CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0709DEC002838395
- Date
- 9 juillet 1997
- Publication
- 9 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                            de la requête No 28383/95          présentée par Associazione Consumatori San Gregorio                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1997 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 15 janvier 1994 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 30 août 1995 sous le numéro de dossier 28383/95 ;         Vu la décision de la Commission du 3 décembre 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 10 septembre 1993 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile en réparation des dommages, qui a débuté le 10 septembre 1993 devant le tribunal de Caltagirone et qui est à ce jour encore pendante devant cette juridiction. Cette procédure a déjà duré plus de trois ans et neuf mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         La requérante, invoquant l'article 1 du Protocole N° 1, se plaint également du non-respect de ses biens dans la mesure où des produits et aliments d'une valeur de cent millions auraient été détruits sans motifs et sans analyses.         Quant à ce grief, la Commission constate que la procédure litigieuse est toujours pendante devant les juridictions nationales et que ce grief est donc prématuré.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         La requérante se plaint enfin de ce que des vétérinaires auraient violé l'article 11 de la Convention dans la mesure où ils auraient conduits des policiers à violer le domicile de l'association, à y chercher des aliments et à les détruire.         En ce qui concerne l'agissement des vétérinaires et des policiers, même à supposer qu'il pourrait s'analyser comme une ingérence dans le droit au respect du domicile de la requérante, garanti par l'article 8 de la Convention, la Commission note qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits relatifs à ce grief révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, les faits relatifs à ce grief se situent entre 1991 et 1992, soit bien plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la       requérante de la durée de la procédure engagée le 10 septembre       1993 devant le tribunal de Caltagirone, tous moyens de fond       réservés.         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.               M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0709DEC002838395
Données disponibles
- Texte intégral