commission considère que, s'agissant d'une procédure particulière dont le but était de faire statuer sans délai sur une demande de sortie d'internement, il y allait de la liberté d'un individu. Il appartenait donc au juge statuer le plus rapidement possible. Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce.     CONCLUSION   48.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention en ce qui concerne le respect du bref délai.   E.   Récapitulation   49.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention en ce qui concerne le contrôle judiciaire (par. 42).   50.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention en ce qui concerne le respect du bref délai (par. 48).        M.-T. SCHOEPFER                                  G.H. THUNE         Secrétaire                                    Présidente   de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702REP002651495
Données disponibles
- Texte intégral