CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0704DEC002977696
- Date
- 4 juillet 1997
- Publication
- 4 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 31 octobre 1995 par Federico VALLE contre l'Italie et enregistrée le 10 janvier 1996 sous le N° de dossier 29776/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien, né en 1971 et résidant à Rome.        Devant la Commission, il est représenté par Me Raniero Valle, avocat au barreau de Rome.        Les faits, tels qu'il ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.        Le 11 mars 1992, le parquet de Rome notifia au requérant un avis de poursuite pour homicide volontaire.        Il ressort du dossier que le juge de l'enquête préliminaire ordonna des écoutes téléphoniques à l'encontre du requérant et nomma un expert.        Le 16 juin 1993, le juge de l'enquête préliminaire prononça une décision de non-lieu à l'encontre du requérant.        Le Ministère public interjeta appel de cette décision.        Par arrêt du 14 juin 1994, la cour d'appel de Rome rejeta l'appel introduit par le Ministère public. Ce dernier forma un pourvoi en cassation.        Il ressort du dossier que le Ministère public rendit des déclarations au cours de la procédure, figurant ensuite dans la presse écrite, qui laissaient entendre que le requérant était coupable.        Par arrêt du 30 janvier 1995, la Cour de cassation rejeta le recours du Ministère public.        Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 10 avril 1995.        A une date non précisée, l'avocat du requérant demanda une copie de l'arrêt au greffe de la Cour de cassation. Il expose avoir reçu la copie de l'arrêt en date du 3 mai 1995.     GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de l'absence d'équité de la procédure pénale et du manque d'impartialité des juridictions qui ont eu à connaître de sa cause. Il allègue la violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint de ce que le Procureur public a rendu des déclarations au cours de la procédure laissant entendre qu'il était coupable et figurant ensuite dans la presse écrite. Il allègue la violation des articles 6 par. 2 et 8 de la Convention.   4.    Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'écoutes téléphoniques au cours de la procédure. Il allègue la violation de l'article 10 de la Convention.   5.    Le requérant se plaint du manque d'impartialité de l'expert nommé par le Ministère public lors de l'enquête. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée et de l'absence d'équité de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il se plaint également du manque d'impartialité de l'expert nommé par le Ministère public et des juridictions qui ont eu à connaître de son affaire. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le requérant se plaint du comportement du Ministère public et des déclarations rendues par ce dernier à la presse. Il allègue la violation des articles 6 par. 2 et par. 3 et 8 (art. 6-2, 6-3, 8) de la Convention.        Invoquant l'article 10 (art. 10) de la Convention, le requérant se plaint des écoutes téléphoniques dont il a fait l'objet au cours de la procédure.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation des dispositions invoquées. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes (...) et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision définitive".        La Commission rappelle que le délai prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention répond, outre sa finalité première de servir la sécurité juridique (N° 9587/81, déc. 13.12.82, D.R. 29, p. 228 et N° 10889/84, déc. 11.5.88, D.R. 56, p. 40), au besoin de fournir à l'intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d'apprécier l'opportunité d'introduire une requête à la Commission et de décider du contenu de cette dernière.        Dans deux affaires contre l'Italie, la Commission a estimé que le délai de six mois commence à courir de la date du dépôt au greffe du texte de l'arrêt de la Cour de cassation (N° 10889/84, déc. 11.5.88, D.R. 56, p. 47 et N° 23569/94, déc. 27.6.96, non publiée).        La Commission est d'avis que le délai de six mois a commencé à courir le 10 avril 1995, date du dépôt au greffe du texte de l'arrêt de la Cour de cassation. Or, la présente requête n'a été introduite que le 31 octobre 1995, soit plus de six mois plus tard.        Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          M.F. BUQUICCHIO                                 J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0704DEC002977696
Données disponibles
- Texte intégral