CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0709DEC003032296
- Date
- 9 juillet 1997
- Publication
- 9 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                            de la requête No 30322/96                       présentée par Armando Nani                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1997 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 4 octobre 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 28 février 1996 sous le numéro de dossier 30322/96 ;         Vu la décision de la Commission du 3 décembre 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 19 mai 1987 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :           Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile, relative à un enrichissement sans cause, qui a débuté le 19 mai 1987 devant le tribunal d'Ancône et s'est terminée le 31 mai 1996 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel d'Ancône. Cette procédure a duré un peu plus de neuf ans.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant se plaint également, invoquant l'article 6 de la Convention, du caractère non-équitable de la procédure dans la mesure où il n'aurait jamais été entendu par les juges chargés de l'affaire.         La Commission constate tout d'abord qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant ait demandé à être personnellement entendu mais qu'il avait demandé l'audition de témoins. Elle relève en outre que le magistrat chargé de l'affaire n'a pas refusé d'entendre les témoins mais a réservé sa décision quant à l'admission des moyens de preuve jusqu'à ce que la chambre compétente ait tranché la question préliminaire relative à la compétence des juridictions administratives ou civiles. Cette question ayant été à chaque fois tranchée dans le sens de l'incompétence des juridictions civiles, les magistrats n'ont pas eu à se prononcer sur l'admissibilité des moyens de preuve.         Il s'ensuit que ce grief est par conséquent manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         Le requérant, invoquant l'article 4 par. 2 de la Convention, se plaint de ce qu'il aurait été contraint moralement à faire plus de gardes et à travailler sans prendre toutes ses vacances entre 1973 et 1981 car il était le seul responsable de l'hôpital et est père de cinq enfants.         La Commission note qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits relatifs à ce grief révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, les faits relatifs à ce grief se situent entre 1973 et 1981, soit bien plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.         Invoquant l'article 1 du Protocole N° l, il estime que le non- paiement de ses gardes et des jours de congés non pris a porté atteinte à son droit de propriété.         La Commission rappelle que si une créance peut constituer un bien au sens de l'article 1 du Protocole N° 1, le requérant doit démontrer qu'il est bien titulaire de cette créance (voir N° 7742/76, D.R. 14 p. 146). Or, en l'espèce, les juridictions nationales ont rejeté toutes les prétentions du requérant et il ne ressort pas du dossier que le requérant puisse se prétendre titulaire d'une telle créance.           Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée de la procédure engagée le 19 mai 1987 devant le       tribunal d'Ancône, tous moyens de fond réservés.         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.       M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0709DEC003032296
Données disponibles
- Texte intégral