CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702REP002680695
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Mario Savoldi, avocat à Milan.     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   La requête a été communiquée le 29 novembre 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 novembre 1996, dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale dont le requérant a fait l'objet (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 juillet 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   J. LIDDY, Présidente     MM.   M.P. PELLONPÄÄ       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS       L. LOUCAIDES       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIC       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Dans le cadre d'une enquête sur une loge de francs-maçons, soupçonnée de conspirer contre l'Etat, le 25 janvier 1982, le juge d'instruction près le tribunal de Rome notifia une communication judiciaire au requérant.   7.   Le 11 juin 1982, le juge d'instruction décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant. Il ne ressort pas du dossier si ce mandat fut exécuté.   8.   Par décision du 17 mars 1983, le juge d'instruction de Rome prononça un non-lieu à l'encontre de sept co-prévenus.     Contre cette décision, le Procureur de la République près la cour d'appel de Rome interjeta appel.     Par décision du 26 mars 1985, la section d'instruction près la cour d'appel de Rome confirma la décision du juge d'instruction et ordonna la transmission du dossier au Procureur public près le tribunal de Rome.   9.   Le 19 novembre 1991, le juge d'instruction renvoya le requérant et seize co-inculpés en jugement devant la cour d'assises de Rome.   10.   Le 12 octobre 1992, la première audience des débats eut lieu.   11.   Par arrêt du 16 avril 1994, la cour d'assises de Rome acquitta le requérant.     Le 3 octobre 1994, le procureur de la République interjeta appel. A une date non précisée, trois co-inculpés et les parties civiles interjetèrent également appel.   12.   La première audience devant la cour d'assises d'appel de Rome fut fixée au 1er juillet 1995. Toutefois, l'audience fut reportée en raison d'une grève des avocats prévue pour tout l'été.   13.   Le 17 janvier 1996, la première audience devant la cour d'assises d'appel de Rome eut lieu.   14.   Par arrêt du 27 mars 1996, la cour d'assises d'appel de Milan confirma l'acquittement du requérant.   15.   Il ne ressort pas du dossier si l'une des parties a ensuite formé un pourvoi en cassation.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   16.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   B.   Point en litige   17.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   18.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   19.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   20.   Il échet de préciser d'abord le début de la période à prendre en considération.     La Commission relève qu'en date du 25 janvier 1982, le juge d'instruction près le tribunal de Rome notifia une communication judiciaire au requérant. En se référant aux critères établis par la jurisprudence des organes de la Convention, la Commission estime que c'est à partir de cette date que la procédure en cause a eu des "répercussions importantes" sur la situation du requérant (voir Cour. eur. D.H., arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 34).     21.   La période à considérer a pris fin au plus tôt le 27 mars 1996, par arrêt de la cour d'assises d'appel de Milan. La durée de la procédure litigieuse est donc d'au moins quatorze ans et deux mois.   22.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   23.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire, notamment en raison du nombre des co-prévenus, dont dix-sept furent renvoyés en jugement ; en raison du nombre et de la gravité des chefs d'accusation, parmi lesquels association de malfaiteurs ; en outre par la difficulté de recueillir les nombreux moyens de preuve (environ deux cents témoignages), compte tenu de ce que l'enquête visait des personnalités. Le Gouvernement souligne que d'après l'ancien code de procédure pénale, applicable en l'espèce, l'instruction constituait la phase centrale du procès ; par conséquent, pendant l'instruction il a fallu recueillir les moyens de preuve et procéder à une première évaluation.   24.   Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement. Il souligne que l'instruction a duré environ dix ans à cause de l'inertie de l'autorité judiciaire.   25.   La Commission estime que la procédure était complexe, notamment en raison du nombre et de l'importance des co-inculpés, du nombre des chefs d'accusation et en raison de la difficulté de recueillir les moyens de preuve. Cependant, elle considère que la complexité de l'affaire en tant que telle n'est pas suffisante pour justifier une durée de plus de quatorze ans.     La Commission relève des périodes d'inactivité imputables aux autorités judiciaires : plus de onze mois entre le renvoi en jugement (19 novembre 1991) et la première audience des débats (12 octobre 1992) ; environ huit mois entre la présentation de l'appel du Procureur public (3 octobre 1994) et la première audience devant la cour d'appel (1er juillet 1995). La durée globale de ces délais est de plus d'un an et neuf mois.     Quant à la période concernée par la grève des avocats, à savoir l'été de 1995, la Commission estime que compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'est pas nécessaire de déterminer si cette période est à imputer à l'Etat ou non.     Quant à la période de plus de six ans durant l'instruction, du 26 mars 1985 (transmission du dossier au Procureur de Rome) et le 19 novembre 1991 (renvoi en jugement), la Commission relève que le Gouvernement n'a pas fourni les éléments permettant de conclure que les activités de l'instruction ont été accomplies à un rythme régulier.     La Commission est d'avis qu'une appréciation d'ensemble de la cause ne peut qu'aboutir à la conclusion du non-respect du délai raisonnable car, et c'est là l'élément déterminant, on ne saurait ignorer que l'acquittement du requérant n'est intervenu qu'au bout de plus de quatorze ans (cf. Cour eur. D.H., arrêt Ferrantelli et Santangelo c. Italie du 7 août 1996, à paraître dans Recueil des arrêts et des décisions 1996, par. 42).   26.   La Commission réaffirme que la Convention astreint les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de remplir les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment quant au délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).   27.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   28.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     M.F. BUQUICCHIO               J. LIDDY      Secrétaire             Présidente  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702REP002680695
Données disponibles
- Texte intégral