CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702REP002816695
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est fonctionnaire de l'Unité Sanitaire Locale de la même ville.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 4 septembre 1996 au Gouvernement défendeur. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 26 février 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 juillet 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   J. LIDDY, Présidente     MM.   M.P. PELLONPÄÄ       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS       L. LOUCAIDES       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIC       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le requérant fut arrêté le 11 décembre 1987, sur ordre du parquet de Latine, dans le cadre d'une enquête, ouverte contre quatorze personnes en septembre 1987, liée à l'exercice de ses fonctions de secrétaire de la commission d'invalidité de Formia (Latine). Il était soupçonné de faux et d'escroquerie.     Le 9 janvier 1988, le parquet demanda l'ouverture d'une instruction formelle. Le 21 février, le requérant adressa un mémoire au juge d'instruction et lui demanda un examen rapide de son cas.   7.   Le 18 mars 1988, le juge d'instruction de Latine, après avoir recueilli l'avis favorable du parquet, remit le requérant en liberté. Il ordonna toutefois, à titre provisoire, l'interdiction pour le requérant d'exercer son activité pendant une année.     Le 11 janvier 1990, le juge d'instruction convoqua certains inculpés pour les interroger. Le 4 juillet 1990, le requérant adressa un deuxième mémoire au juge d'instruction et lui demanda une nouvelle fois un examen rapide de son cas.   8.   Selon le requérant aucune activité d'instruction n'eut lieu jusqu'au 6 février 1991, date à laquelle le juge d'instruction renvoya en jugement certains inculpés (y compris le requérant) et prononça un non-lieu pour les autres. Le 16 février le parquet général fit appel contre ce non-lieu. Toutefois, il y renonça le 9 mars 1991.   9.   Le 14 mars 1992, le président fixa le procès à l'audience du 15 mai 1992, au cours de laquelle le tribunal devait déjà examiner seize autres affaires.   10.   Le jour venu le procès fut reporté ; il en alla de même les 10 novembre 1992 et 31 mars et 28 septembre 1993 et 17 janvier 1994. D'après le Gouvernement, nombreux renvois étaient dus à l'absence pour maladie de prévenus autres que le requérant tandis que, pour celui-ci, les retards étaient causés par d'autres questions de procédure.     Les débats se déroulèrent par la suite sur quatres autres audiences (6 juin, 16 septembre, 21 novembre et 22 décembre 1994).   11.   Le 22 décembre 1994, le tribunal de Latine acquitta le requérant du chef d'escroquerie parce que "le fait n'existait pas" et du chef de faux parce qu'il n'avait pas commis les faits qui lui étaient reprochés.   12.   Le 12 janvier 1995, le parquet général auprès de la cour d'appel de Rome fit appel contre le jugement du 22 décembre 1994. Toutefois, il y renonça le 11 mai 1995. Le jugement devint définitif le 1er juillet 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   13.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   B.   Point en litige   14.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   15.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   16.   La procédure en question tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 11 décembre 1987, date à laquelle le requérant fut arrêté, et s'est terminée le 1er juillet 1995, date à laquelle le jugement d'acquittement devint définitif, est de sept ans, six mois et vingt jours.   18.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   19.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique par les empêchements à comparaître, lors du procès, pour cause de maladie, de certains coprévenus du requérant, par le nombre d'inculpés, la nature et le nombre des infractions. D'autre part, la prédétermination du calendrier des audiences du tribunal aurait empêché celui-ci de fixer, lors des renvois, à brève échéance la date de la nouvelle audience. En outre, le requérant ne se serait pas opposé aux renvois d'audience et n'aurait pas demandé que les audiences fussent avancées.     Le requérant s'oppose à cette thèse. Il note que le juge d'instruction n'a accompli aucune activité pendant la période allant du 9 janvier 1988 à la fin de 1990 et cela malgré les sollicitations qu'il lui avait adressées le 21 février 1988 et 4 juillet 1990. Quant au procès, les retards sont dûs à la désorganisation des juridictions et au nombre insuffisant de magistrats y affectés.   20.   La Commission constate que ni les charges dont les inculpés avaient à répondre ni leur nombre ne soulevaient de questions juridiques délicates (cf. Cour eur. D.H., arrêt Milasi c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 46, par. 16).     D'autre part, le nombre des intéressés pouvait compliquer l'élucidation des faits et la procédure à suivre, mais ne saurait justifier une durée globale de plus de sept ans pour un seul degré de juridiction. Or, aucune explication suffisante n'a été fournie par le Gouvernement défendeur pour ce délai, la surcharge du travail ne constituant pas une telle explication.   21.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).   22.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   23.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     M.F. BUQUICCHIO               J. LIDDY      Secrétaire             Présidente   de la Première Chambre         de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702REP002816695
Données disponibles
- Texte intégral