CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702REP002865295
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 2 juillet 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   16.   Dans le cadre d'une procédure pénale entamée par le ministère public en date du 16 juin 1984, les requérants, membres présumés d'une secte, firent l'objet, pendant la nuit du 20 juin 1984, de perquisitions au siège de la communauté, leur domicile, en raison d'une enquête préliminaire dirigée par le juge d'instruction n° 6 de Barcelone.     17.   Par décision (providencia) du 26 juin 1984, le juge d'instruction n° 6 ordonna la restitution aux requérants des biens appréhendés sans lien avec l'objet de la procédure en cours.   Ceci fut constaté par actes des 27, 28, 29 juin, 3, 27 et 31 juillet 1984.   18.   Par ordonnance du 21 juillet 1986 (auto de procesamiento), le juge d'instruction inculpa cinq personnes du chef de délits de prostitution et de corruption de mineurs.   Les requérants ne figuraient pas parmi les inculpés.   19.   Par arrêt du 16 juillet 1990 de l'Audiencia provincial de Barcelone, quatre des individus en cause furent condamnés à des peines de prison pour les délits susmentionnés.   Les biens saisis lors des perquisitions furent confisqués.   En cassation, par arrêt du 14 avril 1993, le Tribunal suprême confirma l'arrêt entrepris.   20.   Les 7 juillet 1993 et 15 février 1994, les requérants sollicitèrent auprès de l'Audiencia provincial la restitution des objets et documents confisqués, en particulier, ceux qui avaient un caractère personnel et intime (lettres, agendas, photographies, etc.).   Ils firent valoir que ces objets n'avaient aucun rapport avec les délits faisant l'objet de la procédure au principal et demandèrent qu'ils fussent restitués aux responsables de la communauté où ils   avaient été confisqués.   21.   Par décisions des 13 juillet 1993 et 23 février 1994 du juge d'instruction n° 6 et du 20 mai 1994 de l'Audiencia provincial, la restitution des objets fut refusée, étant donné qu'ils avaient été confisqués sur le fondement de l'arrêt du 16 juillet 1990, qui avait acquis force de chose jugée.   22.   Le 23 mai 1994, les requérants saisirent alors l'Audiencia provincial d'un recours de súplica qui, par décision (auto) du 7 juin 1994, fut également rejeté.   L'Audiencia provincial précisa que la confiscation des biens en cause était une peine   accessoire prévue par l'article 27 du Code pénal.   23.   Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement des droits à l'équité de la procédure et au respect de la vie privée et familiale (articles 24 et 18 de la Constitution).   Ils firent valoir qu'ils n'étaient pas partie à la procédure pénale au cours de laquelle les objets en cause avaient été confisqués.     24.   Par décision du 30 janvier 1995, notifiée le 2 février 1995, la haute juridiction rejeta le recours, estimant qu'aucune atteinte à leurs droits de la défense ne s'était produite dans la mesure où ils avaient obtenu une réponse motivée de la part de l'Audiencia provincial.   Pour ce qui est du grief portant sur la violation alléguée du droit à la vie privée, la décision précisa qu'en tout état de cause, le droit prétendument atteint serait, le cas échéant, le droit au respect de la propriété, non susceptible d'un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel.   Par décision (diligencia de ordenación) dudit tribunal du 21 février 1995, notifiée le 23 février 1995, la décision du 30 janvier 1995 acquit force de chose jugée.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   25.   La Commission a déclaré recevable le grief selon lequel les requérants n'ont pas bénéficié d'un procès équitable.   B.   Point en litige   26.   La Commission est appelée à se prononcer sur le point suivant :   -   Y-a-t-il eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   27.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose en ses parties pertinentes :       « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »   28.   Les requérants font valoir qu'ils ont fait l'objet d'une peine accessoire et ne se sont pas vus restituer les objets qui avaient été confisqués lors des perquisitions effectuées à leur domicile.   Ils soulignent qu'ils n'ont été partie à aucune procédure pénale et qu'ils n'ont pas été condamnés ni même inculpés lors de la procédure au principal.   Toutefois, ils se sont vus refuser la restitution de leurs effets personnels.      29.   Le Gouvernement fait valoir que les requérants ne se sont pas plaints des perquisitions litigieuses au cours de la procédure au principal ; ils ne l'ont fait que lorsque la décision rendue dans le cadre de cette procédure était passée en force de chose jugée.   En tout état de cause, les juridictions internes examinèrent les demandes des requérants à cet égard et les rejetèrent en motivant leur décision.     30.   Le Gouvernement note que la confiscation des biens fut ordonnée par décision judiciaire et que les effets saisis, qui n'avaient aucun lien avec les délits faisant l'objet de la procédure au principal, furent restitués aux responsables de la communauté.   Il souligne que les biens litigieux n'étaient pas privatifs, mais appartenaient à la communauté créée autour de la secte, dont les requérants faisaient partie.   Il note que lesdits biens saisis étant considérés comme éléments de preuve (piezas de convicción), ils ne peuvent être restitués aux requérants.     31.   La Commission note qu'en l'espèce, le 21 juillet 1986, seules cinq personnes furent inculpées du chef de délits de prostitution et de corruption de mineurs, parmi lesquelles les requérants ne figuraient pas.   Par arrêt du 16 juillet 1990 de l'Audiencia provincial de Barcelone, confirmé en cassation, quatre des individus qui avaient été ainsi inculpés furent condamnés à des peines de prison pour les délits susmentionnés.    Les biens saisis lors des perquisitions furent toutefois confisqués et non restitués aux requérants.   32.   La Commission constate que, dans le cadre de la procédure dans laquelle la confiscation des biens litigieux eut lieu, les requérants n'avaient été ni inculpés ni à plus forte raison condamnées.   En d'autres termes, ils ne se trouvaient pas impliqués dans la procédure pénale.   La Commission relève que, par décisions des 20 mai et 7 juin 1994, l'Audiencia provincial avait précisé que l'arrêt rendu au principal, en date du 16 juillet 1990, avait acquis force de chose jugée et que la confiscation était considérée comme peine accessoire à la peine infligée aux condamnés au pénal dans la cadre de la procédure principale.   33.   Dans ces circonstances, le Commission estime que le fait pour les requérants de s'être vus privés de la restitution des biens objet de la confiscation, alors qu'ils n'ont même pas été entendus dans le cadre de la procédure au cours de laquelle la saisie des biens a été ordonnée ni eu la possibilité de se faire entendre, a porté atteinte au principe de l'équité de la procédure, tel que le consacre l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     CONCLUSION   34.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        M.-T. SCHOEPFER                                  G.H. THUNE         Secrétaire                                    Présidente   de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702REP002865295
Données disponibles
- Texte intégral