CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702REP002816795
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est sous-officier des carabiniers.     Devant la Commission, il est représenté par Maître Enzo Di Filpo, avocat au barreau de Palerme.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 4 septembre 1996 au Gouvernement défendeur. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 26 février 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 juillet 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   J. LIDDY, Présidente     MM.   M.P. PELLONPÄÄ       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS       L. LOUCAIDES       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIC       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 25 juin 1983 le parquet de Pise délivra une communication judiciaire contre le requérant dans le cadre d'une enquête ouverte pour extorsion, menaces, prise illégale d'intérêts, usure et incitation à la corruption.   7.   Le 9 juin 1984, le juge d'instruction de Pise se déclara incompétent au profit de son homologue de Lucques.   8.   Le 24 novembre 1984, le juge d'instruction de Lucques informa le requérant qu'une information avait été ouverte contre lui et l'invita à nommer un avocat de son choix.     Le 2 octobre 1987, le parquet demanda le renvoi en jugement du requérant.     Le 14 juin 1988, le juge d'instruction ordonna un non-lieu car le "fait n'existait pas".   9.   Le 7 juillet 1988 le procureur général près la cour d'appel de Florence attaqua cette décision.   10.   Le 14 février 1989, la section d'instruction de la cour d'appel de Florence ordonna le renvoi en jugement du requérant pour les seuls chefs de prise illégale d'intérêts, usure et d'incitation à la corruption.     Le 25 février 1989, le dossier fut retourné au tribunal de Lucques.   11.   Le 18 juillet 1994, le président du tribunal fixa le procès au 29 novembre 1994.     A cette date, le tribunal de Lucques acquitta le requérant de tous les chefs de prévention parce que "le fait n'existait pas".   12.   Le jugement devint définitif le 30 décembre 1994 avec l'expiration du délai dont disposait le procureur général près la cour d'appel de Florence pour interjeter appel.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   13.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   B.   Point en litige   14.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   15.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   16.   La procédure en question tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 25 juin 1983, date de la notification au requérant de la communication judiciaire, et qui s'est terminée le 30 décembre 1994, date à laquelle le jugement d'acquittement devint définitif, est de onze ans, six mois et cinq jours.   18.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   19.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique par le transfert du dossier de Pise à Lucques, par la rotation des magistrats dans les fonctions de juge d'instruction, par la décision du parquet général d'attaquer le non-lieu du 14 juin 1988 et par l'introduction, en 1989, de la nouvelle procédure pénale. En ce qui concerne ce dernier argument, le Gouvernement indique qu'il a fallu faire face, avec le même nombre de magistrats, à la mise en place des parquets auprès des juges d'instance nouvellement créés. En outre les magistrats ont dû appliquer, en même temps et selon les dossiers, soit la nouvelle soit l'ancienne procédure et donner priorité à l'examen des procès concernant des inculpés détenus et à ceux plus complexes.     Le requérant s'oppose à cette thèse. Il fait remarquer que la surcharge de travail ne saurait constituer une justification.   20.   La Commission constate que presque trois ans et sept mois se sont écoulés avant que le parquet de Lucques ne prononce le non-lieu (24 novembre 1984-14 juin 1988). En outre, le président du tribunal de Lucques attendit du 25 février 1989 au 18 juillet 1994 avant de fixer la date du procès. Or, aucune explication convaincante n'a été fournie par le Gouvernement défendeur pour ces délais qui couvrent une très grande partie de la durée litigieuse, la surcharge du travail et l'introduction d'une nouvelle procédure pénale ne constituant pas une telle explication.   21.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).   22.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   23.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     M.F. BUQUICCHIO               J. LIDDY      Secrétaire             Présidente   de la Première Chambre         de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702REP002816795
Données disponibles
- Texte intégral