CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0704DEC002890395
- Date
- 4 juillet 1997
- Publication
- 4 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 2 août 1995 par Mario MOTALLI contre l'Italie et enregistrée le 9 octobre 1995 sous le N° de dossier 28903/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 13 février 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Le requérant est un citoyen italien né en 1945 et résidant à Faloppio (province de Côme), où il est exploitant agricole.        Devant la Commission, il est représenté par Maître Antonio M. Franco Albini, avocat au barreau de Côme.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        En mai 1984, après être resté introuvable ("latitante") pendant quelques mois, le requérant fut arrêté en exécution d'un mandat d'arrêt émis le 15 octobre 1983 par le juge d'instruction près le tribunal de Milan. En effet, sur la base notamment des résultats d'écoutes téléphoniques, le requérant était accusé, en même temps que d'autres personnes, d'association de malfaiteurs vouée à la contrebande, ainsi que de non-paiement de droits de douane et d'exportation illégale de devises.        Deux demandes de mise en liberté provisoire du requérant furent rejetées par le tribunal de Milan respectivement les 4 et 31 juillet 1984. Le requérant fut renvoyé en jugement le 4 juillet 1984.        Par ordonnance du 29 octobre 1984, le tribunal de Milan fit droit aux exceptions de la défense et annula l'ordonnance de renvoi en jugement du requérant, au motif que cette dernière se référait en partie à des accusations qui ne coïncidaient pas avec celles contenues dans le mandat d'arrêt et qui n'avaient pas été dûment portées à la connaissance du requérant. En outre, l'ordonnance de renvoi en jugement n'avait pas été prise dans les délais prescrits par la loi en vue de garantir les droits de la défense. Le tribunal ordonna également la libération du requérant pour dépassement des délais maxima de détention provisoire.        L'instruction fut par conséquent partiellement répétée à l'égard du requérant, qui fut interrogé par le juge d'instruction de Côme le 28 janvier 1985. Le 9 août 1985, le requérant fut de nouveau renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan.        Suite à une série de problèmes de nature procédurale, ayant trait notamment à l'attribution de l'affaire à la section compétente du tribunal, ce ne fut que le 13 octobre 1988 que la première audience fut fixée au 9 décembre 1988 (l'attribution de l'affaire au tribunal de Milan avait eu lieu le 24 janvier 1987). Le 21 décembre 1988, le requérant, en contumace, fut relaxé de l'accusation d'association de malfaiteurs au bénéfice du doute et de celle de contrebande aggravée puisque cette infraction avait été entre-temps dépénalisée. Le requérant fut néanmoins condamné au paiement d'une amende de 40 millions de lires italiennes pour d'autres faits qualifiés de contrebande simple. Il interjeta appel.        Les actes de la procédure parvinrent à la section compétente de la cour d'appel de Milan le 11 juin 1990. Cependant, la première audience devant cette juridiction ne fut fixée que le 29 juin 1994 pour avoir lieu le 2 décembre 1994.        Par arrêt du 13 décembre 1994, la cour d'appel de Milan confirma le jugement du tribunal quant à la relaxe du requérant de certains chefs d'accusation, et rendit en même temps un non-lieu quant aux autres accusations pour cause de prescription. Cet arrêt fut déposé au greffe le 21 décembre 1994 et le 9 février 1995 il fut notifié à l'épouse du requérant, car celui-ci était toujours en contumace. Le requérant ne s'étant pas pourvu en cassation, l'arrêt passa en force de chose jugée le 14 février 1995.     GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet et allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 2 août 1995 et enregistrée le 9 octobre 1995.        Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 janvier 1997 et le requérant y a répondu le 13 février 1997.     EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Cette procédure a débuté en mai 1984, lors de son arrestation (voir Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26, par. 19), et s'est terminée le 14 février 1995, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel est passé en force de chose jugée.        Selon le requérant, qui invoque l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention, la durée de la procédure en cause, qui est de dix ans et neuf mois environ, ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable.        Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure peut s'expliquer par les raisons suivantes: le nombre élevé d'inculpés (16), le fait que le requérant s'est rendu d'abord introuvable et ensuite contumax, la charge de travail considérable pesant sur le tribunal et la cour d'appel, et enfin l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale. Le Gouvernement observe par ailleurs que le requérant aurait tiré avantage de la longueur de la procédure, puisque en cours de procès des modifications législatives ont entraîné la relaxe du requérant de certains chefs d'accusation pour cause de dépénalisation. En outre, le changement par le tribunal de la qualification de certains faits, combiné avec l'écoulement du temps, auraient permis au requérant de bénéficier d'une prescription.        Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement.          La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.          M.F. BUQUICCHIO                                 J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0704DEC002890395
Données disponibles
- Texte intégral