CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0709DEC002816395
- Date
- 9 juillet 1997
- Publication
- 9 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête N° 28163/95                       présentée par Armando FINOTELLO                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1997 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 5 avril 1995 par Armando FINOTELLO contre l'Italie et enregistrée le 8 août 1995 sous le N° de dossier 28163/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 mars 1997 et l'absence de réaction du requérant ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien, né en 1958 et résidant à Rome. Lors de l'introduction de la requête, il était détenu dans la prison de Rebibbia-Rome. Il a été remis en liberté depuis lors Toutefois il n'a pas communiqué à la Commission sa nouvelle adresse.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         Le 11 décembre 1994 le requérant a été arrêté en flagrant délit de vol à main armée et placé en détention provisoire. Sa condamnation étant devenue définitive le 24 avril 1995 il devait rester en prison pour purger sa peine jusqu'au 11 décembre 1996. Apparemment le requérant   faisait aussi l'objet d'autres poursuites pénales.         Le requérant est séropositif. D'après des analyses faites après l'arrestation, il avait 497 lymphocytes CD4 par m/m3.         Le 31 décembre 1994 a été rejetée une demande de remise en liberté.         Le 3 mars 1995 le requérant demanda au tribunal de Rome une suspension de sa peine à cause de sa santé. Après avoir pris connaissance du dossier médical du requérant ainsi que d'un rapport médical, rédigé le 17 mars 1995, le tribunal rejeta le même jour la demande du requérant, car son état de santé était compatible avec la détention. Les lymphocytes CD4 étaient 311 par m/m3 au 6 mars 1995.         Le 28 avril 1995, le requérant demanda à nouveau au tribunal de surveillance de Rome la suspension de sa peine à cause de sa santé. Il demanda par la suite d'être confié aux services sociaux.         Le 7 juin 1995 le juge de surveillance de Rome rejeta une demande de report provisoire de l'exécution de la peine d'emprisonnement en l'atteinte de la décision du tribunal de surveillance. Il statua en application de l'article 684, deuxième alinéa, du code de procédure pénale qui prévoit que ledit juge peut prendre des mesures intérimaires pendant que le tribunal de surveillance examine une demande de report de l'exécution de la peine. Dans sa décision, le juge de surveillance estima que le rapport médical qui lui avait été soumis ne faisait pas apparaître une immunodéficience grave (il se référait au nombre de lymphocytes au 6 mars 1995). Il ajouta que les conditions générales étaient compatibles avec la détention. Le magistrat de surveillance ordonna en outre que le dossier fut transmis au tribunal de surveillance.         Le 7 juillet 1995 le tribunal   de surveillance rejeta les demandes du requérant. Celui-ci s'étant pourvu en cassation, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.         Pendant la période comprise entre le 27 mai 1996 et le 13 septembre 1996 le requérant adressa au tribunal de surveillance trois nouvelles demandes de mise en liberté (de prise en charge par les services sociaux, de suspension de l'exécution de la peine et d'élargissement anticipé).           Le 8 août 1996, le médecin de la prison, après un diagnostic de SIDA fait par un spécialiste en maladies infectieuses, admit le requérant en infirmerie et en informa le juge de surveillance. Le 26 septembre 1996, celui-ci, après avoir demandé d'autres informations à caractère médical, décida qu'il n'y avait pas lieu de prendre des mesures intérimaires en l'attente de la décision du tribunal.         Le 5 novembre 1996, le tribunal, sur les conclusions conformes du parquet, ordonna que le requérant - qui devait purger sa peine jusqu'au 11 décembre 1996 - fut mis en liberté par un élargissement anticipé de quarante-cinq jours. Le tribunal décida également qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur les demandes de prise en charge par les services sociaux et de suspension de l'exécution de la peine.   GRIEFS         Lors de l'introduction de la requête, le requérant se plaignait de ce qu'il était maintenu en détention provisoire malgré son état de santé. Il invoquait une violation des articles 5 par. 1 a) et e), 8 et 9 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 5 avril 1995 et enregistrée le 8 août 1995.         Le 3 décembre 1996, la requête a été communiquée au Gouvernement défendeur, qui a été invité à présenter ses observations notamment quant au respect de l'article 3 de la Convention.         Le 7 mars 1997 le Gouvernement a envoyé ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   MOTIFS DE LA DECISION         Lors de l'introduction de la requête, le requérant se plaignait de ce qu'il était maintenu en détention provisoire malgré son état de santé. Il invoquait une violation des articles 5 par. 1 a) et e), 8 et 9 de la Convention. Les dernières informations fournies par le requérant datent du 2 octobre 1996.         Au moment de la communication de la requête au Gouvernement, la Commission a invité celui-ci à présenter ses observations notamment quant au respect de l'article 3 de la Convention.         Le 14 mars 1997, le Secrétariat de la Commission a fait parvenir au requérant, à l'adresse qu'il avait indiquée lors de l'introduction de la requête, les observations du Gouvernement défendeur. Cependant, cette lettre est restée sans réponse.         Le 14 mai 1997, le Secrétariat a de nouveau fait parvenir au requérant, à cette même adresse et par pli recommandé avec avis de réception, une copie des observations du Gouvernement et du courrier qui auparavant avait été retourné. Cette lettre a été retournée au Secrétariat par la poste italienne avec la même mention que le requérant était inconnu à l'adresse indiquée et dans les immeubles voisins.         Compte tenu du fait que dans la lettre du Secrétariat du 10 août 1995, informant le requérant de l'enregistrement de sa requête, ce dernier avait été invité expressément à communiquer tout changement d'adresse, conformément à la pratique habituelle du Secrétariat en la matière, il y a lieu de conclure que le requérant n'entend pas maintenir la présente requête.         Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête du rôle en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         M.F. BUQUICCHIO                                J. LIDDY          Secrétaire                                 Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0709DEC002816395