CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0704DEC001973492
- Date
- 4 juillet 1997
- Publication
- 4 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 9 juin 1989 par F.S. contre l'Italie et enregistrée le 20 mars 1992 sous le N° de dossier 19734/92 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 4 avril 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2 mai 1996 ;        Vu les compléments d'information et les mises à jour produites par le requérant les 22 juillet, 3 et 14 septembre, 2 octobre, 4 et 12 novembre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Le requérant, citoyen italien né en 1932 à Giulianova (province de Teramo), réside actuellement à Mosciano S. Angelo (province de Teramo). Il est exploitant agricole.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        La réquisition d'une partie de la propriété du requérant        Le requérant est le propriétaire d'une entreprise agricole située sur le bord de la rivière Tordino et dans la juridiction de la municipalité de Notaresco. Le requérant était titulaire du droit d'utiliser l'eau du fleuve pour irriguer ses cultures, par le biais d'un canal dénommé "formale Sabatini". A l'époque des faits, une demande du requérant visant à obtenir l'autorisation de continuer à utiliser l'eau du fleuve était pendante devant le bureau compétent des Ponts et Chaussées.        Le 24 avril 1987, le conseil municipal de la ville de Notaresco décida de construire une installation de recyclage des déchets sur une partie de la propriété du requérant. En particulier, le conseil municipal estima que sa décision avait valeur de déclaration d'utilité publique et d'urgence de l'oeuvre, et emportait modification valable du plan d'occupation des sols en vigueur. Elle approuva également le plan d'expropriation, tout en renvoyant à une décision successive une réglementation spécifique de la procédure d'expropriation.        Le 6 juillet 1988, le conseil municipal de Notaresco confirma la déclaration d'utilité publique et d'urgence de l'oeuvre et décida d'exproprier vingt hectares de la propriété du requérant, qui en comptait au total 155, pour y construire une installation de recyclage et de compostage de déchets, avec une décharge pour déchets urbains annexée, devant être gérées par un consortium constitué par six municipalités ("Consorzio intercomunale dei rifiuti solidi urbani di Giulianova -C.I.R.S.U."), parmi lesquelles celle de Notaresco. La partie de la propriété du requérant concernée par ce projet incluait également une portion du canal susmentionné. La municipalité décida donc de procéder à la réquisition d'urgence de la propriété du requérant concernée dans un délai de trois mois. Ces décisions furent ensuite entérinées par le conseil municipal le 26 septembre 1988.        Le 10 août 1988, le requérant reçut notification de l'ordonnance de la municipalité de Notaresco, ordonnant la réquisition d'urgence de vingt hectares de sa propriété pendant une période de trois ans (du 3 septembre 1988 au 3 septembre 1991). la réquisition d'urgence fut exécutée le 3 septembre.        Le 8 septembre 1988, la région des Abruzzes adopta le plan d'occupation des sols et de gestion des déchets par la loi régionale n° 74. Ce plan considérait la zone litigieuse comme étant protégée pour des raisons environnementales et hydrogéologiques. selon ce même plan, il s'agissait en outre d'une zone sensible d'un point de vue sismique et d'une zone d'approvisionnement d'eau et inondable. Ceci entraînait des limites quant à la possibilité des risques entraînés. Cette même loi fixa en outre la surface de la décharge à construire sur le terrain du requérant à près de 5 hectares.        Le 3 octobre 1988, le conseil régional accorda des financements pour la construction de la décharge en question, en la qualifiant de décharge pour déchets urbains dangereux.        Le 20 décembre 1988, le conseil régional autorisa la réalisation et la gestion de la décharge, à condition, entre autres, que celle-ci fût dotée de cloisons en béton d'une certaine largeur et reposant sur une couche d'argile bleue de base. Ces mesures de sécurité étaient celles que le décret n° 915 pris par le Président de la République en 1982 prescrivait à l'égard de décharges dangereuses.        Les travaux de construction débutèrent en avril 1989. Le 8 mai 1989, la municipalité de Notaresco approuva une modification au projet originel, proposée par le C.I.R.S.U., selon laquelle la décharge serait réduite d'un tiers et devrait contenir uniquement des matériaux inertes. Cette modification fut ensuite approuvée par la région.        Les travaux s'achevèrent le 30 novembre 1991. Par décret du 23 avril 1992, le président du conseil régional fixa le montant de l'indemnité provisoire d'expropriation, mais aucune indemnisation ne semble avoir à ce jour été versée au requérant.        Le 25 janvier 1993, la municipalité de Notaresco décida de construire une route d'accès aux installations incriminées, qui aurait dû passer sur la propriété du requérant. Compte tenu de cette décision, le 2 mai 1994 la municipalité ordonna la réquisition d'urgence d'une autre portion de la propriété du requérant, nécessaire à la construction de ladite route, en vue de son expropriation. Ce projet avait été approuvé, entre autres, le 8 mai 1989 par le conseil municipal de Notaresco, le 22 juin 1989 par le C.I.R.S.U., le 13 juillet 1989 par visa de la région, et le 24 octobre 1989 par avis du ministère du Patrimoine culturel ("Ministero per i beni culturali e ambientali"). Le 3 mai 1991 la municipalité avait notifié au requérant le dépôt des actes d'expropriation à cet égard.        Procédure devant le Tribunal supérieur des eaux        Le 11 novembre 1988, le requérant saisit le Tribunal supérieur des eaux ("Tribunale superiore delle acque pubbliche"), en demandant d'abord la suspension de la mesure contestée, au motif que le décret de réquisition d'urgence aurait porté un grave préjudice à son activité agricole, en l'empêchant d'utiliser le canal (cette demande de suspension fut cependant rejetée le 23 janvier 1989). Dans son recours, le requérant faisait valoir notamment que la mesure contestée était illégale pour les raisons suivantes :   a)    le requérant affirmait n'avoir pas reçu la communication préalable prescrite par les articles 8 de la loi n° 349 de 1986 et 7 de la loi n° 3259 de 1865 pour l'inspection des techniciens de la municipalité dans le cadre de l'enquête préliminaire ;   b)    la mesure avait été prise sans que le plan régional d'occupation des sols ait été préalablement modifié ; en effet, la zone en question étant normalement destinée à un usage agricole, le plan aurait dû être changé avant l'adoption du décret de réquisition d'urgence, ce dernier ne pouvant pas suffire à lui seul à modifier le plan d'occupation des sols sans être approuvé à cette fin selon la procédure abrégée prévue par l'article 3 de la loi n° 441 du 29 octobre 1987 ;   c)    la mesure avait été prise avant l'adoption du plan régional de gestion des déchets ;   d)    Le projet avait été approuvé par le conseil municipal et non pas par le maire, comme imposé par l'article 6 c) du D.P.R. 915/82 et par l'article 106 par. 3 des dispositions d'application du D.P.R. n° 616 du 24 juillet 1977 ;     e)    les décisions de la municipalité de Notaresco du 24 avril 1987 et du 6 juillet 1988 ne citaient pas le nom du propriétaire concerné ; cette information n'avait été publiée que le 25 juillet 1988, par lettre du maire affichée à la mairie et par deux communications publiées dans la presse locale, en violation des dispositions en matière d'environnement ;   f)    la construction des installations incriminées était contraire aux prescriptions du plan régional lui-même, car la distance entre ces installations et le fleuve était seulement de 150 mètres au lieu des quatre kilomètres prescrits par le décret du ministère de l'Environnement n° 559 de 1987 en raison de la nature de la zone concernée ; en outre, ces installations avaient été construites sur le lit des hautes eaux du fleuve, avec un danger réel de pollution du fleuve ainsi que du canal d'irrigation utilisé par le requérant ;   g)    le plan régional de gestion des déchets fixait la surface de l'installation de compostage à 2,5 hectares et celle de la décharge à 2,8 hectares, donc nettement inférieure à celle de vingt hectares soumise à réquisition d'urgence.        A l'audience du 27 février 1989, le requérant demanda au juge délégué ("giudice delegato") d'ordonner une expertise, visant à établir si la zone concernée était soumise à des contraintes, compte tenu du fait qu'aucune suite n'avait été donnée aux demandes de renseignements que sur ce point, le requérant avait auparavant présentées à plusieurs autorités, y compris la municipalité de Notaresco. Il sollicita également un renvoi de l'audience afin de pouvoir présenter un mémoire explicatif. L'audience fut donc reportée au 8 mai 1989.        Cette dernière audience fut à son tour reportée au 29 mai suivant. A cette dernière date, le juge délégué rejeta la demande du requérant de procéder à une expertise et fixa une nouvelle audience au 3 juillet 1989.        A cette dernière date, le requérant déposa des expertises privées et demanda la mise en cause de l'Institut géographique militaire. Le juge délégué fixa au 13 novembre 1989 l'audience de présentation des conclusions.        Cette dernière audience fut cependant reportée au 26 mars 1990 sur demande de l'avocat représentant la municipalité de Notaresco, ainsi qu'en raison de l'absence du requérant.        A l'audience du 26 mars 1990, le requérant déposa des documents. L'avocat de la municipalité de Notaresco et du C.I.R.S.U. demandèrent alors un nouveau renvoi afin de pouvoir les étudier. Une nouvelle audience fut donc fixée au 25 juin 1990.        A cette dernière date, le juge fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre au 3 décembre 1990.        Le 3 décembre 1990, l'affaire fut mise en délibéré.        Par décision du 18 mars 1991, déposée au greffe le 1er juillet 1991 et notifiée au requérant le 2 août 1991, le Tribunal supérieur des eaux se déclara compétent, tout en rejetant le recours du requérant. Le tribunal estima notamment que la réquisition d'urgence n'empêchait pas le requérant d'utiliser le canal, qu'il n'y avait pas contestation sur le droit de propriété du requérant, et que le plan régional avait couvert les éventuelles irrégularités précédentes.        Après la notification de ce jugement au requérant, la municipalité de Notaresco remit à celui-ci un rapport daté du 14 juin 1940, déposé auprès de la municipalité de Notaresco, attestant de l'existence d'une contrainte hydrogéologique sur son terrain.        Le requérant affirme ne pas avoir formé de pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision en raison du fait que le Tribunal supérieur des eaux est composé, entre autres, par trois magistrats de la Cour de cassation. Or la loi italienne, à savoir les dispositions pertinentes du décret royal n° 1775 du 11 décembre 1933, prévoit que les jugements du Tribunal supérieur des eaux peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation pour incompétence, abus de pouvoir, violation ou application erronée de la loi, et en outre dans les cas où l'article 395 du Code de procédure civile accorde la possibilité de présenter un recours en révocation. Cette dernière disposition prévoit en particulier qu'un jugement ou arrêt prononcé en appel ou en instance unique peuvent former l'objet d'un recours en révocation, entre autres si "après le jugement, ont été trouvés un ou plusieurs documents décisifs que la partie requérante n'avait pas pu produire pendant la procédure pour cause de force majeure ou pour cause de la conduite de la partie adverse" (n° 3).        Procédures devant les juridictions administratives concernant les      décisions relatives à la construction des installations de      recyclage et de la décharge        Parallèlement à la procédure engagée devant le Tribunal supérieur des eaux, le requérant avait également saisi le tribunal administratif régional ("Tribunale amministrativo regionale", ci-après désigné "T.A.R.") de l'Aquila.        En particulier, par deux premiers recours (n° 573/88 et 735/88), le requérant avait attaqué la décision de réquisition d'urgence, la décision de la municipalité d'approuver le plan d'expropriation, ainsi que l'approbation du projet, le 24 avril 1987, par le conseil municipal, qui était la condition préalable de la réquisition d'urgence. par le recours n° 573/88, le requérant allégua notamment la violation de l'article 1 de la loi n° 1 du 3 janvier 1978, en ce que le projet incriminé n'avait préalablement pas été approuvé par les autorités régionales.        Par le recours n° 251/89, le requérant attaqua ensuite la décision du conseil régional du 20 décembre 1988.        Après avoir été initialement débouté de ses demandes de suspension, le 24 mai 1989 le requérant réussit enfin à obtenir du T.A.R. la suspension des mesures litigieuses. Toutefois, à la suite de l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par le C.I.R.S.U. et la municipalité de Notaresco, le Conseil d'Etat ordonna le 22 décembre 1989 la révocation de la suspension. Le Conseil d'Etat constata en effet que les travaux avaient commencé et considéra que l'exécution de la mesure attaquée par le requérant devant le T.A.R. n'aurait pas causé un préjudice grave et irréparable.        Le requérant présenta un quatrième recours le 16 février 1990 à l'encontre de la décision de la municipalité du 8 mai 1989 (recours n° 141/90).        L'audience eut lieu le 6 novembre 1991.        Par jugement du 4 mars 1992, déposé au greffe le 27 avril 1992, le T.A.R. de l'Aquila décida de joindre les quatre recours formés par le requérant et accueillit le recours n° 573/88 en annulant l'ordonnance du maire de Notaresco du 10 août 1988 et la décision du conseil municipal du 6 juillet 1988. En effet, le tribunal releva que la zone concernée était considérée, dans le plan d'occupation des sols, comme zone agricole, n'étant pas destinée à accueillir des services publics. Il s'ensuivait, selon le tribunal, que l'adoption du projet par la municipalité aurait pu valablement entraîner la modification du plan d'occupation des sols, et justifier dès lors la réquisition de la propriété du requérant, uniquement après avoir obtenu l'autorisation préalable de la région prévue par l'article 1, alinéa 5, de la loi n° 1 de 1978, équivalente à une déclaration d'utilité publique, et suivant la procédure prescrite par l'article 6 et suivants de la loi n° 167 du 18 avril 1962, visant à sauvegarder les intérêts du particulier concerné (entre autres, publication du projet, possibilité pour les intéressés de faire opposition, etc.). Par ailleurs, le tribunal rejeta l'argument des administrations en cause, selon lequel l'autorisation accordée par la région ex post aurait couvert rétroactivement les décisions contestées, puisque celles-ci avaient été prises en l'absence de toute déclaration d'utilité publique et étaient donc manifestement illégales.        Le T.A.R. rejeta par ailleurs le recours n° 735/88, étant donné qu'en substance il visait les mêmes décisions attaquées par le premier recours.        D'autre part, le T.A.R. rejeta les deux autres recours comme étant manifestement mal fondés. Le T.A.R. considéra notamment que dans la mesure où le requérant avait allégué que s'agissant en réalité d'une déchetterie destinée à traiter des déchets dangereux, les procédures prescrites dans pareil domaine n'avaient pas été suivies, celui-ci n'avait aucun intérêt en cause ("difetto di interesse all'impugnativa"), puisque bien que le C.I.R.S.U. ait pu avoir l'intention de réaliser pareille installation, l'autorisation accordée visait uniquement une installation pour déchets urbains solides.        Le T.A.R. estima en outre que l'installation incriminée avait été réalisée non pas dans la zone soumise à des contraintes de caractère hydrogéologique et environnemental, mais dans une zone que bien qu'adjacente aux zones protégées, était définie par le plan régional comme étant "blanche", c'est-à-dire utilisable. Sur ce point, le T.A.R. estima également que le requérant n'avait pas produit la décision du 14 juin 1940 qui aurait inclus la zone en question parmi celles protégées, nonobstant le fait que le requérant ait déclaré être en possession dudit document. Il était vrai, poursuivit le T.A.R. que le décret ministériel n° 599 du 28 décembre 1987 avait prescrit certaines distances minimales entre les zones devant accueillir des installations comme celle en cause et des zones devant accueillir des installations comme celle en cause et des zones protégées, et que les cartes indiquaient, pour l'installation litigieuse, une position distante de quatre kilomètres de la position actuelle. Cependant, les cartes en question, releva le T.A.R., n'avaient pas été mises à jour par rapport au décret ministériel susmentionné, ce qui expliquait le fait que ces mêmes cartes avaient placé également d'autres installations dans des zones qui, d'après le décret ministériel précité, devaient être considérées comme étant protégées. Par ailleurs, quant aux griefs du requérant relatifs au non-respect des distances de sécurité entre l'installation incriminée d'une part et le fleuve Tordino, deux canaux dérivés et quatre habitations d'autre part, et quant à ceux tirés d'une appréciation prétendument erronée de la nature du terrain, le T.A.R. nota d'abord qu'il s'agissait là d'une question en partie nouvelle n'ayant pas été notifiée régulièrement aux parties adverses. Il considéra ensuite que de toute manière, le procédé suivi par les autorités dans l'appréciation des distances de sécurité, la localisation exacte de l'installation et l'évaluation du terrain, n'avait pas de caractère arbitraire ou manifestement déraisonnable qui lui seul, aurait permis au tribunal d'intervenir dans l'exercice des pouvoirs discrétionnaires dont l'administration dispose à cet égard. Le soi-disant "formale Sabatini" était d'ailleurs resté intact et accessible.        Enfin, le T.A.R. rejeta la demande présentée par l'association pour la protection de l'environnement "Italia Nostra" afin de pouvoir intervenir dans la procédure, en raison d'une irrégularité formelle.        Le C.I.R.S.U. interjeta appel de ce jugement le 16 novembre 1992, en demandant en même temps la suspension de son exécution. Le C.I.R.S.U. faisait valoir, entre autres, que la décision du conseil régional du 20 décembre 1988 avait valablement modifié le plan d'occupation des sols et validé par conséquent, avec effet rétroactif, les précédentes décisions de la municipalité de Notaresco. Quant à la demande de suspension, le C.I.R.S.U. affirma que cette même décision du conseil régional constituait également une déclaration d'utilité publique aux fins de l'expropriation et que, dès lors, le requérant avait désormais perdu son droit de propriété, son action en justice n'étant que de nature réparatrice, de sorte que la suspension du jugement en question n'aurait pu lui apporter aucun préjudice.        Le requérant fit opposition à la demande de suspension du C.I.R.S.U., en soutenant d'une part, que l'annulation par le T.A.R. des décisions de la municipalité de Notaresco ci-dessus mentionnées excluait que le requérant eût perdu tout droit sur la portion de sa propriété réquisitionnée, et d'autre part, que le fonctionnement des installations incriminées aurait pu entraîner la pollution du canal, du fleuve et de la partie de la mer Adriatique où ce dernier se jette. Il faisait valoir en outre encore une fois que la zone en question était soumise à des contraintes à la fois hydrogéologiques et environnementales.        Par ailleurs, le requérant avait lui aussi interjeté appel incident du jugement du T.A.R. quant aux trois autres recours dont il avait été débouté.        Par ordonnance du 29 janvier 1993, le Conseil d'Etat rejeta la demande du C.I.R.S.U. de suspendre l'exécution du jugement du T.A.R. Le Conseil d'Etat considéra en particulier que l'oeuvre contestée ayant été terminée, le C.I.R.S.U. avait acquis la propriété du bien ("accessione invertita"). Le C.I.R.S.U. aurait pu donc utiliser librement les installations en question et aucun préjudice "grave et irréparable" n'aurait pu découler de l'exécution du jugement attaqué, qui n'aurait abouti qu'à une réparation pécuniaire.        Par arrêt du 31 janvier 1995, déposé au greffe le 18 janvier 1996, le Conseil d'Etat rejeta l'appel du C.I.R.S.U. D'une part, il releva que l'autorisation régionale prévoyait expressément que ses effets commençaient à partir de son exécution, excluant donc tout effet rétroactif, et considéra, d'autre part, qu'il n'était pas conforme aux principes généraux que des décisions entraînant la limitation de droits individuels puissent agir rétroactivement.        Procédure relative à la réparation du préjudice        Déjà avant la clôture de la procédure devant les juridictions administratives, le requérant avait saisi le tribunal civil de Terano pour la réparation des différents préjudices qu'il alléguait avoir subis du fait de la réquisition d'une partie de sa propriété.        La première audience eut lieu le 14 décembre 1993. A cette occasion, le requérant s'opposa à la somme qui avait été proposée par la partie défenderesse à titre d'indemnité provisoire, en demandant un complément d'instruction.        Deux autres audiences eurent lieu par la suite les 20 septembre 1994 et 28 novembre 1995. A cette dernière date, le juge d'instruction, accueillant la demande du requérant, remplaça l'expert commis d'office par un expert spécialisé en agronomie, que le juge considéra mieux apte à évaluer le préjudice porté à la propriété du requérant, en tant qu'exploitation agricole.        A l'audience du 2 avril 1996, l'expert agronome désigné par le juge déclara ne pas accepter la charge et fut donc remplacé par un autre expert. L'audience fut en conséquence reportée au 1er octobre 1996.        Cette dernière audience a été cependant reportée sans fixation de date en raison du changement du président du tribunal.        Procédure devant les juridictions administratives concernant la      construction d'une route permettant l'accès aux installations      litigieuses        Le 27 juin 1991, le requérant saisit le T.A.R. de l'Aquila d'un premier recours (n° 446/91), dirigé contre les actes préliminaires d'expropriation relatifs à la construction litigieuse de la route, notifiés au requérant le 3 mai 1991.        Le 11 mai 1993, le requérant présenta un deuxième recours (n° 540/93) à l'encontre de la décision de la municipalité de Notaresco du 25 janvier 1993.        Le 11 mai 1994, le requérant saisit le T.A.R. de l'Aquila d'un nouveau recours à l'encontre de la municipalité de Notaresco, le C.I.R.S.U. et l'administration de la province de Terano concernant l'ensemble des décisions prises à l'égard de la construction de la route en question.        Par ces recours, le requérant se plaignit notamment du fait que l'administration avait utilisé un instrument de droit public, l'expropriation, alors qu'elle avait justifié la construction de la route en question par rapport à un concept de droit privé, à savoir celui de la "servitude légale de passage" ("passaggio coattivo"), prévue par les articles 1051 - 1055 du Code civil. En effet, dans ce cas il aurait été nécessaire d'obtenir une décision de l'autorité judiciaire ordinaire autorisant sous certaines conditions la construction de la route, ce qui aurait protégé davantage les droits et les intérêts du requérant.        Le requérant fit valoir en outre qu'en tout cas, la route ne pouvait pas être réalisée en raison de la même contrainte hydrogéologique qui aurait dû empêcher la construction de la décharge, et que la construction de cette route ne pouvait pas non plus être considérée comme d'utilité publique, étant donné l'existence d'une autre route traversant le village de Grasciano. Dans le cas contraire, il y aurait eu un motif d'irrégularité supplémentaire pour la construction de la décharge, étant donné que les dispositions en matière de déchets interdisaient la construction de décharge dans des sites non facilement accessibles. Enfin, le requérant se plaignit de plusieurs autres irrégularités qui auraient entaché de nullité les décisions relatives à la construction de la route.        Par jugements des 23 mars et 8 juin 1994, déposés au greffe le 16 août 1994, le T.A.R. rejeta le recours n° 446/91. Le tribunal considéra, entre autres, que ce recours avait en partie le même objet que les recours examinés par le T.A.R. dans son précédent jugement du 27 avril 1992, et que la déclaration d'utilité publique à l'égard de la route en question ne découlait pas de la notification au requérant de l'avis de dépôt des actes préliminaires, mais des décisions d'approbation du projet, prises en 1989 et que le requérant avait déjà attaquées par son recours n° 573/88 (la partie de ce recours relative à ces décisions avait été déclarée irrecevable).        L'issue des autres recours n'est pas connue.        Autres recours ou plaintes formés par le requérant        Les 3 septembre et 15 novembre 1988, le requérant saisit d'un recours le ministère du Patrimoine culturel.        A une date qui n'a pas été précisée, le requérant s'était aussi adressé au juge d'instance ("pretore") par une action visant à priver ("azione di spossessamento") l'administration de l'usage du canal, où elle avait installé un conduit de déversement qui, partant de la déchetterie, débouchait dans le canal. Ce recours a été cependant rejeté et le requérant se réserve la possibilité d'interjeter appel.        Le requérant s'adressa également à maintes reprises à plusieurs autres autorités administratives, parmi lesquelles en particulier le ministère de l'Environnement.        Les 4 et 25 septembre 1991, et par la suite le 4 octobre 1991, le requérant adressa à d'autres autorités, parmi lesquelles figuraient l'UNESCO et le ministère italien des Travaux publics, un même courrier exposant d'une façon sommaire les événements ayant concerné sa propriété. Ces courriers ne semblent avoir eu aucune suite.        Le requérant déposa en outre une pétition auprès de la Commission des pétitions du Parlement européen. Le 21 avril 1994, la présidente de cette commission informa le requérant que les compétences communautaires en matière d'environnement étant limitées, aucune intervention concrète n'était possible dans son affaire.     GRIEFS   1.    Le requérant se plaint tout d'abord de la construction des installations litigieuses et d'une route d'accès sur sa propriété, et allègue de ce fait la violation de l'article 1 du protocole N° 1 à la Convention et de l'article 8 de la Convention.        A cet égard, il fait valoir en premier lieu que les procédures suivies par l'administration et les travaux de construction ont été affectés par plusieurs irrégularités. En particulier, il prétend que la décharge a été construite en violation des normes prescrites par l'autorisation de la région et pour une destination différente par rapport à celle indiquée dans la décision de la municipalité et dans l'autorisation de la région. Il se plaint ensuite de n'avoir pas reçu l'avis préalable des inspections conduites sur les lieux dans le cadre de l'enquête préliminaire qui a précédé la procédure d'expropriation. Le requérant soutient que pareille procédure implique de graves restrictions à la possibilité de l'intéressé de se défendre et que, par conséquent, l'information préalable en question constitue la seule garantie pour le particulier lui permettant de prévoir la mesure d'expropriation et de prendre les décisions nécessaires pour adapter son activité de production ou la gestion de sa propriété à l'expropriation imminente.        En deuxième lieu, le requérant soutient que les mesures litigieuses ont causé un grave préjudice à la fois à sa propriété et à l'environnement. En effet, ces mesures ont entraîné non seulement, entre autres, des graves difficultés pour le requérant dans l'utilisation ou l'entretien du canal ("formale Sabatini"), qui lui était indispensable pour l'irrigation, mais aussi le fait que le déversement dans le canal de liquides polluants en provenance de la déchetterie peut entraîner de graves risques de pollution pour le canal et, par voie de conséquence, pour les terrains qu'il irrigue et pour la rivière Tordino. Le grave préjudice pour l'environnement découlerait surtout, selon le requérant, du fait que la décharge a été construite sur une zone soumise à des contraintes hydrogéologiques, en violation donc des normes prévues pour une correcte gestion du territoire. A titre d'exemple, le requérant rappelle que le 9 avril 1992, une crue de la même rivière avait emporté une partie d'une ancienne décharge, située elle aussi sur le bord de la rivière et proche de celle qui est en cause, provoquant le déversement dans la mer de plusieurs quintaux de déchets. Il en déduit donc que le préjudice causé par les mesures incriminées à l'environnement et à la gestion du territoire les privent d'une "cause d'utilité publique".        Le requérant conclut en conséquence que la situation litigieuse, ainsi que l'absence de mesures réparatrices de la part du tribunal supérieur des eaux et des autres autorités administratives et judiciaires qu'il a saisies de l'affaire, ont causé à ses biens ainsi qu'au bien public, des préjudices disproportionnés par rapport au but poursuivi.   2.    Le requérant se plaint ensuite du caractère inéquitable de la procédure devant le Tribunal supérieur des eaux, en raison du fait que celui-ci n'a pas ordonné l'enquête sollicitée par le requérant et la suspension de la mesure contestée. En particulier, selon le requérant, l'instruction aurait peut-être permis de prendre connaissance d'un rapport du 14 juin 1940, déposé auprès de la municipalité de Notaresco, qui attestait de l'existence de contraintes hydrogéologiques sur le terrain concerné, les autorités compétentes n'ayant pas versé au dossier ce rapport avant le jugement du tribunal. Le requérant se plaint donc de ce que cette omission a privé le tribunal d'un élément très important aux fins de sa décision.        Il se plaint également de la motivation de cette décision, notamment dans la mesure où le tribunal a considéré que la réquisition d'urgence d'une partie de son terrain ne l'a pas privé de la possibilité d'en disposer.   3.    Le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure devant le Tribunal supérieur des eaux et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait valoir notamment que ledit tribunal s'est prononcé seulement deux mois avant la fin de la période de réquisition d'urgence, quand les effets de cette mesure s'étaient donc presque entièrement produits.   4.    Le requérant allègue enfin avoir été privé de sa liberté parce qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter d'obligations contractuelles vis-à-vis des banques, obligations qu'il a dû assumer à cause de la situation litigieuse. Il allègue de ce fait la violation de l'article 1 du Protocole N° 4 à la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 9 juin 1989 et enregistrée le 20 mars 1992.        Le 17 janvier 1996, la Commission a décidé de communiquer la requête au Gouvernement défendeur quant aux griefs tirés de l'atteinte alléguée au droit du requérant au respect de ses biens et de la durée de la procédure devant le Tribunal supérieur des eaux.        Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 4 avril 1996, après prorogation du délai initialement imparti, et le requérant y a répondu le 2 mai 1996.   Ce dernier a par la suite présenté des observations complémentaires, les 22 juillet, 3 et 14 septembre, 2 octobre, 4 et 12 novembre 1996.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint tout d'abord de la construction des installations litigieuses et d'une route d'accès sur sa propriété, et allègue de ce fait la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention et de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        A cet égard, il fait valoir notamment que les procédures suivies par l'administration et les travaux de construction ont été affectés par plusieurs irrégularités.        En deuxième lieu, le requérant soutient que le grave préjudice que les mesures litigieuses auraient causé non seulement à sa propriété mais aussi à l'environnement, la décharge incriminée ayant été construite sur une zone soumise à des contraintes hydrogéologiques, en violation donc des normes prévues pour une correcte gestion du territoire, est de nature à priver ces mesures d'une "cause d'utilité publique".        La Commission considère en premier lieu que cette partie de la requête doit être examinée uniquement sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, puisqu'une atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ne peut pas être envisagée en l'espèce, étant donné que la portion de la propriété du requérant assujettie aux mesures contestées n'est utilisée par celui-ci qu'à des fins agricoles, et ne saurait donc être considérée comme comprise dans la sphère de sa vie privée et familiale.        Aux termes de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention,        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général (...)".        Le requérant se plaint également du caractère inéquitable de la procédure devant le Tribunal supérieur des eaux, en raison du fait que celui-ci n'a pas ordonné l'enquête sollicitée par le requérant.   En effet, cette enquête aurait permis au tribunal de prendre connaissance d'un rapport du 14 juin 1940, déposé auprès de la municipalité de Notaresco, qui attestait de l'existence de contraintes hydrogéologiques sur le terrain concerné, les autorités compétentes n'ayant pas versé au dossier ce rapport avant le jugement du tribunal.        Le Gouvernement soulève d'abord une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes, en ce que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation à l'encontre du jugement du Tribunal supérieur des eaux du 18 mars 1991.        En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que cette partie de la requête encourt le motif d'irrecevabilité prévu par l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention, le requérant s'étant déjà adressé à la Commission des pétitions du Parlement européen et à l'UNESCO.        Quant au fond, le Gouvernement, estimant que la présente requête ne concerne que la procédure devant le Tribunal supérieur des eaux, considère en premier lieu qu'en omettant de se pourvoir en cassation le requérant a démontré un manque d'intérêt pour la protection de ses droits. En deuxième lieu, le Gouvernement fait valoir qu'en l'espèce on ne saurait parler d'une véritable privation de propriété, puisque la question dont ce tribunal était investi ne concernait que le régime de la concession, dont était titulaire le requérant, d'utilisation des eaux publiques, face à la limitation de son droit d'utilisation découlant de l'installation incriminée.   En d'autres termes, poursuit le Gouvernement, on serait confronté au rapport entre différents modes de gestion et finalités se rapportant au même bien public, et non pas au rapport entre une finalité publique justifiant une limitation d'un droit de propriété privé.        D'autre part, à supposer même que l'on puisse considérer le requérant comme ayant été victime d'une privation de propriété, le Gouvernement estime que pareille mesure serait de toute façon conforme aux conditions dictées par la deuxième partie du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention. En particulier, le Gouvernement considère que les mesures incriminées poursuivaient de toute évidence une cause d'utilité publique et rappelle que les Etats jouissent d'une large marge d'appréciation à cet égard, les organes de Strasbourg ne pouvant intervenir que dans les cas où les choix des autorités étatiques se révéleraient manifestement déraisonnables. En tout état de cause, comme l'a précisé le Tribunal des eaux dans son jugement, les mesures incriminées n'ont apporté aucune modification dans la gestion des eaux dans la zone concernée et elles n'ont pas non plus entraîné de transfèrement de propriété au bénéfice des organes ayant effectué l'expropriation. On ne saurait douter non plus du fait que les mesures litigieuses ont été prises dans les conditions prévues par la loi, à savoir la loi n° 2359   du 25 juin 1865. Enfin, s'il est vrai que la jurisprudence de la Cour requiert que le montant de l'indemnisation soit raisonnablement en rapport avec le valeur du bien exproprié, exigence que la loi n° 359 du 8 août 1992 remplit, ce montant ne peut cependant pas correspondre à une réparation intégrale du préjudice subi.        Cependant, le Gouvernement défendeur a produit également une note du procureur général près la cour d'appel de l'Aquila, selon laquelle la procédure devant le tribunal supérieur des eaux ne constitue qu'un aspect secondaire de l'affaire, relatif au problème accessoire de l'utilisation du soi-disant "formale Sabatini". Selon le procureur général, tout en relevant que le requérant a omis de se pourvoir en cassation à l'encontre du jugement de ce tribunal, les problèmes dont cette juridiction a été initialement investie doivent être considérés comme ayant été par la suite absorbés par la procédure du fond engagée par le requérant devant les juridictions administratives, portant sur le problème principal de la réquisition d'une partie de sa propriété. D'ailleurs, selon le procureur général le jugement du Tribunal supérieur des eaux est erroné, dans la mesure où ce tribunal a estimé que l'autorisation régionale aurait couvert les irrégularités précédemment commises, et à bien des égards approximatif. En effet, conclut le procureur général, seulement le jugement du T.A.R. et l'arrêt du Conseil d'Etat permettent de donner une réponse aux questions principales soulevées par l'affaire du requérant, à savoir :   -     le requérant a été privé de sa propriété en violation des      conditions prévues par la loi ;   -     on ne saurait considérer que le requérant ait été privé de sa      propriété pour une "cause d'utilité publique", puisqu'au-delà de      la question relative à l'incompatibilité d'une éventuelle "cause      d'utilité publique" avec un préjudice pour l'environnement ou      pour l'aménagement du territoire (à cet égard le procureur      général rappelle que l'association "Italia Nostra" a été déboutée      de sa demande d'intervention dans le procédure), l'expropriation      d'une partie de la propriété du requérant ne s'est pas fondée sur      une déclaration d'utilité publique valable.        Le requérant s'oppose en premier lieu à l'exception de non- épuisement soulevée par le Gouvernement. A cet égard, il fait valoir que la loi italienne prévoit que les jugements du Tribunal supérieur des eaux peuvent être attaqués uniquement pour incompétence, abus de pouvoir, violation ou application erronée de la loi, et peuvent en outre faire l'objet d'une action en révocation dans les cas prévus par l'article 395 du Code de procédure civile. En revanche, ce que le requérant reproche audit tribunal c'est une instruction insuffisante, grief qui ne peut rentrer dans aucune des hypothèses susmentionnées, étant donné qu'il s'agit là d'une matière sujette à la discrétion du tribunal.        Quant à l'exception du Gouvernement relative aux plaintes déposées par le requérant près la Commission des pétitions du Parlement européen et l'UNESCO, le requérant soutient que dans le premier cas sa plainte ne concernait que les dispositions disciplinaires en matière de déchets, et dans le deuxième cas uniquement les problèmes généraux d'aménagement du territoire. Quoi qu'il en soit, le requérant fait valoir que ces deux plaintes ont été suivies par des faits nouveaux, au sens de l'article 27 par. 1) in fine (art. 27-1) de la Convention, à savoir notamment le jugement du Tribunal supérieur des eaux, ce qui suffirait à exclure toute question de recevabilité sous cet angle.        Quant au bien-fondé du grief tiré du caractère inéquitable de la procédure devant le Tribunal supérieur des eaux, le requérant soutient que le fait que ce tribunal ait omis de verser au dossier le rapport du 14 juin 1940 a privé les juridictions administratives d'un élément important, de nature à démontrer l'incompatibilité des installations incriminées avec les exigences de protection de l'environnement et d'un aménagement correct du territoire.        Sur ce dernier point, le requérant soutient par ailleurs que même si les juridictions administratives ont reconnu à l'administration une large marge d'appréciation en matière de choix du lieu et des modalités d'implantation des installations incriminées, elles ont néanmoins établi l'illégalité de l'occupation d'une partie de sa propriété, notamment en ce que celle-ci n'était pas prévue pour accueillir des installations industrielles et en lui accordant ainsi une valeur du point de vue de l'environnement et de l'aménagement du territoire.        Le requérant se plaint en outre du fait que par la réquisition d'urgence incriminée, sa propriété a été fragmentée d'une manière qui en a réduit considérablement la valeur et la rentabilité agricoles. Il fait valoir également qu'il n'a toujours pas obtenu la restitution de la partie du terrain occupée illégalement et qu'il ne pourra obtenir une réparation qu'à l'issue d'une procédure civile ultérieure, actuellement pendante. Il en conclut que la protection de ses intérêts a entraîné et entraîne de lourdes charges financières, en raison notamment de la durée des différentes procédures qu'il a dû engager jusqu'à présent.        Enfin, par scrupule, le requérant précise avoir des lointains liens de parenté avec le procureur général de la République près la cour d'appel de l'Aquila, dont l'impartialité ne saurait cependant être mise en doute.        Quant à l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Commission estime que pareille exception peut être retenue uniquement quant au grief du requérant fondé sur le caractère prétendument inéquitable de la procédure devant le Tribunal supérieur des eaux. En effet, le requérant disposait notamment de la possibilité d'agir en révocation devant la Cour de cassation, aux termes de l'article 395 du Code de procédure civile. Or, cette disposition prévoit entre autres la possibilité de demander la révocation d'un jugement ou arrêt prononcé en appel ou en instance unique si "après le jugement, ont été trouvés un ou plusieurs documents décisifs que la partie requérante n'avait pas pu produire pendant la procédure pour cause de force majeure ou pour cause de la conduite de la partie adverse". Il s'agit donc de la situation dont se plaint principalement le requérant au regard de la procédure devant le Tribunal supérieur des eaux, s'agissant en particulier de l'allégation selon laquelle les autorités compétentes n'auraient pas versé au dossier le rapport du 14 juin 1940, déposé auprès de la municipalité de Notaresco et attestant de l'existence de contraintes hydrogéologiques sur le terrain concerné, privant ainsi le tribunal d'un élément décisif aux fins de sa décision. De surcroît, l'existence d'un doute à cet égard ne dispensait pas le requérant d'épuiser cette voie de Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0704DEC001973492
Données disponibles
- Texte intégral